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17/06/2024 | FRANCE | N°22/00488

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 17 juin 2024, 22/00488


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2]



Chambre Civile





















ARRÊT N° 66 /2024



N° RG 22/00488 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BDLA





S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE CASDEN BANQUE POPULAIRE, Société Anonyme Coopérative de banque populaire à capital variable, inscrite au RCS de MEAUX sous le numéro B 784 275 778, agissant pour suites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège.





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[M] [D] épouse [K]









ARRÊT DU 17 JUIN 2024





Jugement au fond, du Tribunal judiciaire de CAYENNE, décision attaquée en date du 05 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 19/01360



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COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2]

Chambre Civile

ARRÊT N° 66 /2024

N° RG 22/00488 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BDLA

S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE CASDEN BANQUE POPULAIRE, Société Anonyme Coopérative de banque populaire à capital variable, inscrite au RCS de MEAUX sous le numéro B 784 275 778, agissant pour suites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

C/

[T] [K]

[M] [D] épouse [K]

ARRÊT DU 17 JUIN 2024

Jugement au fond, du Tribunal judiciaire de CAYENNE, décision attaquée en date du 05 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 19/01360

APPELANTE :

S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE CASDEN BANQUE POPULAIRE, Société Anonyme Coopérative de banque populaire à capital variable, inscrite au RCS de MEAUX sous le numéro B 784 275 778, agissant pour suites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie-alice GOUGIS-CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE

INTIMES :

Monsieur [T] [K]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Madame [M] [D] épouse [K]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Non comparants, non représentés

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2024 en audience publique et mise en délibéré au 8 avril 2024 prorogé au 17 Juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre

Monsieur Laurent SOCHAS, Président de chambre

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, présente lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par actes d'huissier de justice en date du 15 octobre 2019 et du 30 novembre 2019, la CASDEN a respectivement fait citer Monsieur [T] [K] et Madame [M] [D] épouse [K] devant le tribunal de Grande instance de Cayenne afin qu'il les condamne solidairement à lui payer les sommes de 46 286,85 euros et de 3240,08 euros au titre d'un prêt consenti en date du 10 novembre 2013.

Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Cayenne a notamment :

' débouté la CASDEN de ses demandes dirigées contre Madame [K],

' condamné Monsieur [K] à payer à la société CASDEN la somme totale de 46 301, 85 € au titre du contrat de prêt.

' dit que cette somme ne porte pas intérêts,

' dit n'y avoir lieu à application des dispositions sur les frais irrépétibles,

' condamné Monsieur [K] aux dépens.

Par nouveaux actes d'huissier du 21 février et 2 mars 2022, la CASDEN a assigné devant le tribunal judiciaire les mêmes co-emprunteurs, aux fins de solliciter la réitération des citations primitives des 15 octobre 2019 et du 30 novembre 2019, sur le fondement de l'article 478 du code de procédure civile.

La banque a fait valoir, devant cette juridiction, que le jugement du 5 juillet 2021 n'a pas été signifié dans le délai de six mois ; que par conséquent ce jugement est non avenu ; que son action a pour objet de réitérer la demande de condamnation des débiteurs au paiement de leurs dettes.

Par jugement du 3 août 2022, le tribunal judiciaire a :

' dit la demande de la banque dirigée contre Monsieur [K] irrecevable, le jugement du 5 juillet 2021 rendu à son encontre n'étant pas non avenu,

' dit irrecevable la demande dirigée contre Madame [K] comme forclose,

' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC et condamné la banque à payer les dépens.

Par deux déclarations du 3 novembre 2022, la CASDEN a interjeté appel des jugements du 5 juillet 2021 et du 3 août 2022.

La jonction des procédures enrôlées sous les numéros 22-489 et 22-488 a été ordonnée par ordonnance du président de la chambre chargée de la mise en état du 9 novembre 2022.

Le 6 décembre 2022, avis était donné à l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel, en l'absence de constitution de l'intimé dans le mois de la transmission de la déclaration d'appel qui lui a été faite par le greffe, lequel y procédait le 30 décembre 2022.

Aux termes de ses premières et dernières conclusions reçues le 24 janvier 2023, la CASDEN a, au visa de l'article L.313-51 du code de la consommation et de l'article 478 du code de procédure civile, sollicité de la Cour qu'elle :

' infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cayenne le 3 août 2022 en toutes ses dispositions et le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 5 juillet 2021 en ce qu'il a rejeté cette demande dirigée à l'encontre de Madame [K],

' juge ses demandes de réitération et de contestation du jugement du 5 juillet 2021 recevables,

' condamne solidairement les co-emprunteurs à lui payer la somme de 49 526,93 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2017 sur la somme de 46 286,85 euros, et au taux légal sur la somme de 3240,08 euros à compter du 20 avril 2017,

' condamne solidairement les mêmes aux dépens de première instance et d'appel, avec autorisation de distraction au profit de Me GOUGIS CHOW CHINE.

Bien que cités à personne, les intimés ne se sont pas constitués.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023.

Sur ce, la cour,

Sur la recevabilité de la demande en réitération des citations primitives

La CASDEN fonde ses prétentions sur l'article 478 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le jugement du tribunal judiciaire en date du 5 juillet 2021 n'a pas été signifié dans le délai de six mois suivant son prononcé ; qu'il est donc non avenu. Elle entend ainsi obtenir la réitération de ses demandes en condamnation à l'encontre des intéressés.

Le texte susmentionné prévoit que « le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive ».

Il ressort de ce texte que le caractère non avenu du jugement n'ayant pas fait l'objet d'une notification dans les six mois ne peut être constaté que par la partie n'ayant pas comparu à l'audience et, non pas par la partie comparante à laquelle il incombait précisément de procéder à la signification de la décision dans les délais impartis. Cette dernière ne peut valablement invoquer l'absence d'autorité de chose jugée de la décision.

Ainsi, il est constant que seule la partie défaillante peut se prévaloir du défaut de notification d'un jugement réputé contradictoire dans les six mois de sa date.

En l'espèce, il appartenait à la CASDEN de former appel du jugement rendu le 5 juillet 2021 dans les délais légaux, afin d'en contester les dispositions dont elle souhaitait obtenir l'infirmation.

De sorte que la demande en réitération formée par la CASDEN sur le fondement de l'article 478 du code de procédure civile ne peut prospérer.

Par conséquent, faute de qualité à agir, le recours de la CASDEN contre les jugements du 5 juillet 2021 et du 3 août 2022, doit être déclaré irrecevable.

L'appelante sera donc déboutée du surplus de ses demandes.

Les demandes autres

Succombant, la CASDEN sera condamnée aux dépens.

Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe :

DÉCLARE irrecevable la demande en réitération formée par la CASDEN BANQUE POPULAIRE,

DÉBOUTE en conséquence la CASDEN BANQUE POPULAIRE du surplus de ses demandes,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC,

DIT que la CASDEN BANQUE POPULAIRE supportera la charge des dépens de première instance et d'appel,

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.

La Greffière La Présidente de chambre

Joséphine DDUNGU Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00488
Date de la décision : 17/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;22.00488 ?
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