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17/06/2024 | FRANCE | N°22/00445

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 17 juin 2024, 22/00445


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 3]



Chambre Civile





















ARRÊT N° 65 /2024



N° RG 22/00445 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BDBN





S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE





C/



[P] [L]









ARRÊT DU 17 JUIN 2024





Jugement du juge des contentieux de la protection de Cayenne, décision attaquée en date du 14 Avril 2022, enregistrée sous le n° 22/00006




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S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE substitué par Me Charles NEGUEDE, avocat au barreau de GUYANE





INTIME :



Monsieur [P] [L]

[Adresse 2]

[...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 3]

Chambre Civile

ARRÊT N° 65 /2024

N° RG 22/00445 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BDBN

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE

C/

[P] [L]

ARRÊT DU 17 JUIN 2024

Jugement du juge des contentieux de la protection de Cayenne, décision attaquée en date du 14 Avril 2022, enregistrée sous le n° 22/00006

APPELANTE :

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE substitué par Me Charles NEGUEDE, avocat au barreau de GUYANE

INTIME :

Monsieur [P] [L]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2024 en audience publique et mise en délibéré au 8 avril 2024 prorogé au 17 Juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre

Monsieur Laurent SOCHAS, Président de chambre

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant offre préalable acceptée le 13 juin 2016, la société BANQUE POSTALE a consenti à Monsieur [L] [P], un prêt personnel de 15 000€ au taux annuel de 3,48%, remboursable en 60 mensualités de 272,41€ hors assurance.

Le même jour, Monsieur [L] a adhéré à l'offre d'assurance facultative.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2020, la BANQUE POSTALE a adressé à l'emprunteur une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 1940,90 euros avant le 9 août 2020, en indiquant qu'à défaut la déchéance du terme serait acquise.

Par acte d'huissier du 9 novembre 2020, la BANQUE POSTALE a fait signifier à Monsieur [L] une sommation de payer la somme de 5 548,15 euros arrêtée au 10 septembre 2020, jour de la déchéance du terme.

Par exploit d'huissier du 23 décembre 2021, la BANQUE POSTALE a fait citer l'emprunteur devant le juge du contentieux de la protection de Cayenne, aux fins de le voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- condamner à lui payer la somme de 5 699,57€ représentant la créance totale en principal, intérêts, frais et indemnités,

- condamner à lui payer la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par jugement dont appel du 14 avril 2022, le juge du contentieux de la protection a :

- déclaré irrecevable l'action de la banque, pour forclusion.

-Rejeté la demande de la banque au titre de l'article 700 du CPC et condamné cette dernière aux entiers dépens,

- prononcé l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration reçue le 10 octobre 2022, l'établissement de crédit a interjeté appel de ce jugement.

Le 16 novembre 2022, avis était donné à l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel en l'absence de constitution de l'intimé, dans le mois de la transmission de la déclaration d'appel qui lui a été faite par le greffe, lequel y procédait le 21 décembre 2022.

En l'état de ses premières et dernières conclusions du 17 janvier 2023, la Banque demande, au visa de l'article R312-35 de la consommation et de l'article L 311-9 du même code, à la Cour de :

-infirmer la décision en toutes ses dispositions,

-dire l'action recevable car engagée dans les 2 ans et déclarer recevable l'action diligentée,

-dire et juger que le prêteur a respecté des obligations précontractuelles et juger n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,

-condamner Monsieur [L] [P] à payer la somme de 5699,57 euros

-condamner le même à supporter le paiement de la somme de 2 500€ au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.

Bien que régulièrement assigné par dépôt en étude, Monsieur [L] ne s'est pas constitué.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023.

Sur ce, la Cour,

Sur la forclusion de l'action

En vertu de l'article R. 312-35 alinéa 1er du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Il ressort de l'historique du prêt que le premier impayé non régularisé est fixé au 30 décembre 2019, soit dans le délai de deux ans requis au jour de l'assignation en justice du 23 décembre 2021.

De sorte que l'action de l'appelante ne peut être considérée comme forclose

Le jugement doit donc être infirmé de ce chef.

Sur la réalisation des obligations précontractuelles

Aux termes de l'article L. 311-9 en vigueur au moment du contrat, devenu l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et consulte le ficher prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation devenu l'article L. 751-1 du même code, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 devenu l'article L. 751-6.

En vertu de l'article 13 de l'arrêté ministériel du 26 octobre 2010 : « En application de l'article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable »

En l'espèce, l'appelante justifie, en pièce 3, d'une attestation de consultation du FICP.

Toutefois force est de constater que cette pièce ne mentionne pas le résultat de la consultation dudit fichier, de sorte que la banque n'a pas régulièrement satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur.

Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation,

Sur le montant de la créance

Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Ainsi, s'agissant du compte entre les parties, la BANQUE POSTALE est fondée à se voir appliquer le taux légal à sa créance pour les mensualités régulièrement payées avant la déchéance du terme ; qu'à compter de cette dernière les intérêts au taux contractuel dont elle a été déchue viendront s'imputer sur le capital restant dû ainsi que les éventuels paiements effectués par le débiteur à compter de la dite déchéance du terme, la somme restant due au terme de ces déductions produisant intérêt au taux légal en application de l'article 1231-6 du code civil.

Il y a lieu en l'espèce d'arrêter la créance de la banque au jour du prononcé de la déchéance du terme, soit le 10 septembre 2020.

A la lecture du contrat, du tableau d'amortissement, du décompte de la créance, Monsieur [L] reste redevable envers la banque de la somme de 3035,62 €, à savoir :

2416,75 (capital restant dû suivant l'échéancier au 10 septembre 2020) ' 1309,66 € (sommes des intérêts contractuels dont le prêteur est déchu) = 1 107,09 €.

À ce montant, doit s'ajouter la part de capital amorti des mensualités non payées, frais d'assurance inclus (7 mensualités du 30 décembre 2000 19 au 30 juin 2020), à savoir 1107,09 + 1928,53 = 3035,62 €.

La somme de 153, 11 euros avait été versée par le débiteur sur l'échéance du 30 décembre 2019, comme le reconnaît l'appelante. Il convient de déduire ce versement de la somme totale due par l'emprunteur.

En conséquence, l'intimé sera condamné à payer à la Banque la somme de 2 882,51 €, produisant intérêt au taux légal à compter de la déchéance du terme du 10 septembre 2020.

Le même sera également condamné au paiement de l'indemnité légale de 372,68 euros produisant intérêt au taux légal à compter de la déchéance du terme.

Sur les demandes accessoires

Succombant, l'emprunteur supportera la charge des dépens.

Le même sera condamné à verser à l'appelante la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS 

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe :

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

DIT que l'action introduite par la BANQUE POSTALE n'est pas forclose,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la BANQUE POSTALE,

CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer la somme de 2 882,51 € à la BANQUE POSTALE, produisant intérêt au taux légal à compter du 10 septembre 2020,

CONDAMNE Monsieur [P] [L] au paiement de l'indemnité légale de 372,68 € produisant intérêt au taux légal à compter du 10 septembre 2020,

CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer la somme de 1 000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [P] [L] aux entiers dépens.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.

La Greffière La Présidente de chambre

Joséphine DDUNGU Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00445
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;22.00445 ?
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