COUR D'APPEL DE CAYENNE
Chambre Civile
Ordonnance n° 52 /2024
N° RG 23/00356 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BG3J
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 4], décision attaquée en date du 13 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 22/00728
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 29 Avril 2024
Me RANSAY Alain (ASSOCIATION MSSION CATHOLIQUE DE GUYANE) - Mandataire de Association MISSION CATHOLIQUE DE GUYANE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Association MISSION CATHOLIQUE DE GUYANE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Cyril CHELLE de la SCP DE CONTI.AVOCATS, avocat au barreau de GUYANE
APPELANT
Monsieur [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIME
Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Joséphine DDUNGU, Greffière placée, présente lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 14 mars 2024, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 13 juin 2024 avancé au 29 avril 2024, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 mars 2015, LA MISSION CATHOLIQUE DE GUYANE donnait à bail à Monsieur [C] [S] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel et charges de 520 euros.
Par acte du 19 juillet 2022, s'appuyant sur une rupture négociée du contrat de bail, l'association mission catholique de Guyane assignait, devant le juge contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne le locataire aux fins de voir, notamment, à titre principal annuler le contrat de location, à titre subsidiaire prononcer son inopposabilité à la mission catholique de Guyane, lequel notamment par jugement du 13 juillet 2023 la déboutait de l'ensemble de ses demandes et celle du locataire en condamnation à titre de dommages et intérêts.
Par acte du 28 juillet 2023, l'association mission catholique Guyane relevait appel.
Le 13 septembre 2023, en l'absence de constitution de l'intimé, avis était donné à l'appelante d'avoir à signifier la déclaration d'appel, dans le mois de l'avis transmis par le greffe, laquelle y procédait le 26 septembre 2023.
Vu les premières conclusions déposées par l'appelante le 31 octobre 2023 et signifiées le 14 novembre 2023.
Par conclusions déposées le 19 avril 2024, la mission catholique Guyane demande de lui donner acte de son désistement en raison d'un accord intervenu avec le locataire.
Sur ce, la présidente de chambre en charge de la mise en état
Il convient de donner acte à l'association mission catholique Guyane de son désistement, avant toute défense au fond de la partie adverse.
Le désistement emporte acquiescement au jugement déféré par application de l'article 403 du Code de procédure civile.
Par application de l'article 399 du Code de procédure civile: 'le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.'
En conséquence, l'association mission catholique Guyane qui se désiste de son appel est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente de chambre en charge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe.
CONSTATE le désistement de l'association mission catholique de Guyane,
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance.
CONSTATE le dessaisissement de la cour
LAISSE à l'association mission catholique de Guyane les entiers dépens d'appel.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Joséphine DDUNGU, Greffière placée.
La Greffière La Présidente de chambre chargée de la mise en état
Joséphine DDUNGU Aurore BLUM