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29/04/2024 | FRANCE | N°23/00465

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 29 avril 2024, 23/00465


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]



Chambre Civile





















ARRÊT N° 53 /2024



N° RG 23/00465 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BHRG





[X] [R]





C/



S.A. CREDIT LOGEMENT









ARRÊT DU 29 AVRIL 2024





Ordonnance , origine Juge de la mise en état de CAYENNE, décision attaquée en date du 16 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00594





APPELANTE :
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Madame [X] [R]

[Adresse 2],

[Localité 5]



Représentée par Me José LAMA, avocat au barreau de GUYANE





INTIMEE :



S.A. CREDIT LOGEMENT

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Maud TINOT, avocate au barreau de GUYANE



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES D...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

Chambre Civile

ARRÊT N° 53 /2024

N° RG 23/00465 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BHRG

[X] [R]

C/

S.A. CREDIT LOGEMENT

ARRÊT DU 29 AVRIL 2024

Ordonnance , origine Juge de la mise en état de CAYENNE, décision attaquée en date du 16 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00594

APPELANTE :

Madame [X] [R]

[Adresse 2],

[Localité 5]

Représentée par Me José LAMA, avocat au barreau de GUYANE

INTIMEE :

S.A. CREDIT LOGEMENT

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Maud TINOT, avocate au barreau de GUYANE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 février 2024 en audience publique et mise en délibéré au 11 avril 2024, prorogé au 29 Avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre

Monsieur Laurent SOCHAS, Président de chambre

Madame Patricia GOILLOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, présente lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 16 et 17 mars 2022, la SA CRÉDIT LOGEMENT assignait la SCI [K] [R] GUYANE (SPG), Monsieur [E] [K] et Madame [X] [R] devant le tribunal judiciaire de Cayenne.

Par conclusions d'incident la SCI SPG saisissait le juge de la mise en état aux fins de voir dire irrecevable l'action de la SA CRÉDIT LOGEMENT en raison de la procédure de redressement judiciaire en cours.

Par ordonnance du 16 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cayenne:

- Rejetait l'exception en nullité de l'assignation,

- Déclarait irrecevable l'action à l'encontre de la SCI [K] [R] GUYANE,

- Déclarait recevable l'action à l'encontre de Monsieur [E] [K] et Madame [X] [R]

- Condamnait la CRÉDIT LOGEMENT a payer à la SCI [K] [R] GUYANE la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamnait Monsieur [E] [K] et Madame [X] [R] à payer à la société CRÉDIT LOGEMENT la somme de 800 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 4 octobre 2023, Madame [X] [R] relevait appel l'ordonnance.

Selon avis du 11 octobre 2023, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile.

Dans les 10 jours de la notification de l'avis à bref délai, l'appelante signifiait le 19 octobre 2023 la déclaration d'appel et l'avis à bref délai.

Par conclusions déposées le 3 novembre 2023 et signifiées le même jour à la société CRÉDIT LOGEMENT, Mme [X] [R] conclut à l'infirmation de l'ordonnance et demande de :

- Dire irrecevable l'action de la société crédit logement en application des dispositions de l'article L622-28 du code de commerce,

- Lui allouer une indemnité de procédure de 3000 € au titre de la première instance et d'appel.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir :

- que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques obligées ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie

- que dès lors, la procédure suspendue par l'effet de la liquidation judiciaire, le demandeur ne peut agir en paiement contre la caution.

Le 22 novembre 2023 la SA CRÉDIT LOGEMENT s'est constituée.

Par conclusions déposées le 1er décembre 2023, la SA CRÉDIT LOGEMENT conclut à la confirmation de l'ordonnance et demande de :

- Prononcer la caducité la déclaration d'appel,

- Déclarer nul l'acte de signification de la déclaration d'appel,

- Déclarer irrecevables les conclusions de l'appelante,

- Lui allouer une indemnité de procédure de 3.000 euros.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir :

- qu'il appartient à Madame [R] de justifier de l'accomplissement des formalités visées au à l'article 905-1, 905-2 alinéas 2 et 911-2 du code de procédure civile,

- que le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SCI SPG est du 16 janvier 2020, alors que les assignations du crédit logement n'ont été délivrées que le 16 et 17 mars 2022,

- que la suspension des poursuites ne s'appliquait dès lors plus à Mme [R] à compter du 16 janvier 2021 prononçant la liquidation judiciaire de la société.

Sur ce, la cour

Sur la régularité de la procédure à bref délai

Selon l'article 905-1 du Code de procédure civile :

' Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

À peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.'

Vu l'avis à bref délai du 11 octobre 2023,

Vu la signification de la déclaration d'appel le 19 octobre 2023, au siège de la SA CRÉDIT LOGEMENT, [Adresse 3].

Vu les conclusions déposées le 3 novembre 2023 et signifiées le même jour à la SA CRÉDIT LOGEMENT au siège social,

En l'espèce, il ressort de la chronologie de la procédure que les prescriptions de l'article 905-1 du Code de procédure civile ont été parfaitement respectées par Mme [R].

Sur la suspension des poursuites

Aux termes de l'article L 622-28 du Code de commerce:

' Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.

Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.

Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.'

En l'espèce, par jugement du 16 janvier 2020, publié au BODDAC le 21 août 2020 (pièce 3 appelante), le tribunal de grande instance de Cayenne a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI [K] [R] GUYANE, en fixant à un an la date de la clôture de la procédure, sauf que la reprise des poursuites individuelles ne s'entend qu'à l'issue de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, que la date de cette dernière n'étant pas justifiée, le droit à reprendre les poursuites à l'encontre des co-obligés n'est pas rapporté.

Succombant au principal, la SA CRÉDIT LOGEMENT est condamné à une indemnité de procédure de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe

INFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a juge recevable l'action dirigée à l'encontre de Madame [X] [R] et de qu'elle a été condamnée à une indemnité de procédure de 800 euros.

Statuant à nouveau

DIT irrecevable l'action engagée par la SA CRÉDIT LOGEMENT à l'encontre de Madame [X] [R]

CONFIRME les autres dispositions non contraires

CONDAMNE la SA CRÉDIT LOGEMENT à payer à Madame [X] [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNE la SA CRÉDIT LOGEMENT aux entiers dépens et autorise Me LAMA à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.

La Greffière La Présidente de chambre

Joséphine DDUNGU Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00465
Date de la décision : 29/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-29;23.00465 ?
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