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17/06/2024 | FRANCE | N°23/00056

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 17 juin 2024, 23/00056


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]



Chambre Civile





















ARRÊT N° 70 /2024



N° RG 23/00056 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BEKF





S.A. BRED BANQUE POPULAIRE





C/



[C] [W]









ARRÊT DU 17 JUIN 2024





Jugement au fond, du Tribunal de proximité de SAINT-LAURENT DU MARONI, décision attaquée en date du 14 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00196



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APPELANTE :



S.A. BRED BANQUE POPULAIRE

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Jeannina NOSSIN, avocate au barreau de GUYANE





INTIME :



Monsieur [C] [W]

[Adresse 3]

[Localité 5]



Non comaprant, non représenté





COMPOSITION DE LA COUR LO...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

Chambre Civile

ARRÊT N° 70 /2024

N° RG 23/00056 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BEKF

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE

C/

[C] [W]

ARRÊT DU 17 JUIN 2024

Jugement au fond, du Tribunal de proximité de SAINT-LAURENT DU MARONI, décision attaquée en date du 14 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00196

APPELANTE :

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jeannina NOSSIN, avocate au barreau de GUYANE

INTIME :

Monsieur [C] [W]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non comaprant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2024 en audience publique et mise en délibéré au 8 avril 2024 prorogé au 17 juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre

Monsieur Laurent SOCHAS, Président de chammbre

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, présente lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [C] [W] a ouvert un compte de dépôt auprès de la société BRED BANQUE POPULAIRE le 31 mai 2018.

De même, suivant offre préalable acceptée le 16 octobre 2018, la société BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur [C] [W], un prêt personnel de 20 200 €au taux annuel de 5,29 %, remboursable en 72 mensualités de 351,37 euros assurance comprise, destiné à l'acquisition d'un véhicule d'occasion.

Par lettre du 25 novembre 2020, la BRED BANQUE POPULAIRE a invité Monsieur [W] à régulariser son solde débiteur de 944,07€ au titre du compte courant ainsi que la somme de 758,96 euros au titre de l'échéance impayée du prêt.

En l'absence de réponse, la BRED BANQUE POPULAIRE a par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2021, adressé à Monsieur [W] une mise en demeure d'avoir à rembourser la somme totale de 2891,39 euros avant le 18 mars 2021, correspondant aux impayées au titre du compte courant et du prêt.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2021, la BRED BANQUE POPULAIRE a notifié à l'emprunteur la déchéance du terme du contrat de prêt.

Par lettre recommandée avec accusé réception du même jour, la banque a informé Monsieur [W] de la clôture du compte courant ainsi que de l'exigibilité de la créance.

Par exploit d'huissier du 17 août 2022, la BRED BANQUE POPULAIRE a fait citer Monsieur [W] devant le Tribunal judiciaire de Cayenne, aux fins de le voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné à lui payer :

' au titre du compte de dépôt, la somme de 1006,86 euros arrêtés au 7 avril 2021 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2021 jusqu'à parfait paiement

' au titre du prêt du 16 octobre 2018, la somme de 18 256,28 € contre les intérêts qui seront fixés par le juge au titre du prêt,

' en application de l'article 700 du CPC la somme de 2500 € outre les entiers dépens.

Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Cayenne a rejeté les demandes en paiement de la banque au titre du compte courant et au titre du prêt personnel, ainsi que la demande formulée en application de l'article 700 du CPC. Le tribunal a condamné la Banque aux entiers dépens et constaté l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration reçue le 31 janvier 2023, l'établissement de crédit a interjeté appel de ce jugement.

Le 14 mars 2023, avis était donné à l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel, en l'absence de constitution de l'intimé dans le mois de la transmission de la déclaration d'appel qui lui a été faite par le greffe, lequel y procédait le 27 mars 2023.

En l'état de ses premières et dernières conclusions du 20 mars 2023, la Banque demande à la Cour de :

-réformer la décision en toutes ses dispositions,

-condamner Monsieur [W] à payer la somme de 1 006,86 € arrêtée au 7 avril 2021, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2021 jusqu'à parfait paiement au titre du compte à vue,

- condamner Monsieur [W] à payer la somme de 18 256,28€ en principal, outre les intérêts qui seront fixés par le juge au titre du prêt,

-condamner Monsieur [W] à supporter le paiement de la somme de 2 500€ au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

L'intimé n'ayant pas pu être cité à personne, il ne s'est pas constitué.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023.

Sur ce, la Cour,

Sur le solde débiteur du compte courant

Il ressort des relevés de compte produit par l'appelante en cause d'appel, qu'au mois d'avril 2021, le solde débiteur du compte courant n°539.04.0986 s'élevait bien à la somme de 1006,86 euros.

Dès lors, la banque ayant valablement mis en demeure Monsieur [W] de procéder à la régulation de ce compte, sa créance doit être considérée comme certaine, liquide et exigible.

Il y a donc lieu de condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 1006,86 euros arrêtée au 7 avril 2021 au titre du découvert du compte courant litigieux, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter de la clôture du compte notifié par LRAR du 8 avril 2021.

Le jugement doit être infirmé de ce chef.

Sur le prêt personnel

Le jugement attaqué a rejeté la demande de paiement de la Banque au titre du prêt personnel au motif que l'historique de paiements antérieur au 5 octobre 2020 n'a pas été produit ; que dès lors les sommes exactes dues ne pouvaient pas être appréciées et la demande n'était pas justifiée.

En l'espèce, l'appelante indique que la première échéance non payée non régularisée est fixée au 5 octobre 2020. Mais, il y a lieu de constater des contradictions manifestes entre la pièce 20 intitulée « Historique des paiements » et la pièce 24 intitulée « décompte » ; qu'en effet, le décompte précise que la première mensualité impayée n°14 date du 5 octobre 2020 alors que l'historique indique que la première échéance impayée n°14 est fixée au 5 janvier 2020.

Pour autant, à la lecture du tableau d'amortissement, il est possible de certifier que l'échéance n°14 est bien celle du mois d'octobre 2020. De sorte que cette incohérence entre ces deux documents doit être interprétée comme une simple erreur de plume.

De plus, à la lecture des relevés de compte, il est certain que le premier incident de paiement du prêt correspond à la mensualité du 5 octobre 2020.

Dès lors, la demande en paiement de la banque apparait fondée. Au surplus, l'assignation en justice ayant été introduite le 17 août 2022, l'action a donc été exercée dans le délai biennal et n'est pas forclose.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la réalisation des obligations précontractuelles

Aux termes de l'article L. 311-9 en vigueur au moment du contrat, devenu l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et consulte le ficher prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation devenu l'article L. 751-1 du même code, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 devenu l'article L. 751-6.

En l'espèce, l'appelante ne justifie d'aucune consultation du FICP à l'égard de Monsieur [W], ce qu'elle reconnait d'ailleurs expressément aux termes de ses écritures.

Par conséquent, elle ne justifie pas avoir dûment satisfait à son obligation de consultation de la solvabilité de l'emprunteur, avant conclusion du contrat.

Dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer plus avant sur les autres obligations précontractuelles soulevées par la Banque, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation.

Sur le montant de la créance

En vertu de l'article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Compte tenu de l'incapacité de la Banque à justifier d'une quelconque preuve de consultation du FICP, il y a lieu au regard de la gravité du manquement contractuel, de prononcer de la déchéance en totalité des droits aux intérêts contractuels.

Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Ainsi, s'agissant du compte entre les parties, la BRED BANQUE POPULAIRE est fondée à se voir appliquer le taux légal à sa créance pour les mensualités régulièrement payées avant la déchéance du terme ; qu'à compter de cette dernière les intérêts au taux contractuel dont elle a été déchue viendront s'imputer sur le capital restant dû ainsi que les éventuels paiements effectués par le débiteur à compter de la dite déchéance du terme, la somme restant due au terme de ces déductions produisant intérêt au taux légal en application de l'article 1231-6 du code civil.

Il y a lieu en l'espèce d'arrêter la créance de la banque au jour du prononcé de la déchéance du terme, soit le 8 avril 2021. Le capital restant dû à cette date est donc de 15 872,09€.

A la lecture du contrat, du tableau d'amortissement, du décompte de la créance, Monsieur [W] reste redevable envers la banque de la somme de 16 127,43€, à savoir :

15 872,09€ (capital restant dû suivant l'échéancier au 21 octobre 2021) ' 1 468,03 € (sommes des intérêts contractuels dont le prêteur est déchu) 14 404,06 €.

À ce montant, doit s'ajouter la part de capital amorti des mensualités non payées (6 mensualités du 5 octobre 2020 au 5 mars 2021), à savoir 14 404,06 + 1723,37 = 16 127,43 €.

En conséquence, l'intimé sera condamné à payer à la Banque la somme de 16 127,43€, produisant intérêt au taux légal à compter de la déchéance du terme du 8 avril 2021.

Le même sera également condamné au paiement de l'indemnité légale de 1 474 euros produisant intérêt au taux légal à compter de la déchéance du terme.

Sur les demandes accessoires

Succombant, l'emprunteur supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.

Le même sera condamné à verser à l'appelante la somme de 1 300 € en application de l'article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS 

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe :

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Sur le solde du compte courant,

DIT que la créance de la BRED BANQUE POPULAIRE au titre du solde débiteur du compte courant ouvert au bénéfice de Monsieur [C] [W] le 31 mai 2018 est certaine, liquide et exigible,

CONDAMNE Monsieur [C] [W] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1 006,86€, arrêtée au 7 avril 2021 au titre du découvert du compte courant, produisant intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2021,

Sur le prêt personnel

DIT l'action en paiement de la BRED BANQUE POPULAIRE au titre du prêt personnel consenti à Monsieur [W], recevable et bien fondée,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la BRED BANQUE POPULAIRE,

CONDAMNE Monsieur [C] [W] à payer la somme de 16 127,43€, à la BRED BANQUE POPULAIRE, produisant intérêt au taux légal à compter du 8 avril 2021,

CONDAMNE Monsieur [C] [W] au paiement de l'indemnité légale de 1 474 € produisant intérêt au taux légal à compter du 8 avril 2021,

CONDAMNE Monsieur [C] [W] à payer la somme de 1 300€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [C] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.

La Greffière La Présidente de chambre

Joséphine DDUNGU Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00056
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;23.00056 ?
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