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29/04/2024 | FRANCE | N°23/00396

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 29 avril 2024, 23/00396


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]



Chambre Civile





















ARRÊT N° 51 / 2024



N° RG 23/00396 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BHF3





[X] [R]

[Y] [D]





C/



[P] [I]-[L]









ARRÊT DU 29 AVRIL 2024





Jugement ,origine Juge de la mise en état de [Localité 9], décision attaquée en date du 05 Mai 2023, enregistrée sous le n° 21/00223





APPELANT

S :



Madame [X] [R]

[Adresse 4]

[Localité 9]



Représentée par Me Georges BOUCHET, avocat au barreau de GUYANE





Monsieur [Y] [D]

[Adresse 4]

[Localité 9]



Représenté par Me Georges BOUCHET, avocat au barreau de GUYANE





INTIME :



Monsieur [P] [I]-[L]

[Adr...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

Chambre Civile

ARRÊT N° 51 / 2024

N° RG 23/00396 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BHF3

[X] [R]

[Y] [D]

C/

[P] [I]-[L]

ARRÊT DU 29 AVRIL 2024

Jugement ,origine Juge de la mise en état de [Localité 9], décision attaquée en date du 05 Mai 2023, enregistrée sous le n° 21/00223

APPELANTS :

Madame [X] [R]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Me Georges BOUCHET, avocat au barreau de GUYANE

Monsieur [Y] [D]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représenté par Me Georges BOUCHET, avocat au barreau de GUYANE

INTIME :

Monsieur [P] [I]-[L]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représenté par Me Julie PAGE, avocat au barreau de GUYANE substitué par Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 février 2024 en audience publique et mise en délibéré au 11 avril 2024 prorogé au 29 avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

M. Laurent SOCHAS, Président de chambre

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, présente lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte notarié du 20 janvier 2009, Monsieur [P] [I]-[L] achetait un terrain nu cadastré section AK n°[Cadastre 7], Lieu-dit [Adresse 2] à [Localité 9] d'une contenance de 1ha, 48a, 31ca.

Par acte du 26 mai et 3 juin 2021, Monsieur [P] [I]-[L] faisait délivrer à Mme [X] [R] et M. [Y] [D] une sommation d'avoir à quitter, ladite parcelle sous peine d'expulsion.

Par acte du 22 septembre 2021, Monsieur [P] [I]-[L] faisait assigner Mme [X] [R] et M. [Y] [D] devant le tribunal de proximité de [Localité 9], tribunal judiciaire de Cayenne aux fins de les voir expulser et condamner à une indemnité de 50'000 € au titre d'un préjudice de jouissance.

Sur conclusions d'incident des défendeurs, au motif d'une erreur sur le numéro de la parcelle, ils saisissaient, le juge de la mise en état lequel par décision du 5 mai 2023:

- Rejetait la fin de non-recevoir soulevée par Mme [X] [R] et M. [Y] [D] tendant à voir constater le défaut de qualité et d'intérêt à agir de Monsieur [P] [I]-[L],

- Les déboutait de l'ensemble de leurs demandes sur incident,

- Renvoyait l'affaire à la mise en état,

- Les condamnait à une indemnité de procédure de 2.000 €.

Par acte du 4 septembre 2023, Mme [X] [R] et M. [Y] [D] relevait appel.

Selon avis du 6 septembre 2023, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile.

Dans les 10 jours de la notification de l'avis à bref délai, les appelants signifiaient le 14 septembre 2023 la déclaration d'appel et l'avis à bref délai et leurs conclusions dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.

Dans le délai d'un mois de l'avis à bref délai, les appelants déposaient le 7 septembre 2023 leurs premières conclusions. Ils concluent au visa de l'article 31,32, 73,100 22,100 23,124 et 771 du code de procédure civile à l'infirmation de la décision et demandent de :

- Dire irrecevables les demandes de Monsieur [P] [I]-[L] en ce qu'il n'est pas propriétaire de la parcelle AK [Cadastre 5] située [Adresse 4] à [Localité 9]

- Leur allouer une indemnité de procédure de 3000 € au titre de la première procédure 3500 au titre de la procédure d'appel.

A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir :

- qu'ils s'estiment légitimes propriétaires pour l'occuper depuis plus de 30 ans, de la parcelle située [Adresse 4] (anciennement [Adresse 10]),

- que le terrain qu'ils occupent, adjacent à la parcelle AK[Cadastre 7], n'appartient pas à Monsieur [P] [I]-[L], de sorte qu'il n'a pas intérêt à agir,

- que la fin de non-recevoir tiré du défaut d'intérêt et de qualité à agir peut-être soulevée en tout état de cause, qu'il n'est pas contradictoire avec celle du moyen tiré de l'usucapion,

- qu'il n'existe aucune contradiction en droit sur leur position de nature à induire en erreur la partie adverse sur leurs intentions, sachant en outre que l'instance devant le juge de la mise en état étant distincte de l'instance principale au fond.

Le 21 septembre 2023, Monsieur [P] [I]-[L] se constituait.

Par conclusions déposées le 2 octobre 2023, Monsieur [P] [I]-[L] conclut à la confirmation de l'ordonnance et demande en invoquant le principe de la loyauté des débats et celui de l'Estopel de :

- Débouter les consorts [D]- [R] de l'intégralité de leurs prétentions

Au visa de l'article 544 du Code civil il demande de :

- Constater qu'ils ne dispose d'aucun droit, ni titre les autorisant à occuper la parcelle AK [Cadastre 7] lui appartenant

- Ordonner en conséquence expulsion et celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- Les condamner à la somme de :

-50'000 € d'indemnité au titre du préjudice de jouissance

-750 € par mois à titre d'indemnité d'occupation

- 5000 € d'indemnité de procédure.

A l'appui de ses prétentions, il fait valoir :

- que des occupants se sont installés sur sa parcelle en y construisant des habitations sommaires, au rang desquels les consorts [D]/ [R] ont pu être identifiés,

- qu'ils n'ont pu justifier d'aucun titre régulier les autorisant à occuper le terrain,

- qu'après avoir conclu au fond en demandant à se voir reconnaître propriétaires par usucapion de la parcelle AK [Cadastre 7], désormais ils changent radicalement d'argumentation en soulevant une fin de non-recevoir, ce qui est contraire au principe de la loyauté des débats et au principe général du droit interdisant de se contredire au détriment d'autrui,

- qu'en demandant à se voir reconnaître légitimes propriétaires par possession trentenaire de la parcelle, ils reconnaissent nécessairement l'occuper,

- que dès lors la fin de non-recevoir soulevée par les appelants contrevient au principe de la loyauté des débats qui impose de ne pas se contredire,

- que les consorts [D]/ [R] ayant d'ores et déjà avoué occuper la parcelle ne peuvent désormais se contredire.

Sur ce, la Cour,

Par acte notarié du 20 janvier 2009, Monsieur [P] [I]-[L] a acheté un terrain nu cadastré section AK n°[Cadastre 7], lieu-dit [Adresse 2] à [Localité 9] d'une contenance de 1ha, 48a, 31ca.

Monsieur [P] [I]-[L] justifie de l'intervention de la police de [Localité 9] le 25 mai 2010 aux fins de recensement des occupants de la parcelle AK n° [Cadastre 7] (pièce 4 [I]-[L]) au [Adresse 3], où au logement dit n° 3 ont été identifiés les consorts [D]- [R].

Ces derniers soutiennent désormais qu'il y a une erreur de parcelle, qu'ils n'occupent pas la parcelle AK [Cadastre 7] mais la parcelle AK [Cadastre 5] au [Adresse 4] (anciennement [Adresse 10]).

Le juge de la mise en état n'est pas compétent pour trancher une question qui touche au fond du droit, à savoir déterminer le légitime propriétaire d'une parcelle, et la cour n'a pas de compétence élargie.

Monsieur [P] [I]-[L] est détenteur d'un titre de propriété, les premières constatations de la police de [Localité 9] ont établi que d'apparence les consorts [D]- [R] occupent la parcelle AK [Cadastre 7], de sorte qu'à ce stade, M. [P] [I]-[L] a un intérêt à agir. Il appartiendra au juge du fond s'il ne s'estime pas suffisamment renseigné d'ordonner une expertise

En conséquence et sans entrer dans le détail de l'argumentation des parties, il y a lieu de confirmer la décision déférée.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME la décision du juge de la mise en état du 5 mai 2023.

CONDAMNE solidairement Mme [X] [R] et M. [Y] [D] à payer à Monsieur [P] [I]-[L] la somme de 1.500 euros

CONDAMNE solidairement Mme [X] [R] et M. [Y] [D] aux entiers dépens et autorise Me Julie PAGE à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.

La Greffière La Présidente de chambre

Joséphine DDUNGU Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00396
Date de la décision : 29/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-29;23.00396 ?
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