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17/06/2024 | FRANCE | N°23/00239

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre d' expropriation, 17 juin 2024, 23/00239


COUR D'APPEL DE CAYENNE

Chambre d' Expropriation









Ordonnance n° 1 /2024



N° RG 23/00239 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BF4B



Jugement Au fond, origine Juge de l'expropriation de CAYENNE, décision attaquée en date du 15 Juin 1983, enregistrée sous le n°



ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 17 JUIN 2024









Monsieur [O] [J] [R] VENANT AUX DROITS DE M. [L] [K] [R] DECEDE LE 23 DECEMBRE 2013

[Adresse 7]

[Localité 8]



Monsieur [T]

[R] VENANT AUX DROITS DE M. [L] [K] [R] DECEDE LE 23 DECEMBRE 2013

[Adresse 1]

[Localité 8]



Monsieur [I] [U] [R] VENANT AUX DROITS DE M. [L] [K] [R] DECEDE LE 23 DECEMBRE 2013

[Adre...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

Chambre d' Expropriation

Ordonnance n° 1 /2024

N° RG 23/00239 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BF4B

Jugement Au fond, origine Juge de l'expropriation de CAYENNE, décision attaquée en date du 15 Juin 1983, enregistrée sous le n°

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 17 JUIN 2024

Monsieur [O] [J] [R] VENANT AUX DROITS DE M. [L] [K] [R] DECEDE LE 23 DECEMBRE 2013

[Adresse 7]

[Localité 8]

Monsieur [T] [R] VENANT AUX DROITS DE M. [L] [K] [R] DECEDE LE 23 DECEMBRE 2013

[Adresse 1]

[Localité 8]

Monsieur [I] [U] [R] VENANT AUX DROITS DE M. [L] [K] [R] DECEDE LE 23 DECEMBRE 2013

[Adresse 1]

[Localité 8]

Madame [V]-[E] [R] VENANT AUX DROITS DE M. [L] [K] [R] DECEDE LE 23 DECEMBRE 2013

[Adresse 1]

[Localité 8]

Madame [P] [D] [R] VENANT AUX DROITS DE M. [L] [K] [R] DECEDE LE 23 DECEMBRE 2013

[Adresse 1]

[Localité 8]

Monsieur [N] [B] [R] VENANT AUX DROITS DE M. [L] [K] [R] DECEDE LE 23 DECEMBRE 2013

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [Z] [G] [R] VENANT AUX DROITS DE M. [L] [K] [R] DECEDE LE 23 DECEMBRE 2013

[Adresse 6]

[Localité 5]

Monsieur [M] [A] [R] VENANT AUX DROITS DE M. [L] [K] [R] DECEDE LE 23 DECEMBRE 2013

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentés par Me Roland SAINTE-ROSE, avocat au barreau de GUYANE

APPELANTS

Monsieur COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

Direction Générale des Finances Publiques

Pôle d'evaluation domaniale - [Adresse 13]

[Localité 8]

Commune COMMUNE DE [Localité 12] représentée par son Maire en exercice

[Adresse 14]

[Localité 11]

Représentée par Me Hélène SIRDER, avocat au barreau de GUYANE

INTIMES

Nous, Yann BOUCHARE, Président de chambre chargé de la mise en état, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assisté de Joséphine DDUNGU, Greffière placée, présente lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 8 avril 2024, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 17 Juin 2024, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié en date du 13 mars 1953, Monsieur [S] [C] a cédé à Messieurs [R] [L] et [W] [Y] à 50% chacun, un établissement industriel et agricole ainsi que le terrain qui en dépend d'une superficie justifiée par titre de 62 hectares environ, « ledit terrain borné : au nord par la propriété de [F] [X], à l'Est par le fleuve Approuague, au Sud par un terrain inconnu, à l'Ouest par les terrains du domaine ».

Le 10 septembre 1979, une ordonnance d'expropriation était rendue par le juge de l'expropriation près le tribunal de grande instance de Cayenne, visant une emprise partielle de 26 hectares d'une parcelle propriété des consorts [R] [Y] désigné « F[Cadastre 3]  entre [Adresse 9] et aérodrome ».

Par acte notarié en date du 9 février 1981, la commune de [Localité 11] a acquis auprès des consorts [R]-[Y] la parcelle F[Cadastre 3] situé lieu-dit « [Localité 10] » d'une contenance indéterminée et d'une superficie « d'après les anciens titres de propriété de CINQUANTE HUIT HECATRES TRENTE QUATRE ARES VINGT SIX CENTIARES ». Le prix fixé à l'acte est de 90 000 francs.

Par jugement d'indemnisation du 13 juin 1983, le juge de l'expropriation de Cayenne a fixé l'indemnité pour l'expropriation de la parcelle propriété des consorts [Y] [R] à la somme de 62 400 francs.

Ces deux décisions vont être notifiées par voie d'huissier les 23 et 26 novembre 2021 ainsi que le 6 décembre 2021 aux consorts [R], héritiers de Monsieur [L] [R].

A la suite d'une instruction judiciaire initiée par [L] [R] visant à dénoncer le caractère frauduleux de l'acte notarié concernant la détermination dans l'acte de la superficie vendue, un non-lieu a été prononcé et [L] [R] a saisi la juridiction civile aux fins de voir annuler la vente de 1981.

Par arrêt du 8 décembre 2008, la chambre détachée de Cayenne de la Cour d'appel de Fort de France, confirmée par un arrêt de la cour de cassation du 8 juin 2010, a annulé la vente passée le 9 février 1981 entre [L] [R] et la commune de REGINA au motif du caractère indéterminable de l'objet de la vente.

La Cour a limité les effets de cette annulation aux seuls droits indivis cédés par Monsieur [R] et a constaté l'existence d'une indivision entre la Commune de [Localité 11] et Monsieur [R] concernant la parcelle F[Cadastre 3] de surface indéterminée.

Par jugement du 2 février 2011, le tribunal de grande instance de Cayenne a fait droit à la demande de [L] [R] en partage de l'indivision, a ordonné l'ouverture des opérations de compte-liquidation en commettant le Président de la chambre inter-départementale MARTINIQUE-GUYANE et a désigné un juge commis en charge de surveiller ces opérations.

Le 23 décembre 2013, Monsieur [L] [R] est décédé.

Le 13 février 2014, Monsieur [O] [R], héritier de [L] [R], a fait publier la décision du 8 décembre 2008 à la conservation des hypothèques.

Par acte d'huissier en date du 25 février 2021, la commune de [Localité 11], représentée par son conseil Maître SIRDER, a assigné les héritiers de [L] [R], ci-après les consorts [R], aux fins notamment d'annuler la publication aux hypothèques du 13 février 2014 et de déterminer l'objet de la vente du 9 février 1981.

Les consorts [R] ont constitué avocat en la personne de Maître SAINTE ROSE, avocat inscrit au barreau de la Guyane.

Par ordonnance du 27 octobre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision formulée par les consorts [R].

Par ordonnance du 15 décembre 2022, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 15 février 2023.

Le 15 février 2023, Maître SAINTE-ROSE a transmis au tribunal sans autorisation préalable du Tribunal, une note en délibéré. Cette note n'a pas été admise aux débats.

Le tribunal a le 19 avril 2023:

- DECLARÉ irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir formulée par [B] [R], [Z] [R], [T] [R], [M] [R], [O] [R], [I] [R], [V] [R] et [P] [R],

- DECLARÉ irrecevable l'exception d'incompétence formulée par la commune de [Localité 12],

-DEBOUTÉ [B] [R], [Z] [R], [T] [R], [M] [R], [O] [R], [I] [R], [V] [R] et [P] [R] de leur demande de mise hors de cause,

-DEBOUTÉ [B] [R], [Z] [R], [T] [R], [M] [R], [O] [R], [I] [R], [V] [R] et [P] [R] de leur demande en revendication.

- DECLARÉ la commune de [Localité 12] propriétaire de l'emprise de 26 hectares désigné « F[Cadastre 3]  entre [Adresse 9] et aérodrome » tel que visée dans l'ordonnance d'expropriation rendu le 10 octobre 1979 par le juge de l'expropriation de Guyane,

- RAPPELLÉ que l'indivision prononcée par l'arrêt du 8 décembre 2008 par la chambre détachée près la Cour d'appel de Fort de France, concerne une parcelle d'une surface indéterminée cadastrée F [Cadastre 3],

- DEBOUTÉ [B] [R], [Z] [R], [T] [R], [M] [R], [O] [R], [I] [R], [V] [R] et [P] [R] de leur demande en restitution,

- DEBOUTÉ [B] [R], [Z] [R], [T] [R], [M] [R], [O] [R], [I] [R], [V] [R] et [P] [R] de leur demande de désignation d'expertise,

- DEBOUTÉ [B] [R], [Z] [R], [T] [R], [M] [R], [O] [R], [I] [R], [V] [R] et [P] [R] de leur demande de provision,

- DEBOUTÉ [B] [R], [Z] [R], [T] [R], [M] [R], [O] [R], [I] [R], [V] [R] et [P] [R] de leur demande indemnitaire fondée sur l'indemnité d'occupation,

- DEBOUTÉ la commune de [Localité 12] de leur demande en annulation de la publication de l'arrêt du 8 décembre 2008 rendu par la chambre détachée près la Cour d'appel de Fort de France effectué,

JUGE que cette publication ne reprend pas précisément le dispositif de l'arrêt du 8 décembre 2008 rendu par la chambre détachée près la Cour d'appel de Fort de France,

- DEBOUTÉ la commune de [Localité 12] de sa demande d'expertise,

-ORDONNÉ la publication de cette décision au bureau des hypothèques à l'initiative de la partie la plus diligente,

-CONDAMNÉ [B] [R], [Z] [R], [T] [R], [M] [R], [O] [R], [I] [R], [V] [R] et [P] [R] à payer à la commune de [Localité 12] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNÉ [B] [R], [Z] [R], [T] [R], [M] [R], [O] [R], [I] [R], [V] [R] et [P] [R] aux entiers dépens,

- REJETÉ l'exécution provisoire.

Par déclaration d'appel du 17 mai 2023 enregistrée le 22 mai 2023 les consorts [R], héritiers de Monsieur [L] [R] faisaient appel du jugement d'indemnisation du 13 juin 1983 du juge de l'expropriation de Cayenne.

L'appelant sur incident, en date du 27 novembre 2023 envoyé par RPVA, demande au conseiller de la mise en état qu'il soit sursis à statuer. Dans un seconde série de conclusions d'incident reçue par RPVA le 03 juillet 2023 l'appelant demande qu'il soit fait droit à sa demande de prononcer la nullité des actes des 23,26 novembre et du 6 décembre 2021 portant notification aux consorts [R], héritiers de Monsieur [L] [R] d'une ordonnance d'expropriation en date du 10 septembre 1979 et d'un jugement d'indemnisation en date du 13 juin 1983.

L'intimée qui s'est constituée, sollicite par conclusions en réponse sur RPVA en date du 5 octobre In limine litis de :

- PRONONCER la caducité de l'appel formé le 17 mai 2023.

- PRONONCER L'IRRECEVABILITE de cet appel, ainsi que son annulation.

- CONDAMNER SOLIDAIREMENT les appelants à verser à la Commune de [Localité 11] la somme

de 6.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile qui dispose que :

Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

' prononcer la caducité de l'appel ;

' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.

Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.

Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910 et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.

Il ressort bien de ce texte qu'une demande de prononcer une nullité de notification qui fait l'objet du fond du dossier et ne résulte pas de la procédure préalable à l'appel et ne fait pas partie des pouvoirs du conseiller de la mise en état et qu'il convient de rejeter cette demande qui relève de l'étude au fond.

Toutefois ces même textes obligent le conseiller de la mise en état à répondre aux demandes de caducité et d'irrecevabilité de l'appel et dans le cas de l'espèce celle de l'intimée.

Sur les demandes de l'intimée :

Sur l'argument lié à l'absence d'un timbre fiscal, chaque partie doit apposer au moment de l'acte d'appel, de la constitution, ou des conclusions d'intervention, un timbre fiscal électronique cet élément se trouve au dossier de la procédure.

En conséquence cet argument sera rejeté.

Sur l'argument tiré de ce que la procédure d'appel est régie par le Décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile et qui est venu étendre la liste des procédures avec représentation obligatoire dans laquelle figure désormais l'expropriation tant devant le Juge de l'Expropriation que devant la Cour d'Appel.

Il ressort de cette évolution que certaines obligations sont désormais obligatoires depuis 2019 en matière d'expropriation l'appel ayant eu lieu en 2023 elles sont donc applicables au cas de l'espèce.

En l'absence de constitution de l'intimée, les appelants avaient l'obligation de signifier la déclaration d'appel. Il ressort des pièces au dossier que cela n'a pas été fait.

Comme le souligne l'intimée, les conclusions exigées par le Code aux articles 905-2 ' 908 ' 909 et 910 du CPC sont celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par les textes, qui déterminent l'objet du litige.

La Cour de Cassation s'est déjà prononcée pour dire que ne sont pas considérées comme répondant aux prescriptions des articles précités , les conclusions d'incident, quelque soit l'objet de l'incident.

L'appel peut également encourir la caducité.

Concernant l'appel nullité:

La Cour de Cassation a créé l'appel dit « nullité » lorsqu'il n'existe aucune autre voie de recours contre un jugement de première instance.

L'anéantissement de la décision de première instance reste donc une voie de recours d'exception.

En droit l'appel des ordonnances en fixation des indemnités de dépossession au profit des parties expropriées, est possible.

Il faut cependant retenir que l'exercice de cette voie de recours n'est plus possible par application des termes de l'article 528-1 du CPC qui dispose que : « si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de 2 ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai ».

En l'espèce il faut retenir que l'appel de l'Ordonnance du 15 juin 1983 est formé par les

descendants de [L] [R], un peu mois de 40 ans après le prononcé d'une décision de justice à laquelle ils n'étaient pas partie, ceci en contradiction avec les dispositions de l'article 528-1 du CPC cité plus haut.

De facto l'Ordonnance du 15 juin 1983 est définitive aujourd'hui et a été exécutée, en effet il n'est pas contesté que la Commune de [Localité 11] a réglé les indemnités d'expropriation aux parties expropriées, accepté par [L] [R] . Elle a occupé également les terres expropriées et a procédé à l'extension de son bourg par l'implantation de son lotissement communal.

Les parties expropriées dont [L] [R], n'ont jamais contesté les décisions rendues

en matière d'expropriation. Elles étaient toutes présentes à l'audience en fixation des indemnités

d'expropriation, et ce en dépit du fait que l'appelant conteste l'opposabilté de la notification de l'Ordonnance du 10 septembre 1979 et du jugement du 15 juin 2023 et en demande la nullité.

Il est constant que [L] [R] dont les descendants contestent ces décisions était présent à l'expropriation, qu'il n'a pas contesté, à l'audience d'indemnisation, et qu'il est établi qu'il a bien perçu la somme qui lui revenait au titre de la précédente décision, il n'a pas introduit de procédure en ce sens.

En acceptant la somme déterminée le 15 juin 1983 et nonobstant la problématique de la notification, il peut s'établir que [L] [R] a bien eu connaissance de ces décisions qu'il aurait pu les contester et qu'il ne l'a pas fait. Ceci n'autorise pas les descendants à contester 40 ans plus tard cette décision devenue définitive.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Il paraît inéquitable de laisser la charges des frais irrepétibles à une seule des parties chaque partie devra supporter ses frais et il n'y a donc pas lieu d'accorder un article 700 du code de procédure civile à quiconque.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,

REJETTE les demandes de nullité demandées par la partie appelante.

CONSTATE que l'appel du 17 mai 2023 est irrecevable.

DIT n'y avoir lieu à un article 700 du code de procédure civile pour quiconque.

DIT que chacune des parties supportera ses dépens.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Yann BOUCHARE, Président de chambre chargé de la mise en état et Joséphine DDUNGU, greffière placée.

La Greffière Le Président de chambre chargé de la mise en état

Joséphine DDUNGU Yann BOUCHARE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre d' expropriation
Numéro d'arrêt : 23/00239
Date de la décision : 17/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;23.00239 ?
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