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17/06/2024 | FRANCE | N°23/00217

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 17 juin 2024, 23/00217


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 3]



Chambre Civile





















ARRÊT N° 73 /2024



N° RG 23/00217 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BFWJ





S.A. BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE Venant aux droits de BNP PARIBAS GUYANE (par traité de fusion du 27 juin 2016 avec effet au 1er octobre 2016)





C/



[K] [M] [H]









ARRÊT DU 17 JUIN 2024





Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de l

a protection de CAYENNE, décision attaquée en date du 07 Avril 2023, enregistrée sous le n° 22/00874





APPELANTE :



S.A. BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE Venant aux droits de BNP PARIBAS GUYANE (par traité de fusion du 27 juin 2016 avec effet au...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 3]

Chambre Civile

ARRÊT N° 73 /2024

N° RG 23/00217 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BFWJ

S.A. BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE Venant aux droits de BNP PARIBAS GUYANE (par traité de fusion du 27 juin 2016 avec effet au 1er octobre 2016)

C/

[K] [M] [H]

ARRÊT DU 17 JUIN 2024

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CAYENNE, décision attaquée en date du 07 Avril 2023, enregistrée sous le n° 22/00874

APPELANTE :

S.A. BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE Venant aux droits de BNP PARIBAS GUYANE (par traité de fusion du 27 juin 2016 avec effet au 1er octobre 2016)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jeannina NOSSIN, avocate au barreau de Guyane

INTIME :

Monsieur [K] [M] [H]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2024 en audience publique et mise en délibéré au 17 juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre

Monsieur Laurent SOCHAS, Président de chambre

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Madame Lysiane DESGREZ, Directrice de greffe, présente lors des débats et Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, lors du prononcé.

ARRÊT :

Réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre préalable acceptée le 24 septembre 2020, la société BNP Paribas Antilles Guyane a consenti à Monsieur [K] [H] un prêt personnel de 18 000€ au taux annuel de 3,90 %, remboursable en 60 mensualités de 354.58 euros assurance facultative comprise.

Par lettres successives du 2 février 2021, 1er avril 2021 et 2 février 2022, l'établissement de crédit a informé l'emprunteur de la position débitrice de son compte courant et proposé une offre de crédit plus adaptée à sa situation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2022, la BNP Paribas Antilles Guyane a adressé à l'emprunteur une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 1761,90 euros sous quinzaine, en indiquant qu'à défaut la déchéance du terme serait acquise.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 4 février 2022, la BRED BANQUE POPULAIRE a notifié à l'emprunteur la déchéance du terme du contrat de prêt.

Par exploits d'huissier du 10 octobre 2022, la BNP Paribas Antilles-Guyane a fait citer Monsieur [H] devant le juge du contentieux de la protection de Cayenne, aux fins de le voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- condamner à lui payer la somme de 15 783,36 euros en principal avec intérêt conventionnel au taux de 3,90 % à compter du 31 mai 2022, outre une indemnité de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par jugement dont appel du 7 avril 2023, le juge du contentieux de la protection a :

- déclaré irrecevables les demandes de la banque, la considérant défaillante à produire un historique de prêt permettant la vérification de la forclusion ou non de l'action.

- débouté la banque de sa demande sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- condamner solidairement la banque et Monsieur [H] au paiement des dépens,

- prononcé l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration reçue le 5 mai 2023, l'établissement de crédit a interjeté appel de ce jugement.

Le 26 juin 2023, avis était donné à l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel, en l'absence de constitution de l'intimé dans le mois de la transmission de la déclaration d'appel qui lui a été faite par le greffe, lequel y procédait 12 juillet 2023.

En l'état de ses premières et dernières conclusions du 17 juillet 2023, la Banque demande, au visa de l'article 1892 du Code civil et 514 du CPC, à la Cour de :

-réformer la décision,

-dire l'action recevable,

-condamner Monsieur [H] à payer la somme de 15 783,36 en principal et intérêts arrêtés au 14 juin 2023, assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,90 % à compter du 15 juin 2023,

-condamner Monsieur [H] à supporter le paiement de la somme de 2 500€ au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

En dépit d'une signification par dépôt à l'étude, l'intimé ne s'est pas constitué.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024.

Sur ce, la Cour,

Sur la forclusion de l'action

En vertu de l'article R. 312-35 alinéa 1er du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet évènement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.

A la lecture de l'historique des paiements et du décompte (pièce 18) produits par la Banque, il est possible de dater, de manière certaine, la première échéance impayée et non régularisée au 7 septembre 2021.

L'action ayant été introduite le 10 octobre 2022, la forclusion biennale ne peut être considérée comme acquise.

Le jugement doit être infirmé de ce chef.

Sur la réalisation des obligations précontractuelles

Aux termes de l'article L. 311-9 en vigueur au moment du contrat, devenu l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et consulte le ficher prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation devenu l'article L. 751-1 du même code, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 devenu l'article L. 751-6.

En l'espèce, l'appelante ne produit à son bordereau de pièces aucun support durable de nature à prouver la consultation du FICP concernant Monsieur [H].

Or, il est constant que les dispositions légales précitées font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et il ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre des ressources et charges. Il doit en effet en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.

De sorte qu'elle ne justifie pas avoir dûment satisfait à son obligation de consultation de la solvabilité de l'emprunteur, avant conclusion du contrat.

Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation,

Sur le montant de la créance

Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Ainsi, s'agissant du compte entre les parties, la BNP Paribas est fondée à se voir appliquer le taux légal à sa créance pour les mensualités régulièrement payées avant la déchéance du terme ; qu'à compter de cette dernière les intérêts au taux contractuel dont elle a été déchue viendront s'imputer sur le capital restant dû ainsi que les éventuels paiements effectués par le débiteur à compter de la dite déchéance du terme, la somme restant due au terme de ces déductions produisant intérêt au taux légal en application de l'article 1231-6 du code civil.

Il y a lieu en l'espèce d'arrêter la créance de la banque au jour du prononcé de la déchéance du terme, soit le 4 février 2022 (pièce 16). A cette date, le montant du capital restant dû s'élève à 10336,82 € au regard du tableau d'amortissement versé aux débats. De sorte que la somme de 13 828,23 € indiquée par l'appelante à son décompte n'est pas justifiée (pièce 18).

A la lecture du contrat, du tableau d'amortissement, du décompte de la créance, Monsieur [H] reste redevable envers la banque de la somme de 10 657,32 €, à savoir :

10 336,82€ (capital restant dû suivant l'échéancier au 4 février 2022) ' 1 268,96 € (sommes des intérêts contractuels dont le prêteur est déchu) = 9 067,86 €.

À ce montant, doit s'ajouter la part de capital amorti des mensualités non payées (5 mensualités du mois de septembre 2021 à janvier 2022), à savoir 9 067,86 € + 1 589,46 = 10 657,32 €.

En conséquence, l'intimé sera condamné à payer à la Banque la somme de 10 657,32 €, produisant intérêt au taux légal à compter de la déchéance du terme du 4 février 2022.

Sur les demandes accessoires

Succombant, l'emprunteur supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

Le même sera condamné à verser à l'appelante la somme de 1 200€ en application de l'article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS 

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe :

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

DIT que l'action introduite par la BNP Paribas Antilles-Guyane n'est pas forclose,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la BNP Paribas Antilles-Guyane, pour défaut de consultation du FICP,

CONDAMNE Monsieur [H] [K] à payer à la BNP Paribas Antilles-Guyane la somme de la somme de 10 657,32 €, produisant intérêt au taux légal à compter du 4 février 2022.

CONDAMNE Monsieur [H] [K] à payer à la BNP Paribas Antilles-Guyane la somme de 1 200€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [H] [K] à payer aux entiers dépens.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.

La Greffière La Présidente de chambre

Joséphine DDUNGU Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00217
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;23.00217 ?
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