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17/06/2024 | FRANCE | N°23/00215

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 17 juin 2024, 23/00215


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1] - [Localité 4]



Chambre Civile





















ARRÊT N° 72 /2024



N° RG 23/00215 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BFWB





S.A. BRED BANQUE POPULAIRE





C/



[F] [L]









ARRÊT DU 17 JUIN 2024





Jugement au fond du Juge des contentieux de la protection de CAYENNE, décision attaquée en date du 07 Avril 2023, enregistrée sous le n° 22/00572
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APPELANTE :



S.A. BRED BANQUE POPULAIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Jeannina NOSSIN, avocate au barreau de GUYANE





INTIME :



Monsieur [F] [L]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]



Non comparant, non représenté





C...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1] - [Localité 4]

Chambre Civile

ARRÊT N° 72 /2024

N° RG 23/00215 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BFWB

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE

C/

[F] [L]

ARRÊT DU 17 JUIN 2024

Jugement au fond du Juge des contentieux de la protection de CAYENNE, décision attaquée en date du 07 Avril 2023, enregistrée sous le n° 22/00572

APPELANTE :

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jeannina NOSSIN, avocate au barreau de GUYANE

INTIME :

Monsieur [F] [L]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2024 en audience publique et mise en délibéré au 17 juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre

Monsieur Laurent SOCHAS, Président de chambre

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Madame Lysiane DESGREZ, Directrice de greffe, présente lors des débats et Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, lors du prononcé.

ARRÊT :

Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [F] [L] a ouvert un compte à vue auprès de la société BRED BANQUE POPULAIRE le 19 août 2014.

Par ailleurs, suivant offre préalable acceptée le 17 mars 2020, la société BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur [F] [L], un prêt personnel de 53 830,67 € au taux annuel de 4,25 %, remboursable en 84 mensualités de 783,78 euros assurance comprises.

Après plusieurs lettres de relance, la BRED BANQUE POPULAIRE a adressé par lettre recommandée avec accusé réception du 10 février 2021 à Monsieur [F] [L], une mise en demeure d'avoir à régulariser sous huitaine son solde débiteur de 2 502,37 euros au titre du compte courant ainsi que la somme de 1566,56 euros au titre du prêt.

En l'absence de régularisation, la BRED BANQUE POPULAIRE a par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2021, adressée à Monsieur [F] [L], notifié la déchéance du terme s'agissant du prêt.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 25 mai 2021, la banque a informé Monsieur [F] [L] de la clôture du compte courant ainsi que de l'exigibilité de la créance.

Par exploit d'huissier du 25 mai 2022, la BRED BANQUE POPULAIRE a fait citer Monsieur [F] [L] devant le juge du contentieux de la protection de Cayenne, aux fins de le voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné à lui payer :

' au titre du compte de dépôt, la somme de 2 187,20 euros arrêtée au 25 avril 2022 outre les intérêts au taux contractuel de 10,61 % à compter du 26 avril 2022

' au titre du prêt, la somme de 51 036,94 € contre les intérêts qui seront fixés par le juge au titre du prêt, en appliquant le taux d'intérêt à cette somme ;

' en application de l'article 700 du CPC la somme de 2 500 € outre les entiers dépens.

Par jugement avant-dire droit du 20 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection de Cayenne a ordonné la réouverture des débats, a invité le demandeur à produire un historique complet du crédit conclu le 17 mars 2020 ainsi que la convention du compte courant et les relevés de compte, outre la proposition faite à Monsieur [L] d'un autre type d'opération de crédit.

Par jugement du 7 avril 2023, le juge du contentieux de la protection de Cayenne a déclaré irrecevable les demandes en paiement de la banque au titre du compte courant et au titre du prêt personnel, ainsi que la demande formulée en application de l'article 700 du CPC. Le juge a condamné la Banque aux entiers dépens et constaté l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration reçue le 5 mai 2023, l'établissement de crédit a interjeté appel de ce jugement.

Le 26 juin 2023, avis était donné à l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel, en l'absence de constitution de l'intimé dans le mois de la transmission de la déclaration d'appel qui lui a été faite par le greffe, lequel y procédait le 30 juin 2023.

En l'état de ses premières et dernières conclusions reçues le 17 juillet 2023, la Banque demande à la Cour de :

- réformer la décision en toutes ses dispositions,

- déclarer la banque recevable et bien-fondée en ses demandes

- condamner Monsieur [L] à payer la somme de 2187,20 euros arrêtée au 25 avril 2022, outre les intérêts au taux contractuel de 10,61 % à compter du 26 avril 2022, jusqu'à parfait paiement au titre du compte à vue,

- condamner Monsieur [L] à payer la somme de 51 036,94 euros en principal au titre du prêt est fixé le taux des intérêts qui sortiront le principal jusqu'à parfait paiement,

- condamner Monsieur [L] à supporter le paiement de la somme de 2 500€ au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Bien que cité à étude, l'intimé ne s'est pas constitué.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024.

Sur ce, la Cour,

Sur le solde débiteur du compte courant

A titre liminaire, il y a lieu de constater qu'en cause d'appel, la BRED BANQUE POPULAIRE justifie d'une convention de compte-courant « Multipass » signée par Monsieur [L] en date du 19 août 2014. Cette dernière prévoit expressément une clause d'autorisation de découvert, dans la limite d'un plafond de 500 € pour une durée de 1 mois renouvelable par tacite reconduction.

Toutefois, l'appelante se prévaut, au titre du solde débiteur du compte courant, d'une créance arrêtée au 25 avril 2022, alors même que la « lettre de clôture du compte », telle qu'intitulée dans le bordereau de pièces communiquées par la partie, est en date du 25 mai 2021 et que la clôture effective du compte a été opérée le 15 juillet 2021 selon le relevé de compte.

La créance sera donc arrêtée au 15 juillet 2021 à la somme de 2 187,20 euros.

Par ailleurs, la Banque demande à ce que soit appliqué à cette somme, le taux contractuel de 10,61%. Mais aucun des documents contractuels produits par l'appelante ne mentionne un tel taux.

Seul un taux de 7.41% est prévu au contrat versé aux débats, au titre de l'autorisation de découvert (pièce 18). C'est donc celui qui trouvera à s'appliquer.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

Sur le prêt personnel

Le jugement attaqué a rejeté la demande de paiement de la Banque au titre du prêt personnel au motif que l'historique de paiements n'a pas été produit ; que dès lors les sommes exactes dues ne pouvaient pas être appréciées et la demande n'était pas justifiée.

En l'espèce, à la lecture des relevés de compte, du décompte et de l'« historique des règlements » fournis, il est certain que le premier incident de paiement du prêt correspond à la mensualité du 5 janvier 2021.

Dès lors, la demande en paiement de la banque apparait fondée. Au surplus, l'assignation en justice ayant été introduite en mai 2022, l'action a donc été exercée dans le délai biennal et n'est pas forclose.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la réalisation des obligations précontractuelles

Aux termes de l'article L. 311-9 en vigueur au moment du contrat, devenu l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et consulte le ficher prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation devenu l'article L. 751-1 du même code, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 devenu l'article L. 751-6.

En l'espèce, l'appelante ne justifie d'aucune consultation du FICP à l'égard de Monsieur [L], ce qu'elle reconnait d'ailleurs expressément aux termes de ses écritures.

Par conséquent, elle ne justifie pas avoir dûment satisfait à son obligation de consultation de la solvabilité de l'emprunteur, avant conclusion du contrat.

Dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer plus avant sur les autres obligations précontractuelles soulevées par la Banque, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation.

Sur le montant de la créance

En vertu de l'article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Compte tenu de l'incapacité de la Banque à justifier d'une quelconque preuve de consultation du FICP, il y a lieu au regard de la gravité du manquement contractuel, de prononcer la déchéance en totalité des droits aux intérêts contractuels.

Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Ainsi, s'agissant du compte entre les parties, la BRED BANQUE POPULAIRE est fondée à se voir appliquer le taux légal à sa créance pour les mensualités régulièrement payées avant la déchéance du terme ; qu'à compter de cette dernière les intérêts au taux contractuel dont elle a été déchue viendront s'imputer sur le capital restant dû ainsi que les éventuels paiements effectués par le débiteur à compter de la dite déchéance du terme, la somme restant due au terme de ces déductions produisant intérêt au taux légal en application de l'article 1231-6 du code civil.

Il y a lieu en l'espèce d'arrêter la créance de la banque au jour du prononcé de la déchéance du terme, soit le 8 SEPTEMBRE 2021. Le capital restant dû à cette date est donc de 44 187,24€.

A la lecture du contrat, du tableau d'amortissement, du décompte de la créance, Monsieur [L] reste redevable envers la banque de la somme de 46 128,21 euros, à savoir :

44 187,24 (capital restant dû suivant l'échéancier au 8 septembre 2021) ' 2 983,24 € (sommes des intérêts contractuels dont le prêteur est déchu) = 41 204 €.

À ce montant, doit s'ajouter la part de capital amorti des mensualités non payées (8 mensualités non payées de janvier à août 2021 assurances comprises), à savoir 41 204 + 4924,21 = 46 128,21 €.

En conséquence, l'intimé sera condamné à payer à la Banque la somme de 46 128,21€, produisant intérêt au taux légal à compter de la déchéance du terme du 8 septembre 2021.

Le même sera également condamné au paiement de l'indemnité légale de 4082,95 euros produisant intérêt au taux légal à compter de la déchéance du terme.

Sur les demandes accessoires

Succombant, l'emprunteur supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.

Le même sera condamné à verser à l'appelante la somme de 1 300 € en application de l'article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS 

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe :

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Sur le solde du compte courant,

DIT que la créance de la BRED BANQUE POPULAIRE au titre du solde débiteur du compte courant ouvert au bénéfice de Monsieur [L] [F] est certaine, liquide et exigible, à compter du 15 juillet 2021.

CONDAMNE Monsieur [L] [F] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 2 187,20€, arrêtée au 15 juillet 2021 au titre du découvert du compte courant, produisant intérêts au taux contractuel de 7,41€ à compter du 15 juillet 2021,

Sur le prêt personnel

DIT l'action en paiement de la BRED BANQUE POPULAIRE au titre du prêt personnel consenti à Monsieur [L] [F], recevable et bien fondée,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la BRED BANQUE POPULAIRE,

CONDAMNE Monsieur [L] [F] à payer la somme de 46 128,21€, à la BRED BANQUE POPULAIRE, produisant intérêt au taux légal à compter du 8 septembre 2021,

CONDAMNE Monsieur [L] [F] au paiement de l'indemnité légale de 4 082,95€ produisant intérêt au taux légal à compter du 8 septembre 2021,

CONDAMNE Monsieur [L] [F] à payer la somme de 1 300€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [L] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.

La Greffière La Présidente de chambre

Joséphine DDUNGU Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00215
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;23.00215 ?
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