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17/06/2024 | FRANCE | N°22/00391

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 17 juin 2024, 22/00391


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]



Chambre Civile





















ARRÊT N° 64 /2024



N° RG 22/00391 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BCOK

PG/JD





[B] [C] [D]





C/



S.A.S. CATECO SLM

S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité.

S.A.S.U. DIMEF SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en c

ette qualité.









ARRÊT DU 17 JUIN 2024





Jugement Au fond, du tribunal de proximité de SAINT-LAURENT DU MARONI, décision attaquée en date du 02 Août 2022, enregistrée sous le n° 21/00006





APPELANTE :



Madame...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

Chambre Civile

ARRÊT N° 64 /2024

N° RG 22/00391 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BCOK

PG/JD

[B] [C] [D]

C/

S.A.S. CATECO SLM

S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité.

S.A.S.U. DIMEF SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité.

ARRÊT DU 17 JUIN 2024

Jugement Au fond, du tribunal de proximité de SAINT-LAURENT DU MARONI, décision attaquée en date du 02 Août 2022, enregistrée sous le n° 21/00006

APPELANTE :

Madame [B] [C] [D]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Maurice CHOW-CHINE, avocat au barreau de GUYANE

INTIMEES :

S.A.S. CATECO SLM

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Boris CHONG-SIT, avocat au barreau de Guyane

S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité.

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non comparante, non représentée

S.A.S.U. DIMEF SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité.

[Adresse 8]

[Localité 7]

Non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2024 en audience publique et mise en délibéré au 11 mars 2024 prorogé au 17 juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre

Monsieur Laurent SOCHAS, Président de chambre

Madame Patricia GOILLOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Madame Albertine LOUDAC, greffière, présente lors des débats et Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, lors du prononcé.

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 8 novembre 2019, [B] [D] a été aspergée d'un produit à base d'acide sulfurique utilisé par un prestataire, la SAS Dimef Service, alors en charge d'une intervention sur le système de climatisation du magasin Cateco SLM.

Par acte d'huissier en date du 21 décembre 2020, Madame [B] [D] a fait assigner la SAS Cateco SLM et la société Dimef Services devant le tribunal de proximité de Saint-Laurent-du-Maroni, aux fins de voir engager la responsabilité de ces dernières à son égard, les voir condamner à l'indemniser des conséquences de son dommage corporel, et voir avant dire droit ordonner une expertise.

La SAS Allianz IARD a été assignée en garantie en intervention forcée par acte du 25 octobre 2021 par la SAS Cateco, les deux procédures ayant été jointes.

Par jugement rendu le 2 août 2022, le tribunal de proximité de Saint Laurent du Maroni statuant par jugement réputé contradictoire a :

- déclaré la SAS Dimef Services responsable des dommages causés à [B] [D],

- rejeté la demande de [B] [D] quant à retenir la responsabilité délictuelle de la SAS Cateco SLM,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie de la SA Allianz IARD,

- déclaré le jugement à intervenir commun à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane,

Et avant dire droit,

- ordonné une expertise médicale de [B] [D], et désigné en qualité d'expert le Docteur [N] [L], fixé à 800 euros le montant de la somme à consigner,

- sursis à statuer sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens et renvoyé l'affaire et les parties à la mise en état électronique du 1er décembre 2022 à 8 heures.

Par déclaration en date du 5 septembre 2022, Madame [B] [D] a relevé appel de de ce jugement, appel limité aux chefs ayant rejeté la demande de Madame [D] quant à retenir la responsabilité de la société Cateco SLM et ayant dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie de la SA Allianz IARD.

Madame [B] [D] a déposé ses premières conclusions le 3 novembre 2022, lesquelles ont été signifiées le 7 novembre 2022 à la SAS Cateco et la société Allianz IARD.

La SAS Cateco a constitué avocat le 9 novembre 2022, et a déposé ses premières conclusions d'intimé le 7 février 2023.

Aux termes de ses conclusions en date du 7 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Madame [B] [D] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Cateco SLM et la garantie de la compagnie Allianz, et statuant à nouveau au visa des articles 1240 et 1241 du du code civil, que la cour :

-dise et juge que la société Cateco SLM a engagé sa responsabilité civile à l'égard de Madame [D],

- condamne en conséquence, solidairement la société Cateco SLM et son assureur, la société Allianz, elle-même solidairement avec la société Dimef, à indemniser intégralement les conséquences du dommage corporel de Madame [D],

Avant dire droit:

- déclare opposable aux sociétés Cateco SLM et Allianz l'expertise médicale ordonnée par le tribunal,

- déboute la société Cateco SLM de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive,

- deboute la société Cateco SLM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne solidairement les sociétés Cateco SLM et Allianz à payer à Madame [D] la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, ansi qu'à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Au soutien de ses prétentions, Madame [D] expose qu'aucune signalisation ne permettait au client du magasin Cateco SLM de supposer l'existence d'une intervention de maintenance, et qu'elle a été brûlée au second degré au cou et sur le bras gauche, gardant actuellement encore des séquelles.

L'appelante fait valoir que ce n'est pas parce que la garde du climatiseur a été transférée à la société Dimef que la responsabilité de Cateco SLM doit être écartée. Elle soutient que la responsabilité de la Dimef doit être retenue sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, et que celle de Cateco SLM doit être retenue sur le fondement de la responsabilité pour faute.

Elle estime qu'en acceptant l'intervention de la société Dimef dans ses locaux durant les horaires d'ouverture à la clientèle, il appartenait à la société Cateco de protéger la zone d'intervention afin d'avertir la clientèle de cette dernière.

Arguant que la société Cateco a commis un manquement fautif engageant sa responsabilité, en laissant un prestataire intervenir sans aucune précaution ou signalisation, elle observe que la société Dimef n'avait pas le pouvoir d'interdire l'accès à tout ou partie des locaux de la société Cateco SLM pendant son intervention.

Aux termes de ses conclusions en réponse en date du 31 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la SARL Cateco demande que la cour, au visa des article 1242 du code civil, 32-1 et 559 du code de procédure civile, et du contrat 'Profil pro-assurances des professionnels- Multirisques', N° 000000243538,de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la SAS Dimef Services est la seule civilement responsable des préjudices subis par Madame [B] [C] [D],

Par conséquent :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré hors de cause la société Cateco SLM et débouté Madame [D] de l'intégralité de ses demandes formées à son encontre,

- condamner Madame [D] à payer à la la société Cateco SLM une somme de 8000€ à titre de dommages-intérêts pour légèreté blamable et in fine procédure abusive,

- débouter la requérante de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [D] à payer à la la société Cateco SLM une somme de 3500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux éventuels dépens de l'instance,

Subsidiairement:

- décerner acte à la SARL Cateco SLM qu'elle s'en rapporte à la justice quant aux mérites de la demande d'expertise formulée avant dire droit,

- déclarer l'expertise commune à la SA Allianz IARD.

Au soutien de ses prétentions, la SARL Cateco SLM expose que le sinistre survenu dans ses locaux a été régulièrement déclaré auprès de son assureur, la SA Allianz IARD, qu'elle a appelée en garantie à l'effet d'actionner la couverture liée à l'exercice de son activité.

L'intimée fait valoir que la prestation de services à l'origine des préjudices subis par l'appelante résulte de la seule responsabilité de la SAS Dimef en sa qualité de professionnelle de la maintenance d'équipements de climatisation et cocontractante à titre onéreux de la SAS Cateco SLM. Elle estime qu'en application de l'article 1242 du code civil, seule la SAS Dimef services se trouve à l'origine du dommage et doit en répondre, sa faute étant la cause exclusive des dommages subis par l'appelante.

La SARL Cateco SLM ajoute qu'en poursuivant en cause d'appel une procédure qui ne saurait prospérer tant la cause est évidente, l'appelante se rend à minima coupable de légèreté blâmable l'exposant à être condamnée pour procédure abusive.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 9 novembre 2023.

Sur ce, la cour

Sur la responsabilité de la SAS Cateco SLM

L'appelante estime que la société Cateco a commis un manquement fautif engageant sa responsabilité, en laissant un prestataire intervenir sans aucune précaution ou signalisation.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, il est établi que Madame [D] a reçu des projections d'acide sulfurique sur son bras gauche, lui occasionnant une brulure du deuxième degré , un certificat médical ayant fixé une ITT de 5 jours, ces projections provenant d'une intervention d'entretien effectuée par un technicien de la société Dimef Services sur un climatiseur situé dans les locaux de la société Cateco.

Le jugement de première instance a exactement constaté au vu des pièces versées aux débats que la société Dimef services s'était vue transférer, lors de son intervention dans les locaux de la société Cateco SLM, dans le cadre d'un contrat de prestation de service, la garde du climatiseur à l'origine de la projection de liquide de type acide sulfurique.

Dès lors, il apparaît que c'est la société Dimef services qui aurait dû signaler son intervention et mettre en oeuvre des mesures afin que des clients du magasin ou toute autre personne ne puissent être victimes de projections provenant du liquide corrosif utilisé.

En effet, le mode d'emploi du produit utilisé versé aux débats ( pièce n°9 appelante) précise qu'il convient de 'toujours porter des gants et des lunettes avant d'ouvrir la bouteille', et le technicien en intervention, professionnel qui avait connaissance de ces préconisations liées à l'utilisation du produit, aurait dû veiller à mettre en oeuvre des mesures permettant d'éviter que ce produit ne puisse atteindre toute personne qui circulait aux alentours.

La société Cateco SLM, laquelle n'était par ailleurs pas informée des modalités de l'entretien du climatiseur concerné, des produits utilisés et de leurs risques, ne saurait par conséquent se voir reprocher un manquement fautif ou une négligence en lieu et place de la société Dimef Services.

Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté Madame [D] de sa demande tendant à retenir la responsabilité délictuelle de la SAS Cateco SLM.

Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive

Aux termes de l'article 559 du code de procédure civile , en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient déclarés.

En l'espèce, si Madame [D] succombe en ses prétentions en appel, il n'est cependant pas démontré qu'elle aurait eu un comportement malveillant, ou tendant à nuire, ou encore constitutif d'une légèreté blâmable.

Dans ces conditions, la SARL Cateco sera deboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, étant ainsi ajouté au jugement déféré.

Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, Madame [B] [C] [D] sera condamnée à payer à la SAS Cateco SLM la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d'appel, et sera déboutée de sa demande formée sur ce fondement.

Madame [B] [D] sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe ,

Vu l'appel interjeté par Madame [B] [D] du jugement du tribunal de proximité de Saint Laurent du Maroni en date du 2 août 2022 limité aux chefs ayant rejeté la demande de Madame [D] quant à retenir la responsabilité de la société Cateco SLM et ayant dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie de la SA Allianz IARD;

CONFIRME le jugement du tribunal de proximité de Saint Laurent du Maroni en ce qu'il a rejeté la demande de [B] [D] quant à retenir la responsabilité délictuelle de la SAS Cateco SLM, et dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie de la SA Allianz IARD,

Et y ajoutant,

DEBOUTE La SAS Cateco de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNE Madame [B] [C] [D] à payer à la SAS Cateco SLM la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d'appel,

DEBOUTE Madame [B] [C] [D] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,

CONDAMNE Madame [B] [C] [D] à supporter les dépens de la procédure d'appel.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.

La Greffière La Présidente de chambre

Joséphine DDUNGU Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00391
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;22.00391 ?
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