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29/04/2024 | FRANCE | N°23/00427

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 29 avril 2024, 23/00427


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]



Chambre Civile





















ARRÊT N° 52 /2024



N° RG 23/00427 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BHMH





Association LA CANOPEE DES SCIENCES





C/



S.A. SOCIÉTÉ IMMOBILIERE DE [Localité 5]









ARRÊT DU 29 AVRIL 2024





Ordonnance Référé, origine Président du TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 21 Juillet 2023, enregistrée sous l

e n° 23/00031





APPELANTE :



Association LA CANOPEE DES SCIENCES

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Cyril CHELLE de la SCP SCP DE CONTI.AVOCATS, avocat au barreau de GUYANE







INTIMEE :



S.A. SOCIÉTÉ IMMOBILIERE DE [Localité 5]

...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

Chambre Civile

ARRÊT N° 52 /2024

N° RG 23/00427 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BHMH

Association LA CANOPEE DES SCIENCES

C/

S.A. SOCIÉTÉ IMMOBILIERE DE [Localité 5]

ARRÊT DU 29 AVRIL 2024

Ordonnance Référé, origine Président du TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 21 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 23/00031

APPELANTE :

Association LA CANOPEE DES SCIENCES

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Cyril CHELLE de la SCP SCP DE CONTI.AVOCATS, avocat au barreau de GUYANE

INTIMEE :

S.A. SOCIÉTÉ IMMOBILIERE DE [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Isabelle DENIS, avocat au barreau de GUYANE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 février 2024 en audience publique et mise en délibéré au 11 avril 2024 prorogé au 29 avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Aurore BLUM,Présidente de chambre.

Monsieur Laurent SOCHAS, Président de chambre.

Madame Patricia GOILLOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 27 juin 2019, la société immobilière de [Localité 5] (SIMKO) donnait à bail pour une durée de six ans avec effet au 1er juin 2019 à l'association la canopée des sciences un local professionnel situé cité [Adresse 6].

Par acte du 12 décembre 2022, faute de règlement des loyers, le bailleur faisait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par acte du 30 janvier 2023, la SIMKO assignait l'association la canopée des sciences devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Cayenne lequel par ordonnance du 21 juillet 2023 notamment :

- Constatait l'acquisition de la clause résolutoire au 13 janvier 2023,

- Ordonner l'expulsion de l'association la canopée des sciences ainsi que toutes personnes de son chef

- la condamnait à la somme de :

- 22'277,81 euros correspondant aux arriérés de loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation arrêtés au 13 janvier 2023

- 2196,08 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation égale au montant du loyer, charges locatives et taxes ce jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés

- Accordait à l'association la canopée des sciences un délai de grâce de six mois avant de régler sa dette à compter du 21 janvier 2024 par versement de 1855 € avant chaque 10 du mois en sus du loyer courant, outre un reliquat de 1872 €, 80 € le 12e mois,

- Suspendait en conséquence les effets de la clause résolutoire,

- Disait qu'à défaut de règlement du montant de l'échéance, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, et sans mise en demeure,

- Allouait à la SAEM SIMKO une indemnité de procédure de 500 €.

Par acte du 18 septembre 2023, l'association la Canopée des sciences relevait appel.

Selon avis du 27 septembre 2023, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile.

Dans les 10 jours de la notification de l'avis à bref délai, l'appelant signifiait le 29 septembre 2023 la déclaration d'appel et l'avis à bref délai.

Le 5 octobre 2023, la SAEM SIMKO se constituait.

Dans le délai d'un mois de l'avis à bref délai, l'appelante déposait le 18 octobre 2023 ses conclusions. Elle conclut au visa de l'article L 622-21 et suivants du Code de commerce, à l'infirmation de l'ordonnance et demande de constater la caducité de l'ordonnance, de l'infirmer en toutes ses dispositions et dire en conséquence irrecevable la SIMKO. Enfin elle sollicite une indemnité de procédure de 2500 euros.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que par jugement du 23 juin 2023, la canopée des sciences a été placée par le tribunal judiciaire de Cayenne en redressement judiciaire, que dès lors, l'ordonnance rendue est caduque.

Dans le mois des premières conclusions de l'appelante, la SIMKO déposait le 15 novembre 2023 ses conclusions. Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance et sollicite une indemnité de procédure de 3000 €.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir qu'aucun fondement juridique ne prévoit la caducité du jugement rendu.

Sur ce, la Cour,

L'article L 622-21 du code de commerce pose le principe de l'interruption ou de l'interdiction de toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective. L'arrêt des poursuites individuelles s'applique à tous les créanciers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective sans distinguer selon que la créance est chirographaire ou assortie de sûretés.

Si une instance est en cours, elle est interrompue, comme le précise l'article 369 du code de procédure civile, et ce jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance. Elle est alors reprise de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan (ou le liquidateur judiciaire en cas de liquidation judiciaire) dûment appelés.

L'instance tend alors uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant (article L. 622-22 du code de commerce).

La créance, telle qu'elle a été définitivement fixée par un tribunal, est alors portée à l'état des créances de la procédure collective.

En l'espèce, le tribunal judiciaire de Cayenne, par jugement du 23 juin 2023 a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l'association la canopée des sciences.

Selon la chronologie des faits, par acte du 23 janvier 2023, la SIMKO a assigné l'association la canopée des sciences devant le juge des référés, pour l'audience du 2 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2023.

Dès lors, le jugement du 23 juin 2023 prononçant l'ouverture de redressement judiciaire étant postérieur à la tenue de l'audience, l'instance n'a pas été interrompue, aussi l'ordonnance du 21 juillet 2023 ne saurait être déclarée non avenue.

L'appel de l'association de la canopée des sciences n'ayant pas pour objet de remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire incluse au bail ni le principe des sommes dues, par suite l'ordonnance déférée ne peut être que confirmée

Succombant, l'association la canopée des sciences est condamnée à une indemnité de procédure de 2000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe

CONSTATE que la procédure de redressement judiciaire est intervenue postérieurement à la clôture des débats,

CONFIRME en conséquence l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions

CONDAMNE l'association la canopée des sciences à payer à la société immobilière de [Localité 5] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE l'association la canopée des sciences aux entiers dépens et autorise Me Isabelle DENIS à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.

La Greffière La Présidente de chambre

Joséphine DDUNGU Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00427
Date de la décision : 29/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-29;23.00427 ?
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