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29/04/2024 | FRANCE | N°23/00102

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 29 avril 2024, 23/00102


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 3]



Chambre Civile





















ARRÊT N° 54 /2024



N° RG 23/00102 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BEQ5





[D] [O]





C/



S.A. [Localité 15] BANQUE PRIVEE anciennement dénommée SA BPE - BANQUE PRIVEE EUROPEENNE

S.A. BPE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège









ARRÊT DU 29 AVRIL 2024
>



Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de CAYENNE, décision attaquée en date du 09 Janvier 2017, enregistrée sous le n° 16/00475





APPELANT :



Monsieur [D] [O]

[Adresse 2]

[Localité 11]



Représenté par Me Julie PAGE, avocat a...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 3]

Chambre Civile

ARRÊT N° 54 /2024

N° RG 23/00102 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BEQ5

[D] [O]

C/

S.A. [Localité 15] BANQUE PRIVEE anciennement dénommée SA BPE - BANQUE PRIVEE EUROPEENNE

S.A. BPE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ARRÊT DU 29 AVRIL 2024

Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de CAYENNE, décision attaquée en date du 09 Janvier 2017, enregistrée sous le n° 16/00475

APPELANT :

Monsieur [D] [O]

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représenté par Me Julie PAGE, avocat au barreau de GUYANE substitué par Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE

INTIMEES :

S.A. [Localité 15] BANQUE PRIVEE anciennement dénommée SA BPE - BANQUE PRIVEE EUROPEENNE

[Adresse 6]

[Localité 8]

S.A. BPE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentées par Me Jeannina NOSSIN, avocat au barreau de GUYANE substitué par Me Karine-alexandra QUITMAN, avocat au barreau de GUYANE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023 en audience publique et mise en délibéré au 14 décembre 2023 prorogé au 29 avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Patricia GOILLOT, Conseillère

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Patricia GOILLOT, Conseillère

Monsieur Yann BOUCHARE, Président de chambre

Madame Corinne BIACHE, Présidente de chambre

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Madame Jessika PAQUIN, Greffière placée, présente lors des débats et Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, lors du prononcé.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Sur le fondement de deux prêts notariés du 21 octobre 2008, l'un n° 0477 5738 278 03 d'un montant initial de 289 057 euros, et l'autre n° 0477 5738 278 04 d'un montant initial de 222 629 euros, la banque BPE, après avoir fait procéder à deux saisies immobilières sur deux biens appartenant à M. [D] [O], a, pour garantir le solde des deux prêts, fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur deux autres biens immobiliers appartenant à M. [O] à hauteur de 90 000 euros pour le premier prêt, et 40 000 euros pour le second prêt.

Monsieur [D] [O] a contesté cette mesure devant le juge de l'exécution.

Par jugement du 9 janvier 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Cayenne a :

- rejeté les exceptions de nullité soulevées par Monsieur [D] [O],

- débouté Monsieur [D] [O] visant à déclarer l'action en recouvrement de la créance de la société BPE prescrite,

- débouté Monsieur [D] [O] de sa demande de mainlevée de l'hypothèque conservatoire prise par la société BPE le 24 février 2016 sur les biens immobiliers lui appartenant,

- débouté Monsieur [D] [O] de sa demande de cantonnement de la mesure conservatoire,

- débouté Monsieur [D] [O] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

- rejété le surplus des demandes,

- condamné Monsieur [D] [O] à verser à la société BPE la somme de 1500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [D] [O] aux entiers dépens,

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par application de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

Monsieur [D] [O] a relevé appel de ce jugement, par déclaration au greffe du 27 janvier 2017.

Par arrêt en date du 29 janvier 2021, la cour d'appel de Cayenne a:

- confirmé le jugement déféré sauf à dire soldée la créance née du prêt n°[Numéro identifiant 1]et à limiter l'inscription hypothécaire conservatoire du 24 février 2016,

Statuant à nouveau,

- dit soldé au 30 juin 2016 le prêt n° 0477 5738 278 04 relatif aux biens situés [Localité 21],

- limité en conséquence l'inscription hypothécaire conservatoire à la somme de 90 000 euros au titre du prêt n° 0477 5738 278 03,

- limité au seul bien situé à [Localité 18] [Localité 13] (Guyane) la garantie hypothécaire conservatoire,

- dit que toutes sommes reçues postérieurement au 30 juin 2016 devront être imputées sur le prêt n° 0477 5738 278 03,

- précisé qu'il devra être adressé à M. [D] [O] dans le mois qui suit la signification du présent arrêt un décompte des sommes reçues à compter du 30 juin 2016,

- dit qu'un décompte détaillé de créance relatif au prêt n° 0477 5738 278 03 devra être adressé à M. [D] [O] dans le mois de la signification du prêt arrêt,

- dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [D] [O] aux entiers dépens et autorisé Me [F] à recouvrer les siens conformèment aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La SA BPE a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Cayenne.

Par arrêt du 17 novembre 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 entre les parties par la cour d'appel de Cayenne, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Cayenne autrement composée, condamné M. [O] aux dépens, rejeté la demande de ce dernier en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [O] à payer à la société BPE la somme de 3000 euros.

La Cour de cassation a notamment répondu de la façon suivante :

Sur le premier moyen au visa de l'article 1356 devenu 1383-2 du code civil :

'4. En application de cet article, l'aveu fait au cours d'une instance distincte ou précédente, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets.

5. Pour dire soldée la créance née du prêt n° 0477 5738 27804 et limiter l'inscription hypothécaire conservatoire du 24 février 2016, l'arrêt retient, au visa de l'article 1356 alinéa 2 du code civil, dans un paragraphe intitulé 'sur l'aveu judiciaire' , que M. [O] prétend que par aveu judiciaire, la société BPE a reconnu que sa créance est soldée et s'appuie sur les mentions du jugement d'adjudication du 30 juin 2016 aux termes desquelles sur réitération d'enchères des biens situés à [Localité 16], on peut lire s'agissant des déclarations de la BPE représentée par Mme [S], créancier poursuivant représenté par son conseil M. [L] , n'a pas sollicité la vente, la créance et les frais ayant été réglés, et que la société reste taisante sur ce moyen.

6. En statuant ainsi, alors que l'aveu avait été fait dans une instance précédente, la cour d'appel a violé le texte susvisé.'

Et sur le second moyen, au visa de l'article R532-9 du code des procédures civiles d'exécution:

'8. Aux termes de ce texte , lorsque la valeur des biens grevés est manifestement supérieure au montant des sommes garanties, le débiteur peut faire limiter par le juge les effets de la sûreté provisoire s'il justifie que les biens demeurant grevés ont une valeur double du montant de ces sommes.

9. Pour limiter au seul bien situé à [Localité 18] [Localité 13] la garantie hypothécaire, l'arrêt retient que toute garantie doit être proportionnée, et que c'est à raison que M. [O] sollicite de cantonner l'hypothèque sur le seul immeuble situé à [Localité 18] [Localité 13] (Guyane).

10. En se déterminant ainsi, sans rechercher si le bien demeurant grevé avait une valeur double du montant de la somme garantie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision'

Sur la portée et la conséquence de la cassation :

'11 En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt ayant dit soldé au 30 juin 2016 le prêt n°0477 5738 27804 relatif aux bien situés à [Localité 21] , limité en conséquence l'inscription hypothécaire conservatoire à la somme de 90000 euros au titre du prêt n°0477 573827803, limité au seul bien situé à [Localité 18] [Localité 13] (Guyane) la garantie hypothécaire conservatoire et dit que toutes sommes reçues postérieurement au 20 juin 2016 devraient être imputées sur le prêt n°0477 5738 27803 entraîne la cassation des autres chefs de dispositifs qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.'

Par déclaration formée le 24 février 2023, M. [D] [O] a saisi la présente cour d'appel en tant que juridiction de renvoi de l'ensemble des chefs du jugement du juge de l'exécution en date du 9 janvier 2017.

Par avis du 1er mars 2023, l'affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, à l'audience du 8 septembre 2023, laquelle a finalement été annulée et remplacée par l'audience du 14 septembre 2023, elle-même reportée au 12 octobre 2023.

La déclaration de saisine suite à renvoi après cassation a été signifiée à l'intimée le 10 mars 2023, les conclusions d'appelant ont été notifiées en date du 21 avril 2023. La SA [Localité 15] Banque Privée anciennement dénommée SA BPE a constitué avocat le 1er mai 2023 et a régulièrement notifié ses conclusions le 12 juin 2023.

Selon dernières conclusions d'appelants déposées le 7 août 2023, M. [D] [O] sollicite, au visa des articles R 121-5, L512-1, R512-1, R 532-5 et R 532-6, R322-57 et R322-56 du CPCE, des articles 114, 117, 648 et 649 du code de procédure civile, des articles L 313-3 du code monétaire et financier, des articles 2432, 2240 et 2241 du code civil et de l'article L137-2 du code de la consommation devenu L218-2, que la cour d'appel de renvoi :

- infirme le jugement en date du 9 juillet 2017,

Et statuant à nouveau

- prononce la nullité de la notification du 29 février 2016,

- reçoive M. [O] dans ses contestations qu'il déclare fondées,

- déclare prescrite la créance de la banque par application de l'article L218-2 du code de la consommation au titre du prêt du 21 octobre 2008 -n°0477 5738 278 04 d'un montant initial de 222 629 euros,

- déclare éteinte la créance de la BPE au titre du prêt 0477 5738 278 04,

- dise et juge qu'en conséquence tous les paiements ultérieurs au 30 juin 2016 ont été imputés sur le solde du prêt 0477 5738 278 03 concernant le bien de [Localité 16],

- ordonne la main-levée de l'inscription prise par la BPE le 24 février 2016 volume 2016 V n°231 sur les immeubles appartenant à M. [D] [O] et sis communes de [Localité 11] et [Localité 18], respectivement cadastrés section AH n°[Cadastre 4] et section AH n° [Cadastre 10] avec toutes suites et conséquences de droit,

- cantonne la saisie au seul bien situé lotissement la Rhumerie à [Localité 18],

- déboute la BPE de l'intégralité de ses fins et prétentions,

- condamne la BPE à payer à [D] [O], en réparation de ses préjudices moraux et financiers et perte de chance, résultant des inexécutions fautives et abus de droit de la BPE :

pour l'appartement de [Localité 16] à la somme de 35 000 euros, et pour l'appartement de Saint [Localité 14] à la somme de 70 000 euros,

Subsidiairement, au visa de l'article R 532-1 du CPCE et eu égard à la créance effective de la BPE et compte tenu de la mauvaise foi de cette dernière,

- ordonne purement et simplement la main-levée de l'inscription prise par la BPE le 24 février 2016 volume 2016 V n°231 sur les immeubles appartenant à M. [D] [O] et sis communes de [Localité 11] et [Localité 18], respectivement cadastrés section AH n°[Cadastre 4] et section AH n°[Cadastre 10],

A titre infiniment subsidiaire, vu l'article R 532-9 du CPCE,

- ordonne la réduction de la garantie hypothécaire sur un seul immeuble, celui de [Localité 18], aux entiers frais et dépens de la BPE,

- condamne la BPE à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 13 000 euros à titre de justes dommages-intérêts,

- condamne la BPE à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente procédure qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,

-condamne la BPE aux entiers frais et dépens et dise que ceux-ci seront distraits au profit de Maître [P] [Y] pour ceux dont elle aura fait l'avance conformément à l'article 699 al1er du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [O] fait valoir la nullité de l'acte du 29 février 2016 qui lui a été notifié, qui ne comprend pas les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, et qui comporte des erreurs qui lui portent grief, ceci entraînant la nullité de la notification du 29 février 2016, et par voie de conséquence la main-levée de la sûreté provisoire.

L'appelant soutient par ailleurs que la créance de la BPE est prescrite, en ce que la caducité déclarée par jugement du 30 juin 2016 du commandement de payer signifié le 10 janvier 2014 prive ce dernier de tout effet interruptif de prescription, et que l'inscription hypothécaire a été prise le 24 février 2016, soit au-delà du délai de prescription biennal.

Monsieur [D] [O] se prévaut enfin de ce que la BPE ne peut plus se prévaloir d'aucune créance à son encontre. Il soutient d'une part que cette dernière a admis avoir été totalement désintéressée de sa créance , et que si cet aveu ne peut être considéré comme un aveu judiciaire puisqu'ayant été formulé dans une instance distincte à la présente procédure, cette reconnaissance expresse constitue cependant un élément de preuve pertinent que le juge peut prendre en compte, et établissant que le prêt est définitivement soldé. Il affirme d'autre part que le jugement du 30 juin 2016 du juge de l'exécution de [Localité 16] assorti de l'autorité de chose jugée a constaté l'extinction de la procédure justifiée par l'extinction de la créance elle-même, et rappelle que la décision qui fixe le montant d'une créance n'a autorité de chose jugée qu'en ce qui concerne le montant de celle-ci au jour du jugement rendu, les règlements intervenus postérieurement devant être pris en considération.

L'appelant fait valoir à titre infiniment subsidiaire que la valeur maximale de la créance dont se prévaut la société BPE (222 570,53 euros) est disproportionnée par rapport à la valeur totale de ses biens ( 971 100 euros pour l'immeuble sis [Adresse 2] et 459 105 euros pour l'immeuble sis [Adresse 5]), et que la seule hypothèque sur le bien de [Localité 18] suffit à garantir la créance de la société BPE, ceci permettant d'ordonner la main-levée de l'hypothèque prise sur le bien de [Localité 11].

Aux termes de ses écritures déposées le 12 juin 2023, la SA [Localité 15] Banque Privée sollicite, au visa de l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour de cassation, des articles 649, 655, 114 et suivants du code de procédure civile, des articles L 511-1 à L 533-1 et R 531-1 et suivants, R311-5 du CPCE, de l'article 480 du CPC, que la cour d'appel :

- confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- constate que les demandes de Monsieur [O] se heurtent à l'autorité de chose jugée attachée:

- au jugement définitif et contradictoire du juge de l'exécution de [Localité 16] du 9 septembre 2014 ayant fixé la créance de la banque à 262 996,03€ arrêtée au 20 mars 2013 outre intérêts à échoir jusqu'au parfait paiement (prêt 0477 5738 278 04 immeuble de [Localité 21]),

- au jugement définitif et contradictoire du juge de l'exécution de [Localité 16] du 9 septembre 2014 ayant fixé la créance de la Banque à 324 199, 52 euros arrêtée au 20 mars 2013 outre intérêts à échoir jusqu'au parfait paiement (titre du prêt 0477 5738278 03 immeuble de [Localité 17]),

- déclare irrecevable Monsieur [O] en toutes ses demandes relatives aux procédures de saisies immobilières ayant donné lieu aux jugements du Juge de l'exécution de [Localité 16] du 9 septembre 2014 et aux jugements subséquents,

- déclare irrecevable Monsieur [O] en toutes ses contestations relatives au montant des créances,

- dise et juge que la société [Localité 15] Banque Privée est créancière de Monsieur [D] [W] [O] en vertu de ses exécutoires, au 30 septembre 2016, d'une somme totale de 222 570,53 euros se décomposant comme suit :

- la copie exécutoire de l'acte reçu par Maître [D] [T], Notaire associé à [Localité 20], en date du 21 octobre 2008 contenant prêt au profit de Monsieur [D] [W] [O] par la société BPE d'une somme de 222 629 euros (prêt 04773827804 ) de la somme de 101 006,99€ outre intérêts à échoir jusqu'au parfait paiement au taux de 5,40% l'an sur le capital restant dû de 85564,92 euros et au taux légal pour le surplus,

- la copie exécutoire de l'acte reçu par Maître [D] [T], Notaire associé à [Localité 20], en date du 21 octobre 2008 contenant prêt au profit de Monsieur [D] [W] [O] par la société BPE d'une somme de 289 057 euros (prêt 04775738278 03) de la somme totale de 11 8584,70 euros due au 10 avril 2016, outre intérêts à échoir jusqu'au parfait paiement au taux de 5,40% l'an sur le principal de 98241€,

- déclare irrecevable et en tout état de cause mal fondé Monsieur [D] [W] [O] en toutes ses demandes fins et conclusions,

- condamne Monsieur [D] [W] [O] à payer à [Localité 15] Banque Privée la somme de 8000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne Monsieur [D] [W] [O] aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, la société [Localité 15] Banque Privée soutient que au 30 septembre 2016, Monsieur [O] est débiteur à son égard de la somme totale de 234 963,77€, se décomposant comme suit :

- au titre du prêt 0477 5738 27804 ([Localité 21]) de la somme totale de 101006,99€ outre intérêts à échoir jusqu'au parfait paiement au taux de 5,40% l'an sur le capital restant dû de 85564,92€, et au taux légal pour le surplus,

- au titre du prêt 0477 5738 27803 ([Localité 17]) de la somme totale de 121099,13€ outre intérêts à échoir jusqu'au parfait paiement au taux de 5,40% l'an sur le capital restant dû de 98 241,01€, et au taux légal pour le surplus,

- au titre du jugement du TGI de [Localité 11] du 12 mars 2014 (prêt 0477 573827806) de la somme totale de 12857,65€, outre intérêts à échoir jusqu'au parfait paiement au taux de 4,84%l'an sur le capital restant dû de 8269,04€ et au taux légal pour le surplus.

La banque soutient que ces créances n'ont jamais été contestées, et ce d'autant plus qu'elles ont été judiciairement fixées par le juge de l'exécution de [Localité 16] dans ses jugements du 9 septembre 2014, et par le TGI de [Localité 11] dans son jugement du 12 mars 2014, décisions passées en force de chose jugée.

L'intimée affirme que M. [O] a toujours cherché à échapper au paiement des sommes dont il est débiteur. Il explique que son conseil est intervenu pour proposer un règlement forfaitaire pour solde de tout compte qui n'a finalement pas abouti du fait du refus de la banque d'accepter de recevoir la somme de 50 000€ au titre des créances évaluées au 10 octobre 2015 à la somme de 234 176,78€. Elle explique que depuis que l'inscription a été publiée, elle a reçu le 16 mars 2016 sa collocation au titre de la vente du bien de [Localité 17] et le 26 septembre 2016 sa collocation au titre de la vente du bien de [Localité 21], et qu'afin de se prémunir, elle a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur deux autres biens appartenant au débiteur : sur la commune de [Adresse 19], et sur la commune de [Adresse 12], l'inscription ayant été publiée le 24 février 2016, et régulièrement dénoncée par acte du 24 février 2016.

Elle estime que les demandes de mainlevée de la publication provisoire sont injustifiées, et que M. [O] invoque des irrégularité qui n'existent pas et ne lui causent aucun grief. Elle soutient par ailleurs qu'il ne peut prétendre obtenir une réduction de l'assiette de la garantie puisqu'il est établi que le montant total des inscriptions publiées sur les deux biens préalablement à l'inscription du 24 février 2016 est supérieur à la valeur actualisée des immeubles considérés, et que M. [O] ne justifie pas que la valeur des biens grevés ont une valeur double du montant de ces sommes (222 570,53€).

La société [Localité 15] Banque Privée s'oppose enfin à la demande indemnitaire de l'appelant, en faisant notamment valoir que M. [O] n'établit pas la faute, le préjudice et le lien de causalité nécessaires à fonder ses prétentions.

SUR CE,

Sur la nullité de l'acte de notification en date du 29 février 2016

Si M. [D] [O] soulève la nullité de la notification en date du 29 février 2016 de l'inscription hypothécaire conservatoire sur les deux biens lui appartenant, le juge de première instance a relevé par des motifs pertinents que la cour approuve que les nombreuses irrégularités qui n'auraient pas été respectées par la société intimée constituent uniquement des vices de forme qui ne sont pas de nature à engendrer la nullité de l'acte de notification puisque M. [O] ne caractérise aucun grief tel qu'exigé par l'article 114 du code de procédure civile à l'appui de ces irrégularités qu'il soulève.

Par ailleurs, le premier juge a exactement constaté que M. [O], qui soutient que les nullités soulevées auraient eu des conséquences sur son droit d'agir, a cependant pu organiser sa défense de façon complète au cours de la procédure.

Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité de l'acte de notification soulevées par M. [O].

Sur la prescription de la créance de la banque

M. [O] soutient que par application du délai de prescription biennal prévu à l'article L137-2 du code de la consommation, la créance de la banque au titre du prêt du 21 octobre 2008 -n°0477 5738 278 04 d'un montant initial de 222629 euros est prescrite.

Il fait valoir que la caducité déclarée par le jugement du 30 juin 2016 du commandement de payer signifié le 10 janvier 2014 prive ce dernier de tout effet interruptif de prescription, et que l'inscription hypothécaire a été prise le 24 février 2016 et signifiée le 29 février 2016, soit au-delà du délai de prescription biennal.

Il ajoute que même si on retient une date jusqu'au 10 janvier 2016, l'inscription hypothécaire a été prise après le délai biennal, à un moment où la créance était éteinte.

Concernant l'interruption de la prescription par la reconnaissance par le conseil de Monsieur [O] de l'existence de la créance, Monsieur [O] soutient n'avoir jamais donné mandat à son conseil , et que ce courrier était une ultime négociation amiable à l'époque où il était encore débiteur.

Aux termes de l'article L137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

En l'espèce, Monsieur [O] a souscrit le prêt en son nom personnel.

En application des dispositions de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription

Il est admis que l'acte interruptif résultant de cette reconnaissance par le débiteur du droit du créancier fait courir à compter de sa date un nouveau délai de prescription.

En l'espèce, dans le cadre d'un courrier adressé par le conseil de Monsieur [O] à l'avocat de la société BPE en date du 23 juillet 2015, ce dernier indique 'mon client m'a mandaté pour vous faire une offre de règlement de la somme de 80 000 euros à titre de solde définitif , et il écrit dans un autre courrier en date du 21 décembre 2015 que 'mon client m'indique qu'il est disposé à régler la somme de 50 000 euros au titre de solde de tout compte'.

Dans ces conditions, et peu important que ces courriers soient prétendument des tentatives de négociation, il convient de relever que le juge de première instance a retenu à juste titre sur le fondement de l'article 2240 du code civil que Monsieur [D] [O] a reconnu par ces courriers devoir un solde d'argent au titre de cette créance, de sorte que l'action de la société BPE tendant au recouvrement de celle-ci ne saurait être prescrite.

Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [O] de sa demande visant à déclarer l'action en recouvrement de la créance de la BPE prescrite.

Sur la demande de mainlevée de l'hypothèque

Aux termes des dispositions de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances qui sont susceptibles d'en menacer le recouvrement.

Le jugement de première instance a rejeté à juste titre la demande de mainlevée formée par Monsieur [D] [O] par un ensemble de motifs que la cour approuve, etant observé au surplus que l'aveu fait au cours d'une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets, et que s'il peut constituer un simple élément à prendre en considération en tant que preuve, il ne peut qu'être relevé que la BPE justifie de ses créances fondées en leur principe à l'encontre de Monsieur [D] [O], et du défaut de paiement de ce dernier menaçant leur recouvrement, alors que Monsieur [D] [O] ne démontre nullement s'en être libéré.

La décision déférée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a débouté Monsieur [D] [O] de sa demande de mainlevée de l'hypothèque conservatoire prise par la société BPE le 24 février 2016 sur les biens lui appartenant.

Sur le cantonnement de la saisie

Aux termes de l'article R 532-9 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque la valeur des biens grevés est manifestement supérieure au montant des sommes garanties, le débiteur peut faire limiter par le juge les effets de la sûreté provisoire s'il justifie que les biens demeurant grevés ont une valeur double du montant de ces sommes.

En l'espèce, Monsieur [D] [O] verse aux débats :

- une évaluation effectuée par un architecte évaluant l'immeuble n°[Adresse 2] à la somme de 971 100 euros (pièce n°12),

- une évaluation effectuée par le même architecte évaluant la propriété au n°[Adresse 5] à la somme de 459 105 euros (pièce n°13).

En retenant la valeur de la créance dont se prévaut la société BPE de 222 570,53 euros, il ressort que les biens grevés ont une valeur supérieure au double de ce montant.

Cependant, il ressort de l'état sur formalité de publication produit par la société BPE (pièce n°15) que :

- le bien immobilier sur [Localité 18] acquis en décembre 2004 pour 270 500€ était préalablement grevé d'incriptions de différents créanciers pour un montant total de 318 000€,- le bien immobilier sis sur la commune de [Localité 11] cadastré AH[Cadastre 4] acquis le 14 mars 1989 pour 99 018,61€ était préalablement grevé d'inscriptions de différents créanciers pour un montant total de 327 009,68€ supérieur à sa valeur résiduelle puisque Monsieur [O] n'est aujourd'hui que nue-propriétaire de 60% de la valeur du bien.

Dans ces conditions et au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de cantonnement de Monsieur [O], et le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.

Sur la demande formée par Monsieur [O] en réparation de ses préjudices moraux et financiers

Au vu de la solution du litige telle qu'exposée précedemment, Monsieur [D] [O], qui ne justifie nullement des préjudices moraux et financiers allégués, sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts formées par Monsieur [D] [O]

Le jugement déféré a retenu à juste titre par des motifs que la cour approuve que Monsieur [D] [O] ne précisant pas en quoi la procédure aurait été inspirée d'une quelconque intention de nuire doit être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive

Le jugement déféré sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, Monsieur [D] [O] sera condamné à payer à la SA [Localité 15] Banque Privée la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, et sera débouté de sa demande sur ce fondement.

Monsieur [D] [O] sera condamné aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Vu l'arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation en date du 17 novembre 2022;

CONFIRME le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Cayenne en date du 9 janvier 2017 en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

DEBOUTE Monsieur [D] [O] de sa demande formée en réparation de ses préjudices moraux et financiers,

CONDAMNE Monsieur [D] [O] à payer à la société [Localité 15] Banque Privée la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,

DEBOUTE Monsieur [D] [O] de sa demande formé au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [D] [O] aux entiers dépens d'appel.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Conseillère et la Greffière.

La Greffière La Conseillère

Joséphine DDUNGU Patricia GOILLOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00102
Date de la décision : 29/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-29;23.00102 ?
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