La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2024 | FRANCE | N°23/00458

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 13 juin 2024, 23/00458


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2]



Chambre Civile





















ARRÊT N° 56 /2024



N° RG 23/00458 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BHQZ





[J] [H]





C/



S.A. GMF ASSURANCES









ARRÊT DU 13 JUIN 2024





Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAYENNE, décision attaquée en date du 15 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00092



<

br>
APPELANT :



Monsieur [J] [H]

[Adresse 4]

[Localité 6]



Représenté par Me François GAY, avocat au barreau de GUYANE





INTIMEE :



S.A. GMF ASSURANCES

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE



...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2]

Chambre Civile

ARRÊT N° 56 /2024

N° RG 23/00458 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BHQZ

[J] [H]

C/

S.A. GMF ASSURANCES

ARRÊT DU 13 JUIN 2024

Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAYENNE, décision attaquée en date du 15 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00092

APPELANT :

Monsieur [J] [H]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me François GAY, avocat au barreau de GUYANE

INTIMEE :

S.A. GMF ASSURANCES

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 février 2024 en audience publique et mise en délibéré au 11 avril 2024 prorogé au 13 juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre

Monsieur. Laurent SOCHAS, Président de chambre

Madame Patricia GOILLOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, présente lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 28 mai 2021 Monsieur [J] [H] était victime d'un accident la circulation alors qu'il circulait dans la commune de [Localité 12], sur sa mobylette, impliquant le véhicule de marque Peugeot venant en sens inverse, appartenant à Monsieur [I] [K], assuré auprès de la compagnie GMF assurances.

Grièvement blessé, après de longs mois d'hospitalisation à l'hôpital [13] puis à l'hôpital militaire de [Localité 11] ainsi qu'à [9], fin 2022, il n'avait toujours pas retrouvé l'usage de son bras gauche.

Par acte du 17 mai 2023, Monsieur [J] [H] assignait au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la compagnie GMF ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins de voir désigner un expert judiciaire pour évaluer l'étendue de ses préjudices, tout en sollicitant une indemnité de procédure de 200'000 €, lequel par ordonnance du 15 septembre 2023 ordonnait une expertise confiée au Docteur [O] [L] [B] et condamnait la SA GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [J] [H] la somme de 20'000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice outre 1500 € d'indemnité de procédure.

Selon avis du 11 octobre 2023, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile.

Dans les 10 jours de la notification de l'avis à bref délai, l'appelant signifiait le 13 octobre 2023 la déclaration d'appel et l'avis à bref délai.

Le 16 octobre 2023, la compagnie GMF ASSURANCES se constituait.

Dans le délai d'un mois de l'avis à bref délai, l'appelant déposait le 23 octobre 2023 ses premières conclusions aux termes desquelles il conclut à l'infirmation de l'ordonnance quant au montant alloué à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice qu'il demande de fixer à la somme de 200'000 €. Il sollicite en outre une indemnité de procédure de 3.000 euros.

A l'appui de ses prétentions, il fait valoir :

-que, technicien formateur au sein de l'APAVE, il a été contraint à vivre dans une situation économique difficile du fait de sa perte de gain,

-qu'il a subi de graves blessures non seulement au bras mais aussi au pied gauche, qu'il a été opéré à de nombreuses reprises, ce qui n'a pu occasionner que des souffrances physiques évidentes,

-qu'en raison de l'état son bras et de son pied, il n'est plus en mesure de conduire, ce qui nécessitera l'aménagement son véhicule,

- qu'en raison de sa dépendance ,il devra être accompagné de l'assistance d'une tierce personne.

Dans le mois des premières conclusions de l'appelant, la compagnie GMF ASSURANCES déposait le 10 novembre 2023 ses premières conclusions aux termes desquelles elle conclut à la confirmation de l'ordonnance au motif que la provision réclamée 200.000 € est sérieusement contestable en son quantum.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir :

- que l'indemnisation allouée à la victime doit réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte un profit ou une perte,

- que la créance définitive de la CPAM est à ce jour inconnu ce qui exclut la possibilité d'envisager la perte de gain,

- que n'ayant pas été examiné par un médecin, la provision ne peut se référer à ses seules allégations,

Sur ce, la présidente de chambre

Monsieur [H] verse au soutien de sa demande plusieurs bilans médicaux.

À cet égard on peut lire aux termes du certificat médical de constatation de coups et blessures établi le 4 juin 2021 par le centre hospitalier de [Localité 7] sous la signature du Docteur [T] [S], médecin légiste que :

- ' le bilan médical initial retrouvait plusieurs fractures (avant-bras gauche et pied/orteil gauche) nécessitant une prise en charge au bloc opératoire en urgence avec ostéosyntjèses de l'avant-bras gauche et de la cheville gauche (radius, ulna, os du pied et orteil)'

- ' l'importance des lésions de l'avant-bras gauche nécessite une évacuation sanitaire en métropole.... le chirurgien nous informe d'un risque d'amputation du membre supérieur gauche'à ce stade le médecin évaluait à plus de 90 jours l'incapacité totale de travail de la victime.

Par complément établi le 30 décembre 2021, le Docteur [S] écrivait ' actuellement, l'intéressé est toujours gêné de manière notable dans les gestes de la vie quotidienne, ne pouvant se servir de son membre supérieur gauche ayant une instabilité au niveau de la cheville gauche, il est actuellement en cours de soins actifs et les prochaines interventions seraient prévues en 2022"

Il résulte de 'l'évaluation des capacités à la conduite automobile' dressé en date du 23 juin 2022 par le Docteur [P] [F], Docteur en médecine physique et de réadaptation et Mme [E] [C], ergothérapeute, de [9] que:

- 'Monsieur [H] a été victime d'un accident de la voie publique en mai 2021 ayant entraîné d'importantes lésions osseuses, la circulaire et nerveuse de l'avant-bras gauche. Il a bénéficié de multiples chirurgies, dont en février 2022 une arthrodèse de poignée, une réanimation de la flexion du troisième doigts et une réanimation de l'extension des doigts. Le membre supérieur gauche ne pourra pas être utilisé pour la tenue du volant, mais pourra assurer la gestion des clignotants et des phares.... nous encourageons vivement Monsieur [H] à poursuivre ses démarches en vue de la régularisation de son permis de conduire'

Selon certificat médical 'remis en main propre pour servir et valoir ce que de droit' établi le 19 octobre 2023 par le professeur [D] [A], chirurgien dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique de l'hôpital [8] de [Localité 10] (69) :

' Celui-ci ( M. [H]) présente d'importantes séquelles fonctionnelles consécutives à l'accident survenu en mai 2021. Les séquelles fonctionnelles sont majeures au membre supérieur gauche où il existait un traumatisme complexe de l'avant-bras avec perte de substance pluri-tissulaire avec destruction osseuse, musculaire, nerveuse et cutanée. En plus d'importantes sequelles esthétiques, il existe actuellement une perte complète de la rotation de l'avant-bras et de la mobilité du poignet. Il persiste une paralysie de l'extension du pouce et une paralysie ulnaire qui va nécessiter une autre intervention chirurgicale dans les prochains mois. Il existe également des séquelles douloureuses au pied gauche consécutives à une rupture du tendon tibial postérieur opérée tardivement. La combinaison de ces séquelles entraîne une perte d'autonomie significative.'

Par ailleurs, M [H] justifie une prise en charge par une psychologue clinicienne du service de santé des armées pendant son hospitalisation en 2021 (14 séances entre le 21 juillet 2021 et le 15 décembre 2021).

l'ensemble de ces premeirs comptes rendus,il ne peut être sérieusement contestable, que Monsieur [H] a été victime d'un accident lui ayant occasionné de graves séquelles traumatiques et invalidantes, comme en atteste le très récent certificat médical du professeur [A].

Monsieur [H] était âgé au jour de l'accident de 29 ans et 5 mois pour être né le [Date naissance 3] 1991. En raison de l'état de ses blessures, des séquelles qui conservera à vie malgré tous les traitements dont il va pouvoir bénéficier, il est raisonnable de lui allouer une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel évalué provisoirement à 100'000 €.

L'ordonnance de référé est par suite infirmée en ce sens

Succombant, la compagnie GMF assurances est condamnée à une indemnité de procédure de 3000 €

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

INFIRME l'ordonnance déférée en ce qui concerne le montant de la provision allouée sur le préjudice indemnisable,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la compagnie GMF ASSURANCES à verser à Monsieur [J] [H] la somme de 100'000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

CONDAMNE la compagnie GMF ASSURANCES à verser à Monsieur [J] [H] la somme de 3000 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la compagnie GMF ASSURANCES aux entiers dépens et autorise Me [W] à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.

La Greffière La Présidente de chambre

Joséphine DDUNGU Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00458
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;23.00458 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award