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13/06/2024 | FRANCE | N°21/00564

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 13 juin 2024, 21/00564


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1] - [Localité 4]



Chambre Civile





















ARRÊT N° 55 /2024



N° RG 21/00564 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-773





[B] sous l'enseigne GARAGE [M]





C/



[G] [F] [V] [N], TUTRICE DE MR [P] [V]









ARRÊT DU 13 JUIN 2024





Ordonnance Référé, Président du TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 08 Octobre 2021, enregistrée sous le nÂ

° 21/00102





APPELANT :



Monsieur [B] sous l'enseigne GARAGE [M]

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représenté par Me Emile ombaku TSHEFU, avocat au barreau de GUYANE substitué par Me Virginie FETTLER, avocat au barreau de GUYANE







INTIMEE :



Mad...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1] - [Localité 4]

Chambre Civile

ARRÊT N° 55 /2024

N° RG 21/00564 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-773

[B] sous l'enseigne GARAGE [M]

C/

[G] [F] [V] [N], TUTRICE DE MR [P] [V]

ARRÊT DU 13 JUIN 2024

Ordonnance Référé, Président du TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 08 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 21/00102

APPELANT :

Monsieur [B] sous l'enseigne GARAGE [M]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Emile ombaku TSHEFU, avocat au barreau de GUYANE substitué par Me Virginie FETTLER, avocat au barreau de GUYANE

INTIMEE :

Madame [G] [F] [V] [N], TUTRICE DE MR [P] [V]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Anne RADAMONTHE-FICHET, avocat au barreau de GUYANE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000309 du 07/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAYENNE)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2023 en audience publique et mise en délibéré au 14 décembre 2023 prorogé au 13 juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre

Monsieur Yann BOUCHARE, Président de chambre

Madame Patricia GOILLOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Madame Jessika PAQUIN, Greffière placée, présente lors des débats et Madame Joséphine DDUNGU,Greffière placée, lors du prononcé.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte du 20 décembre 2021, Monsieur [B] [M] relevait appel du jugement rendu le 8 octobre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Cayenne lequel notamment :

- disait valable le commandement de payer,

- constatait la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire,

- condamnait Monsieur [B] [M] exerçant sous l'enseigne CCFR SENA à payer à Madame [G] [V] veuve [N] tutrice de Monsieur [V] la somme de 66 300 € au titre des loyers impayés d'avril 2018 à juin 2021 et de 6630 € au titre de la clause pénale,

- ordonnait son expulsion des lieux,

- fixait l'indemnité d'occupation à la somme de 2300 € à compter du 14 juillet 2021,

- le condamnait à justifier de l'assurance des lieux,

- le condamnait à une indemnité de procédure de 1000 €.

Le 5 janvier 2022, Madame [G] [V] veuve [N] tutrice de Monsieur [V] se constituait.

En l'état de ses premières et dernières conclusions reçues le 6 janvier 2021, l'appelant demandait à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance du 8 octobre 2021 dans sa totalité,

- à titre principal de déclarer nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire notifiée à Monsieur [B] [M]

- de débouter Madame [V] agissant en qualité de tutrice de son frère de toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions et notamment de ses demandes de résiliation du bail, expulsion, de provisions et de fixations d'indemnité d'occupation,

- à titre subsidiaire, de fixer la créance due par Monsieur [B] [M] à la somme de 13 972,51 euros

- dire que Monsieur [B] [M] réglera cette somme en 12 mensualités de 1164,38 euros en sus du loyer courant,

- de condamner Madame [V] à lui verser la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du CPC outre les dépens.

En l'état de ses premières et dernières conclusions reçues le 27 mars 2022, l'intimée demande à la cour de, notamment :

-confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit le commandement de payer valable et constater la résiliation de plein droit par acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail commercial,

- l'infirmer en ce qui concerne les sommes retenues et faire droit aux montants mentionnés par l'intimée au titre des arriérés de loyer du, de la clause pénale, des dommages-intérêts,

- l'infirmer en ce qui concerne les astreintes pour remise des justificatifs d'assurance des lieux loués et expulsion

- condamner Monsieur [B] [M] à payer, en première instance, la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me RADAMONTHE FICHET.

- condamner Monsieur [B] [M] à payer, en appel, la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me RADAMONTHE FICHET.

Saisie par Madame [V] d'une demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du CPC, la Présidente de chambre, par ordonnance sur incident en date du 28 juin 2023 :

- constatait l'incompétence de la présidente de chambre dans les procédures orientées sur le fondement de l'article 905 du Code de procédure civile,

- disait en conséquence irrecevable l'incident sur le fondement de l'article 524 du CPC,

- fixait l'affaire pour être plaidée au fond à l'audience du 13 octobre 2023,

- disait que l'appelant devra s'expliquer sur l'absence de paiement du timbre,

- disait n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC et laissait les dépens de l'incident à la charge de Monsieur [V].

Sur ce la Cour,

Sur la recevabilité de l'appel

En application de l'article 963 du code de procédure civile, le défaut de paiement du timbre fiscal de 225 € entraîne l'irrecevabilité de la déclaration d'appel pour l'appelant et de la défense pour l'intimé, sauf à justifier du bénéfice de l'aide juridictionnelle. Cette irrecevabilité doit être relevée d'office par le juge, les parties n'ayant pas qualité pour la soulever.

En l'espèce, l'intimée justifie d'une décision d'aide juridictionnelle en date du 7 février 2022.

En revanche, il convient de constater que le timbre fiscal produit par l'appelant ne peut être consommé par la juridiction en l'état ;

De plus, il s'agit d'un justificatif de paiement d'un timbre fiscal électronique d'un montant de 225 €, sur lequel est inscrite la mention « Titre pour étrangers » et qui aurait été acquitté par une dénommée « HO Delphine », qui n'est pas partie à la présente procédure.

Le timbre fiscal présenté par l'appelant ne peut donc être considéré comme valable.

Dès lors, le défaut d'acquittement du droit prévu à l'article 963 précité entraîne l'irrecevabilité de l'action en appel.

Sur les demandes reconventionnelles de l'intimée sur les montants alloués

L'APPEL étant irrecevable, l'intimé n'ayant pas formé d'appel incident, ses demandes ne sauraient être examinées.

Sur les demandes accessoires

Succombant, Monsieur [B] [M] supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :

CONSTATE l'irrecevabilité de la déclaration d'appel formée par Monsieur [B] [M], représentant légal de l'entreprise CCFR SENA

CONSTATE l'absence d'appel incident.

CONDAMNE Monsieur [B] [M], représentant légal de l'entreprise CCFR SENA, aux dépens de première instance et d'appel,

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.

La Greffière La Présidente de chambre

Joséphine DDUNGU Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00564
Date de la décision : 13/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;21.00564 ?
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