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17/06/2024 | FRANCE | N°23/00031

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 17 juin 2024, 23/00031


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]



Chambre Civile





















ARRÊT N° 69 /2024



N° RG 23/00031 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BEFI





S.A. SOMAFI-SOGUAFI





C/



[B] [N]









ARRÊT DU 17 JUIN 2024





Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CAYENNE, décision attaquée en date du 25 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00530




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S.A. SOMAFI-SOGUAFI

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE





INTIME :



Monsieur [B] [N]

[Adresse 2]

[Localité 5]



Non comparant, non représenté





COMPOSITION DE LA COUR LORS D...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

Chambre Civile

ARRÊT N° 69 /2024

N° RG 23/00031 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BEFI

S.A. SOMAFI-SOGUAFI

C/

[B] [N]

ARRÊT DU 17 JUIN 2024

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CAYENNE, décision attaquée en date du 25 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00530

APPELANTE :

S.A. SOMAFI-SOGUAFI

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE

INTIME :

Monsieur [B] [N]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2024 en audience publique et mise en délibéré au 15 juillet 2024 avancé au 17 juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre

Monsieur Laurent SOCHAS, Président de chambre

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, présente lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par offre préalable de contrat de crédit acceptée le 24 novembre 2018, la SA SOMAFI-SOGUAFI a consenti à Monsieur [N] [B] un crédit LOA affecté au financement d'un véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 6] d'un montant de 18 000€, remboursable en un loyer de 2 000€ et 59 loyers de 325,64 €, hors assurance facultative, avec option d'achat final au terme de la location pour une valeur résiduelle de 180€.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 24 juin 2020, la SA SOMAFI-SOGUAFI a mis en demeure l'emprunteur de payer, sous huitaine, la somme de 1055,52 euros au titre des échéances impayées.

En l'absence de régularisation, la SA SOMAFY-SOGUAFI a informé Monsieur [N], par lettre recommandée avec accusé réception en date du 23 novembre 2020 du prononcé de la déchéance du terme et mis en demeure de procéder au paiement de la somme totale de 13 735,83 euros.

Par exploit d'huissier du 7 avril 2022, la SA SOMAFI-SOGUAFI a fait citer Monsieur [N] devant le Juge du contentieux de la protection, aux fins d'obtenir la restitution du véhicule, le paiement de sa créance, outre la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 25 novembre 2022, le Juge du contentieux de la protection a :

- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA SOMAFI-SOGUAFI,

- condamné Monsieur [N] à lui payer la somme de 8607,41€ , sans intérêts, ni indemnité,

- condamné le même à restituer le véhicule objet du contrat,

- rappelé que le prix de vente du véhicule restitué sera affecté sur le montant des sommes restant dû au titre du contrat de prêt litigieux

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné Monsieur [N] au règlement des entiers dépens ainsi qu'à la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire de ce jugement était de droit.

Par déclaration du 16 janvier 2023, l'établissement de crédit a interjeté appel de ce jugement.

Le 1er mars 2023, avis était donné à l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel, en l'absence de constitution de l'intimé dans le mois de la transmission de la déclaration d'appel qui lui a été faite par le greffe, lequel y procédait le 9 mars 2023.

En l'état de ses premières et dernières conclusions reçues le 31 mars 2023, la SA SOMAFI SOGUAFI demande à la Cour, au visa des articles L. 312-16 et L 341-2 du code de la consommation, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a notamment prononcé la déchéance de son droit aux intérêts et la confirme en ce qu'il a ordonné la restitution du véhicule,

Elle sollicite de la Cour qu'elle :

- précise que les obligations de vérification de solvabilité du débiteur, mises à la charge du prêteur par l'article L 312-16 du code de la consommation, ont bien été respectées par la SA SOMAFI SOGUAFI,

- déclare, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts de l'appelante - et, condamne l'emprunteur au paiement de la somme de 10 685,84 euros produisant intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

- condamne le débiteur au règlement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.

Sur ce, la cour,

Sur le respect des obligations de vérifications mises à la charge de l'établissement de crédit par l'article L. 312-16 du code de la consommation

Selon l'article L. 311-9 devenu l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et, sauf dans les cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, étrangers au présent litige, consulte le ficher prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation devenu l'article L. 751-1 du même code, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 devenu l'article L. 751-6.

L'alinéa 2 de l'article L. 333-5 devenu l'article L. 751-6 indique qu'un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, détermine les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 333-4 devenu l'alinéa premier de l'article L. 751-2 peuvent justifier qu'ils ont consulté le fichier, notamment en application de l'article L. 311-9 devenu l'article L. 312-16.

En vertu de l'article 13, I ancien de l'arrêté du 26 octobre 2010 auquel renvoient les articles précités, intitulé « Modalités de justification des consultations et conservation des données » : « En application de l'article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes ['] doivent, [avant toute décision effective d'octroyer un crédit], conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique ».

Le tribunal a considéré que la SA SOMAFI SOGUAFI n'avait pas satisfait à son obligation de consultation du FICP en ce que le document produit ne faisait pas expressément mention du motif de la consultation. Ce faisant, le tribunal a jugé que l'appelante n'avait pas satisfait à l'obligation de consultation du FICP répondant aux prescriptions légales.

L'appelante soutient qu'elle a respecté l'ensemble des obligations mises à sa charge par les prescriptions légales précitées, tant au regard du motif de la consultation du FICP qu'au regard de la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations.

Il convient de relever qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 17 février 2020 l'ayant modifié, l'article 13 ne prévoyait aucun modèle formalisé, ni les indications que devait contenir le document de consultation du fichier, ni même ne renvoyait au cahier des charges de la Banque de France.

En conséquence, les organismes de crédit étaient seulement tenus de conserver la preuve de la consultation du fichier sur un support durable pouvant être consulté ultérieurement pendant une période adaptée à sa finalité et reproduit à l'identique.

En l'espèce, la SA SOMAFI SOGUAFI justifie, en pièce 4, d'un document intitulé « Consultation de FICP » comportant notamment un identifiant de corrélation étant identique au numéro de dossier figurant en page 1 de l'offre de prêt soumise à Monsieur [N] et qui permet donc de rattacher la consultation en cause à l'instruction du dossier de crédit de l'intimé. De même, les informations recueillies permettent d'attester que le document fourni émane de la Banque de France et que la personne pour laquelle la consultation a été sollicitée est bien Monsieur [N], la clé BDF faisant foi. Enfin, il est en l'espèce évident que la consultation du fichier a été réalisée avant l'acceptation de l'offre.

L'obligation incombant à l'établissement de crédit quant à la consultation du FICP sera considérée comme acquise, outre les bulletins de paye, contrat de travail, relevés de compte bancaire et justificatif de domicile fournis.

Il y a donc lieu de relever que la SA SOMAFI à satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur au regard d'un nombre suffisant d'informations, conformément aux dispositions du code de la consommation.

Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts de la SA SOMAFI SOGUAFI ne saurait être encourue, en l'absence de faute de l'établissement de crédit.

Sur la déchéance du terme et le montant de la créance

Il est constant que la déchéance du terme d'un contrat de prêt, en cas de défaillance de l'emprunteur, ne peut être prononcée qu'à la suite d'une délivrance préalable d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle.

Il n'incombe pas cependant au créancier de notifier la déchéance du terme à l'emprunteur.

Au cas particulier, la SA SOMAFI SOGUAFI a, régulièrement et conformément aux clauses contractuelles, informé le débiteur par lettre recommandée du 24 juin 2020, qu'à défaut de régularisation de ses échéances impayées, dans un délai de 8 jours, la déchéance du terme interviendrait.

En outre, l'établissement de crédit a fait diligence vis-à-vis de l'emprunteur, en procédant à une seconde notification par courrier recommandé du 23 novembre 2020, de la déchéance du terme elle-même.

Dès lors, la déchéance du terme du contrat de prêt est régulière.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de l'appelante, sa créance étant fondée en son principe et en son montant.

À la lecture du contrat de prêt, du tableau d'amortissement et du décompte, la créance de l'établissement de crédit sera donc arrêtée comme suit :

' 1 953,84€ au titre des 6 mensualités impayées de 325,64 euros du 10 mai 2020 au 10 novembre 2020,

' 11 445,69 € au titre des 36 loyers à échoir de décembre 2020 à octobre 2023,

' 180€ au titre de la valeur résiduelle du bien

' outre les frais.

La créance de la Banque est donc fondée en son principe et son montant et il convient de condamner Monsieur [N] à payer à la SA SOMAFI SOGUAFI la somme totale de 13 579,53€ produisant intérêt au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, conformément à la demande de l'appelante.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il y a lieu de condamner Monsieur [N] aux entiers dépens de la procédure.

Le même sera condamné à payer une indemnité de procédure de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe :

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA SOMAFI-SOGUAFI et condamné Monsieur [N] [B] à lui payer la somme de 8607,41 € euros sans intérêt ni indemnité ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE Monsieur [N] [B] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 13 579,53 euros, produisant intérêt au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

CONDAMNE Monsieur [N] [B] à payer une indemnité de procédure de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.

CONDAMNE Monsieur [N] [B] aux entiers dépens.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.

La Greffière La Présidente de chambre

Joséphine DDUNGU Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00031
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;23.00031 ?
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