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17/06/2024 | FRANCE | N°22/00294

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 17 juin 2024, 22/00294


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 3]



Chambre Civile





















ARRÊT N° 61 /2024



N° RG 22/00294 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BB62

PG/JD





[X] [W]

S.A. MMA IARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité.





C/



[O] [K]









ARRÊT DU 17 JUIN 2024





Jugement au fond du TJ de CAYENNE, décision attaqué

e en date du 18 Mai 2022, enregistrée sous le n° 22/00126





APPELANTS :



Monsieur [X] [W]

[Adresse 1]

[Localité 7]



S.A. MMA IARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité.

[Adresse 2]

[Localité 5...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 3]

Chambre Civile

ARRÊT N° 61 /2024

N° RG 22/00294 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BB62

PG/JD

[X] [W]

S.A. MMA IARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité.

C/

[O] [K]

ARRÊT DU 17 JUIN 2024

Jugement au fond du TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 18 Mai 2022, enregistrée sous le n° 22/00126

APPELANTS :

Monsieur [X] [W]

[Adresse 1]

[Localité 7]

S.A. MMA IARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité.

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentés par Me Maurice CHOW-CHINE, avocat au barreau de Guyane

INTIME :

Monsieur [O] [K]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Isabelle DENIS, avocate au barrea de Guyane

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2024 en audience publique et mise en délibéré prorogé au 17 juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre

Monsieur Laurent SOCHAS, Président de chambre

Madame Patricia GOILLOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Madame Albertine LOUDAC, greffière, présente lors des débats et Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, lors du prononcé.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon lettre de mission en date du 2 avril 2013, la SARL Galeos Expertise, en la personne de Monsieur [X] [W], expert comptable, s'est engagée à réaliser pour le compte de Monsieur [O] [K] des déclarations fiscales à transmettre à l'administration fiscale.

Selon actes d'huissier en date des 7 et 8 décembre 2021, Monsieur [O] [K] a assigné Monsieur [X] [W] et la SA MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Cayenne afin d'obtenir le paiement de plusieurs sommes au titre de prestations non accomplies et de pénalités.

Par ordonnance en date du 11 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cayenne a rejeté la requête de Monsieur [X] [W] et la SA MMA IARD en rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 3 février 2022.

Par jugement contradictoire rendu le 18 mai 2022, le tribunal judiciaire de Cayenne, statuant par jugement contradictoire, a :

- condamné Monsieur [X] [W] à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 15.184,00€,

- condamné Monsieur [X] [W] à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [X] [W] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Isabelle Denis, avocate.

Par déclaration en date du 21 juin 2022, Monsieur [X] [W] et la SA MMA IARD ont relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement du tribunal judiciaire du 18 mai 2022, ainsi que de l'ordonnance du juge de la mise en état du 11 mars 2022 en ce que cette dernière a rejeté la requête aux fins de rabat de clôture.

Par déclaration en date du 12 août 2022, Monsieur [X] [W] et la SA MMA IARD ont formé un second appel de l'ensemble des chefs de ces mêmes décisions.

Monsieur [X] [W] et la société MMA IARD ont déposé leurs premières conclusions le 24 août 2022.

Monsieur [O] [K] a déposé ses premières conclusions d'intimé le 27 octobre 2022.

Selon ordonnance en date du 15 décembre 2022, la Présidente de la chambre civile de la cour d'appel de Cayenne chargée de la mise en état a ordonné dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice la jonction des deux instances d'appel inscrites sous les numéros RG 22/355 et 22/294 sous le numéro le plus ancien.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelant n°2 en date du 18 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Monsieur [X] [W] et la société MMA IARD sollicitent au visa des articles 14, 15, 16, 799 et 803 du code de procédure civile, de l'article 17 de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre de la profession d'expert-comptable, et de l'article 1240 du code civil, que la cour :

- dise Monsieur [X] [W] recevable et bien fondé en ses demandes et y faisant droit,

- infirme l'ordonnance rendue le 11 mars 2022 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Cayenne, en ce qu'il a rejeté la requête en rabat de l'ordonnance de clôture,

Et statuant de nouveau:

- prononce la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 3 février 2022,

- infirme le jugement rendu le 26 janvier 2022,

Et statuant à nouveau:

A titre principal:

- déboute Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire,

- condamne la compagnie d'assurance MMA IARD, ès qualité d'assureur de Monsieur [W] à le relever et garantir intégralement de toutes sommes qui seraient mises à sa charge,

En tout état de cause:

- condamne Monsieur [K] à payer à Monsieur [W] la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamne Monsieur [K] à payer à la compagnie d'assurance MMA IARD et Monsieur [W] la somme de 5000€ en application de l'aricle 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel,

- condamne Monsieur [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

A l'appui de leurs prétentions, Monsieur [X] [W] et la société d'assurance MMA font valoir, au soutien de l'infirmation de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état, que ce dernier a, dès la première audience d'orientation fixée au 3 février 2022, clôturé l'instruction et fixé la date de plaidoirie à l'audience du 16 mars 2022, alors que la société MMA IARD, qui a son siège social en métropole avait jusqu'au 24 janvier pour constituer avocat. Ils ajoutent que les pièces listées dans l'assignation ne leur avait pas été signifiées, et que leur avocat n'avait été en mesure de se constituer que le 7 mars 2022, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, en raison de son état de santé.

Concernant le jugement du tribunal judiciaire du 18 mai 2022, les appelants estiment que les conditions d'engagement de la responsabilité contractuelle de Monsieur [W] ne sont pas réunies, en l'absence de faute et de préjudice indemnisable. Ils rappellent que Monsieur [W] était uniquement chargé d'établir et de transmettre les déclarations de revenus de Monsieur [K], et que les éléments fournis par ce dernier chaque année de 2013 à 2016 ont toujours fait apparaître un patrimoine inférieur au seuil d'imposition de l'ISF.

Ils rappellent que l'expert comptable est tenu à une simple obligation de moyens, qui a pour corollaire le devoir de collaboration du client, lequel doit lui fournir l'ensemble des informations et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Ils soulignent que s'agissant de l'année 2012, la lettre de mission ne mentionne pas l'établissement de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune, mais vise seulement la déclaration de revenus, et que Monsieur [K] n'a jamais communiqué à Monsieur [W] des éléments démontrant qu'il disposait d'un patrimoine au moins égal ou supérieur à 1,3 millions d'euros.

Les appelants ajoutent que Monsieur [K] a dissimulé un nouvel expert comptable saisi en 2019 pour reconstituer les déclarations ISF pour les années 2013 à 2016, raison pour laquelle il a fait l'objet d'un redressement fiscal.

Concernant l'année 2013, Monsieur [X] [W] et la société d'assurance MMA soulignent que la facture établie par Monsieur [W] en date du 20 avril 2014 mentionne 'un honoraire pour IRPP' , et nullement un honoraire au titre de l'établissement de la déclaration de l'ISF, et que Monsieur [K] ne lui a jamais communiqué d'éléments démontrant que son patrimoine net dépassait le seuil de 1 300 000€ au 1er janvier de l'année, tout comme pour l'année 2015.

Concernant l'année 2014, les appelants soulignent que Monsieur [K] ne communique pas d'élément démontrant que Monsieur [W] aurait établi la déclaration de ses revenus, ni la preuve de paiement de telles prestations.

Ils précisent que pour l'année 2016, Monsieur [K] communique l'unique document mentionnant une déclaration ISF, prestation pour laquelle un honoraire supplémentaire est demandé en sus de l'honoraire classique de 250€ sollicité pour la déclaration de revenus. Ils affirment qu'en l'absence d'éléments communiqués démontrant que Monsieur [K] détenait un patrimoine supérieur à 1 300 000€ au 1er janvier de l'année, Monsieur [W] n'a pu établir une déclaration d'ISF.

Les appelants soutiennent que Monsieur [K] a toujours tenté de dissimuler ses revenus à l'administration fiscale, et affirment qu'il a fait l'objet d'un contrôle fiscal en 2017 car il n'a déclaré ses revenus perçus au titre de l'année 2017 qu'en novembre 2019. Ils précisent qu'il avait été informé que le cabinet d'expertise comptable de Monsieur [W] était sous administration provisoire sur la période de février 2018 au 13 juin 2018 en raison de son état de santé.

Monsieur [W] ajoute que l'ordre des experts comptables ne lui a jamais imputé la moindre faute ou manquement contrairement aux allégations de Monsieur [K].

Les appelants se prévalent en tout état de cause de l'absence de préjudice indemnisable, en ce que Monsieur [W] n'a pas été en charge de l'établissement de la déclaration de l'ISF pour les années 2013 à 1015, et qu'aucun élement ne lui avait été transmis en ce sens en 2016. Ils ajoutent que Monsieur [W] ne peut être tenu pour responsable des fausses déclarations transmises à l'administration fiscale par le nouvel expert-comptable le 17 novembre 2019, pour lesquelles Monsieur [K] s'est vu appliquer des majorations. Ils précisent enfin que Monsieur [K] aurait de toute façon payé des honoraires pour l'établissement de la déclaration de revenus au titre de l'année 2017 et les déclaratsions au titre de l'ISF, et qu'il a été condamné à tort par le premier juge à payer les sommes au titre des prestations accomplies par le cabinet Laneo Conseils.

Aux termes de ses conclusions en date du 7 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Monsieur [O] [K] sollicite, au visa de l'article 1231-1 du code civil, des dispositions de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre de la profession d'expert-comptable, que la cour :

- dise et juge Monsieur [K] autant recevable que bien fondé en ses écritures,

- confirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu que Monsieur [W] a manqué au mandat qui lui était confié par Monsieur [K] et dit que Monsieur [W] est responsable du dommage subi par Monsieur [K] du fait d'inexécutions contractuelles,

- l'infirme quant au quantum des condamnations et la garantie de la société MMA,

En conséquence, statuant à nouveau,

- condamne Monsieur [W], garanti par la société MMA, au paiement des sommes suivantes :

- 899€ au titre des factures correspondants à des prestations non accomplies,

- 2380 € au titre des pénalités dues pour absence de déclaration ISF- année 2013,

- 3319€ au titre des pénalités dues pour absence de déclaration ISF- année 2014,

- 3136€ au titre des pénalités dues pour absence de déclaration ISF- année 2015,

- 1735€ au titre des pénalités dues pour absence de déclaration ISF- année 2016,

- 1404€ au titre des pénalités dues pour absence de déclaration ISF- année 2017,

- 2760€ au titre des prestations accomplies par la société Laneo Conseils,

- déboute Monsieur [W] de toutes demandes fins et prétentions,

- condamne Monsieur [W], garanti par la société MMA, à payer à Monsieur [K] la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, le tout avec distraction au profit de Maître Isabelle Denis.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] expose avoir confié durant plusieurs années la gestion de sa comptabilité personnelle et professionnelle au cabinet Galeo Expertise, en la personne de [X] [W], expert comptable, désormais liquidé. Il explique que Monsieur [W] ayant quitté ledit cabinet au cours de l'année 2018, il a pris attache dans l'urgence avec un nouvel expert comptable, le cabinet Laneo Conseils, lequel découvrait que de nombreuses déclarations fiscales de Monsieur [K] manquaient et que d'autres étaient erronnées, Monsieur [W] n'ayant pas réalisé les déclarations de l'Impôt Sur la Fortune, contrairement aux termes de la lettre de mission établie à [Localité 8] le 2 avril 2013, et aux factures correspondantes acquittées.

L'intimé précise avoir fait l'objet d'un redressement du fait des nombreuses irrégularités relevées et de l'absence de déclarations de l'imposition sur la fortune, et avoir fait l'objet d'un rappel de 39 767€ correspondant aux impôts dus et aux intérêts de retard et majorations afférents. Il souligne avoir payé en sus la somme de 2760€ pour le travail réalisé par le cabinet Laneo Conseils.

Monsieur [K] précise que son action est directement dirigée contre Monsieur [W], ancien associé de la société Galeo Expertise. Il fait valoir les dispositions de l'article 1231-1 du code civil et de l'article 17 de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et réglementant le titre et la profession d'expert comptable, et rappelle que l'expert comptable est tenu d'une obligation de résultat s'agissant des missions qui lui sont confiées. Il soutient avoir porté à la connaissance de Monsieur [W] toutes les informations, et que ce dernier connaissait son patrimoine, mais a omis la déclaration de l'ISF malgré la facturation de cette prestation.

L'intimé ajoute avoir subi un préjudice en s'acquittant de factures pour la réalisation de prestations non accomplies et s'être vu infliger d'importants intérêts de retard et majorations, ceci résultant de l'absence de diligences de Monsieur [W] depuis 2013.

Selon ordonnance de référé en date du 23 février 2023, la Présidente de chambre faisant office de Première Présidente de la cour d'appel de Cayenne a arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement du 18 mai 2022, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et dit que les dépens suivront ceux de la procédure au fond.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 9 novembre 2023.

Sur ce, la cour

Sur l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 11 mars 2022

Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Il est admis qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement s'il doit ou non rapporter l'ordonnance de clôture.

C'est à juste titre et par des motifs que la cour adopte que le juge de la mise en état a relevé dans son ordonnance en date du 11 mars 2022 que l'ordonnance de clôture a été rendue huit semaines à compter de la date de délivrance de l'assignation, et que l'affaire a été fixée pour être plaidée le 16 mars 2022 sans que le juge de la mise en état n'ait été saisi avant le 22 férier 2022 d'une quelconque demande de délai, ne serait-ce que par mail, pour constituer avocat, en faisant valoir notamment des raisons de santé.

Dans ces conditions, l'ordonnance de juge de la mise en état sera confirmée en ce qu'il a exactement rejeté la requête en rabat de l'ordonnance de clôture formée par les défendeurs.

Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [W]

Monsieur [K] reproche à Monsieur [W] de ne pas avoir établi et transmis à l'administration fiscale la déclaration de revenus de l'année 2017 et les déclarations de l'impôt sur la fortune (ISF) sur la période de 2013 à 2017.

Aux termes des dispositions des articles 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En application de l'article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.

Il est admis que l'expert comptable est débiteur d'une responsabilité contractuelle garantissant les manquements à l'exercice de sa mission au regard d'un professionnel normalement compétent et diligent dans le cadre des missions pour lesquelles il a été sollicité. Tenu d'une obligation de moyen, il n'est tenu à une obligation de résultat que pour les tâches dénuées de tout aléa, telle le respect d'un délai. Il s'ensuit corollairement que le client s'oblige envers l'expert comptable à lui fournir toutes les informations, et l'ensemble des documents et éléments lui permettant d'accomplir sa mission.

En l'espèce, la lettre de mission versée aux débats (pièce intimé n°22) signée par Monsieur [K] et Monsieur [W] en sa qualité d'expert comptable en date du 2 avril 2013 stipule notamment les éléments suivants :

'(...) Ce contrat de mission est établi afin de se conformer aux dispositions du code de déontologie de la profession applicables à compter du 1er décembre 2007. Il a pour objet de vous confirmer les termes et les objectifs de notre mission tels que nous les avons fixés lors de notre entretien ainsi que la nature et les limites de celle-ci.

Votre activité principale est Mission Impôt sur le revenu

Votre exercice social s'étend du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.'

Par ailleurs, la phrase 'Vous êtes assujetti à l'IS, l'IR et à la TVA' est barrée.

La lettre de mission précise que les parties ont convenu d'un honoraire annuel fixé à 250€ HT en contrepartie des prestations.

Il convient de constater que cette lettre de mission vise la seule déclaration de revenus et n'inclut pas l'établissement de la déclaration d'impôt au titre de l'ISF, et à titre surabondant qu'aucun élement n'a été communiqué par Monsieur [W] à l'expert comptable concernant la valeur du patrimoine de Monsieur [K].

En outre ,Monsieur [W] a perçu par chèque en date du 2 avril 2013 (pièce n°16 versée aux débats) une rémunération conforme à la prestation prévue, d'un montant TTC de 299 euros, pour l'établissement de la déclaration de revenus au titre de l'année 2012.

Il en est de même s'agissant de l'année 2013, la facture versée aux débats en date du 20 avril 2014 établie par Monsieur [W] (pièce intimé n°17) détaillant un prix de 250€ HT outre 50€ de TVA correspondant à un 'honoraire pour IRPP', le chèque correspondant ayant été établi le 8 avril 2014.

Concernant l'année 2014, aucun élément n'est produit par Monsieur [K], qui permettrait de démontrer que Monsieur [W] ait établi la déclaration de revenus de l'année 2014.

S'agissant des années 2015 et 2016, seules les premières pages des déclarations pré-remplies des revenus 2015 et 2016 sont produites aux débats, ces dernières ne permettant pas d'établir un comportement fautif de Monsieur [W].

Un projet de note d'honoraires en date du 7 juin 2017 versé aux débats fait apparaître : Description : déclaration de revenus et ISF pour un réglement de 480 €. Ce seul document faisant apparaître de façon distincte un montant de 250€ HT pour une 'déclaration de revenus' et de 150€ HT pour la déclaration ISF corrobore de facon certaine que Monsieur [W] n'était missionné pour les années 2013 à 2015 que pour l'établissement des seules déclarations de revenus et non les déclaration au titre de l'ISF.

S'agissant de l'année 2016, il convient de relever que Monsieur [K] ne justifie aucunement avoir communiqué les éléments permettant à Monsieur [W] de déterminer son patrimoine et d'établir une déclaration d'ISF.

Concernant l'année 2017, il est établi que le cabinet d'expertise comptable de Monsieur [W] s'est trouvé sous administration provisoire de février 2018 au 15 juin 2018, et ce en raison de son état de santé, de telle sorte qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, Monsieur [W] ne pouvait se voir imputer le défaut de remise de la déclaration de revenus durant cette période, puisque la date limite de dépôt des déclarations de revenus par télédéclaration pour l'année 2017 était le 5 juin 2018, étant observé au surplus que l'administration fiscale a adressé à Monsieur [K] plusieurs relances pour que ce dernier communique ses déclarations de revenus seulement le 17 novembre 2019.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît qu'aucune faute ne peut être imputée à Monsieur [W] , lequel ne pourra se voir en conséquence mettre à sa charge le paiement de pénalités et majorations de retard.

De la même façon, Monsieur [W] ne saurait être condamné à payer les prestations accomplies par la société Laneo Conseils, le nouvel expert comptable ayant été missionné par Monsieur [K] et ayant transmis des déclarations pour le compte de ce dernier le 17 novembre 2019.

Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [W] à payer à Monsieur [K] la somme de 15 184€, et Monsieur [K] sera débouté de l'ensemble de ses demandes en paiement.

Sur les demande à titre de procédure abusive

Si Monsieur [W] affirme avoir subi un préjudice moral du fait de l'action entreprise à son encontre par Monsieur [K], il convient cependant de constater qu'aucun élément ne permet d'établir des manoeuvres caractérisant un acte de malice ou de mauvaise foi, et qu'aucun élément n'est produit au soutien de la démonstration du préjudice allégué.

Dans ces conditions, Monsieur [W] sera debouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, Monsieur [K] sera condamné à payer à Monsieur [W] et à la compagnie d'assurance MMA IARD la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et à hauteur d'appel.

Monsieur [O] [K] sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [O] [K] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME l'ordonnance rendue le 11 mars 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cayenne en toutes ses dispositions,

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 18 mai 2022 en toutes ses dispositions,

Et statuant de nouveau des chefs infirmés :

DEBOUTE Monsieur [O] [K] de l'ensemble de ses demandes en paiement,

Et y ajoutant,

DEBOUTE Monsieur [X] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNE Monsieur [O] [K] à payer à Monsieur [X] [W] et la compagnie d'assurance MMA IARD la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel,

DEBOUTE Monsieur [O] [K] de ses autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [O] [K] à supporter les dépens de première instance et d'appel.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.

La Greffière La Présidente de chambre

Joséphine DDUNGU Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00294
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;22.00294 ?
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