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17/06/2024 | FRANCE | N°23/00281

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 17 juin 2024, 23/00281


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]



Chambre Civile





















ARRÊT N° 74 /2024



N° RG 23/00281 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BGJO





S.A. CREDIT LOGEMENT





C/



[B] [G]









ARRÊT DU 17 JUIN 2024





Jugement au fond du Tribunal judiciaire de CAYENNE, décision attaquée en date du 19 Avril 2023, enregistrée sous le n° 22/02178





APPELANTE :



S.A. CREDIT LOGEMENT

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Maud TINOT, avocate au barreau de Guyane





INTIMEE :



Madame [B] [G]

[Adresse 5]

[Localité 4]



Non comparante, non représentée





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



En application des ...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

Chambre Civile

ARRÊT N° 74 /2024

N° RG 23/00281 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BGJO

S.A. CREDIT LOGEMENT

C/

[B] [G]

ARRÊT DU 17 JUIN 2024

Jugement au fond du Tribunal judiciaire de CAYENNE, décision attaquée en date du 19 Avril 2023, enregistrée sous le n° 22/02178

APPELANTE :

S.A. CREDIT LOGEMENT

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Maud TINOT, avocate au barreau de Guyane

INTIMEE :

Madame [B] [G]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2024 en audience publique et mise en délibéré au 17 juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre

Monsieur Laurent SOCHAS, Président de chambre

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Madame Lysiane DESGREZ, Directrice de greffe, présente lors des débats et Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, lors du prononcé.

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par offre acceptée le 16 mai 2010, la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES GUYANE (ci-après dénommée « la Banque ») a accordé à Madame [B] [G], un prêt immobilier d'un montant de 50 000 euros affecté au financement de travaux d'agencement de sa résidence principale sise [Adresse 6].

Par acte du 17 mars 2010, la SA CREDIT LOGEMENT s'est portée caution de l'emprunt à hauteur de 50 000 euros.

Le 5 août 2014, Madame [B] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Guyane.

Le 26 septembre 2014, la commission a déclaré recevable sa demande. Par courrier du 24 mars 2015 adressé à la banque, des mesures imposées ont été adoptées prévoyant échelonnement des prêts immobiliers sur une durée maximum de 188 mois, au taux maximum de 0,00 %.

La SA CREDIT LOGEMENT a fait valoir qu'elle a été appelée une première fois en garantie par la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES GUYANE et produit une quittance subrogative délivrée par ladite Banque en date du 12 mars 2014, pour l'acquittement d'une somme de 4490,96 euros.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 8 décembre 2020, la LCL a délivré au débiteur une mise en demeure de payer la somme de 5469,34 euros sous quinzaine, sous peine de déchéance du terme d'un prêt consenti le 21 septembre 2014, pour un montant de 28 776,63 euros.

Par courrier recommandé avec accusée réception en date du 9 septembre 2020, la LCL a notifié à l'emprunteuse la caducité du plan de surendettement, faute pour la débitrice d'honorer ses engagements.

Une nouvelle quittance subrogative du 3 mars 2021 a été établie par la LCL, au profit de la SA CREDIT LOGEMENT, s'agissant de l'acquittement d'une somme de 28 776,63 euros, comprenant une somme de 5469,34 euros au titre des échéances impayées jusqu'au 21 novembre 2020, date de déchéance du terme, est une somme de 23 307,29 euros correspondant au capital restant dû.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 1er mars 2021, la SA CREDIT LOGEMENT a informé Madame [G] qu'elle s'est acquittée en sa qualité de caution solidaire de la somme de 28 776,63 euros et l'a mise en demeure de lui rembourser ladite somme sous huitaine.

En l'absence de régularisation, la SA CREDIT LOGEMENT a, par acte d'huissier en date du 12 octobre 2022, fait citer Madame [G] devant le tribunal judiciaire de Cayenne aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 30 277,03 euros, augmentée du taux contractuel à compter du 8 décembre 2020, la capitalisation des intérêts ainsi que la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.

Par jugement réputé contradictoire à l'égard de Madame [G], du 19 avril 2023, le Tribunal judiciaire de Cayenne a :

- débouté la SA CREDIT LOGEMENT de ses demandes en paiement et de capitalisation des intérêts,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la demanderesse aux entiers dépens,

- assorti la décision de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 19 juin 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a interjeté appel de ce jugement.

Le 8 août 2023, avis était donné à l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel, en l'absence de constitution de l'intimé dans le mois de la transmission de la déclaration d'appel qui lui a été faite par le greffe, lequel y procédait le 25 août 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions reçues le 6 février 2024, la SA CREDIT LOGEMENT sollicite de la Cour qu'elle :

-infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

-condamne l'intimée à lui payer la somme de 30 277,03 €, arrêtée au 22 septembre 2022 outre les intérêts au taux légal à compter de cette date,

-ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année,

-condamne l'intimé à payer outre les dépens, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Bien que citée par dépôt de l'acte en étude, l'intimée ne s'est pas constituée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024.

Sur ce, la cour,

Sur la quittance subrogative du 12 mars 2014

Il y a lieu de constater en l'espèce que la SA CREDIT LOGEMENT, es qualité de caution personne morale, a acquitté la somme de 4 490,96 euros au profit de la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES GUYANE dès le 11 mars 2014, suivant quittance subrogative en date du 12 mars 2014, communiquée en pièce 4.

Or, la SA CREDIT LOGEMENT ne justifie pas en l'espèce avoir demandé le remboursement de cette somme à la débitrice principale, avant son action introduite le 12 octobre 2022.

Ainsi, elle porte à son décompte arrêté au 22 septembre 2022, pour la première fois, le « règlement quittancé » du 11 mars 2014 (pièce 9).

Mais, conformément à l'article L137-2 du code de la consommation, alors en vigueur, les actions des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrivent par deux ans.

Ce texte est applicable en l'espèce eu égard à la qualité de consommateur de Madame [G].

De plus il est constant que le point de départ de ce délai de prescription applicable au recours personnel de la caution qui a payé le prêteur, contre l'emprunteur, se situe à la date à laquelle la caution a payé les créanciers.

Force est de constater, en l'occurrence, qu'au jour de l'acte introductif d'instance, le recours personnel de la SA CREDIT LOGEMENT s'agissant de sa première créance d'un montant de 4490,96 euros était déjà prescrit.

Au surplus, si l'appelante fait valoir que le délai de prescription a été interrompu, conformément à l'article 2240 du Code civil, par les règlements effectués de manière régulière par la débitrice principale et valant reconnaissance de dette, pour autant le décompte de créance produit fait en réalité mention de versements effectués par Madame [G] du 3 juin 2014 au 4 juillet 2016.

La prescription de l'action était donc atteinte au plus tard le 4 juillet 2018, soit antérieurement à l'introduction de l'action de la caution.

Par ailleurs, l'appelante n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les inscriptions libellées « transfert inter-domaine C » constituaient des versements émanant de la débitrice principale et, valant de ce fait reconnaissance de dette de sa part.

Dès lors, l'appelante sera déboutée de sa demande en paiement au titre de cette première quittance subrogative.

Sur la quittance subrogative du 3 mars 2021

Il n'est pas contesté en l'espèce, d'une part, que la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DES ANTILLES GUYANE a été absorbée par la société LCL dès 2015 (pièce 10).

Que d'autre part, il n'est pas contestable que la créance de la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DES ANTILLES GUYANE a fait l'objet de rééchelonnement suite au plan de surendettement adopté.

Qu'en cause d'appel, l'appelante produit une lettre recommandée avec accusé réception du 9 septembre 2020 adressé par la LCL à la débitrice, précisant bien que ledit plan de surendettement était devenu caduc ; ce qui justifie que le montant apparaissant sur le prêt repris par la LCL, après caducité du plan de surendettement, ne soit plus celui initial de 50 000 €.

Par ailleurs, elle produit encore une quittance subrogative établie par le Pôle contentieux de la société LCL ainsi que la BFCAG, indiquant que la SA CREDIT LOGEMENT a bien opéré le remboursement des sommes dues par la débitrice, en vertu d'un prêt souscrit par cette dernière auprès de la BFCAG CAYENNE.

Qu'en tout état de cause il importe peu, que soit remise en question l'irrégularité de la déchéance du terme prononcée par le créancier principal, puisqu'il se déduit de l'article 2305 du Code civil que le débiteur ne peut opposer à la caution une telle exception, cette dernière n'étant pas une cause d'extinction de ses obligations.

Au surplus, il est constant que la caution qui a payé le créancier après l'adoption du plan de surendettement et qui exerce son recours personnel ne peut pas se voir opposer les mesures de rééchelonnement des dettes du débiteur.

De sorte que la SA CREDIT LOGEMENT est en droit d'exercer son recours personnel à l'encontre de Madame [G], après avoir régularisé la somme de 28 776,63 € au bénéfice de la société LCL. Sa créance apparait certaine, liquide, exigible et n'est pas contestée par Madame [G].

Cette dernière sera donc condamnée à payer ladite somme, qui produira intérêt au taux légal à compter de la quittance subrogative du 03 mars 2021.

Le premier jugement sera donc infirmé de ce chef.

Sur la capitalisation

Madame [G] a qualité de consommateur, de sorte que le prêt immobilier conclu le 16 mai 2010 n'échappe pas à l'application du droit de la consommation, lequel exclut tout droit à la capitalisation des intérêts.

La demande de la caution sera rejetée en l'espèce.

Les demandes autres

Succombant, Madame [G] sera condamnée aux dépens.

La même sera condamnée à payer une indemnité de procédure de 1 000€ au titre de l'article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe :

INFIRME le jugement attaqué,

Statuant à nouveau,

DIT que le recours personnel de la SA CREDIT LOGEMENT, es qualité de caution solidaire est prescrite au titre de la quittance subrogative du 12 mars 2014,

DÉBOUTE en conséquence la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande en paiement de la somme de 4 490,96 euros,

CONDAMNE Madame [G] [B] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 28 776,63 euros, produisant intérêt au taux légal à compter du 3 mars 2023, au titre de la quittance subrogative du 12 octobre 2022,

DÉBOUTE la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande en capitalisation des intérêts,

CONDAMNE Madame [G] [B] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du CPC,

CONDAMNE Madame [G] [B] aux entiers dépens.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.

La Greffière La Présidente de chambre

Joséphine DDUNGU Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00281
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;23.00281 ?
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