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11/04/2024 | FRANCE | N°23/00227

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 11 avril 2024, 23/00227


COUR D'APPEL DE CAYENNE

Chambre Civile









Ordonnance n° 47 /2024



N° RG 23/00227 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BFYK



Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de Cayenne, décision attaquée en date du 07 Avril 2023, enregistrée sous le n° 22/00319



ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 11 Avril 2024









Monsieur [X] [O]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représenté par Me Lucie LOUZE-DONZENAC, avocat au barreau de GUYANE

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APPELANT

Monsieur [B] [V] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Georges BOUCHET de la SELARL SELARL MARIEMA - BOUCHET, avocat au barreau de GUYANE





INTIME



Nous, Aurore BLUM...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

Chambre Civile

Ordonnance n° 47 /2024

N° RG 23/00227 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BFYK

Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de Cayenne, décision attaquée en date du 07 Avril 2023, enregistrée sous le n° 22/00319

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 11 Avril 2024

Monsieur [X] [O]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Lucie LOUZE-DONZENAC, avocat au barreau de GUYANE

APPELANT

Monsieur [B] [V] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Georges BOUCHET de la SELARL SELARL MARIEMA - BOUCHET, avocat au barreau de GUYANE

INTIME

Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Joséphine DDUNGU, Greffière placée, présent lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 8 février 2024, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 11 avril 2024, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 12 mai 2023, M. [X] [O] relevait appel du jugement rendu le 7 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Cayenne, juge du contentieux de la protection lequel notamment:

-Ordonnait l'expulsion de Monsieur [X] [O] et tout occupant de son chef, ce sous astreintes provisoires de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision,

- Déboutait Monsieur [B] [L] de sa demande visant à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place

- Rappelait que l'article L412-6 du code de procédure civile d'exécution est inapplicable l'espèce,

- Le condamnait à une indemnité de procédure de 5 000 €.

Vu les premières conclusions de l'appelant en date du 23 juin 2023 signifiées le 12 octobre 2023.

Le 13 septembre 2023, en l'absence de constitution de l'intimé, avis était donné à l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel, dans le mois de l'avis transmis par le greffe, lequel y procédait le 12 octobre 2023 avec les conclusions du 22 juin 2023.

Le 9 novembre 2023 Monsieur [B] [L] se constituait.

Par conclusions d'incident du 4 janvier 2024 Monsieur [B] [L] conclut:

- A titre principal à la caducité la déclaration d'appel de l'appelant au visa de

l'article 908 et 911 du code de procédure civile.

- A titre subsidiaire à la radiation de l'appel au visa de l'article 524 code de procédure civile,

En tout état de cause, il sollicite une indemnité de procédure de 5000 €.

A l'appui de ses prétentions, il fait valoir :

- que l'appelant dispose d'un mois à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions, pour les signifier à la partie non constituée

- que l'appelant qui a signifié ses conclusions au-delà du délai de quatre mois en présence d'un intimé absent, encourt la caducité de la déclaration d'appel.

Par conclusions d'incident en réponse du 5 février 2024, M. [X] [O] demande de rejeter l'incident et de lui allouer une indemnité de procédure de 5000 €.

A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que la déclaration d'appel a été signifiée dans le mois de l'avis du greffe, que les délais de procédure ont donc parfaitement été respectés.

Sur ce, la présidente de chambre en charge de la mise en état

Aux termes de l'article 911 du Code de procédure civile :

'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont

notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.'

Dès lors, il résulte de la combinaison des articles 906,908 et 911 qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de trois mois, prévus pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat.

Le dépôt des conclusions dans le délai de trois mois est la condition du bénéfice d'un délai supplémentaire d'un mois offert à l'appelant pour signifier ses conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué avocat.

En l'espèce, M. [X] [O] a notifié ses conclusions par RPVA le 23 juin 2023.

En l'absence de constitution de M. [B] [L], l'appelant qui avait interjeté appel 12 mai 2023, dont le délai de trois mois expirait le 12 août 2023, ce devait de signifier ses conclusions au plus tard, le mardi 12 septembre 2023, dans le délai d'un mois supplémentaire de l'article 911 du Code de procédure civile à l'intimé non constitué.

En n'y procédant tardivement que le 12 octobre 2023, l'appel est caduc.

L'appel étant caduc, il n'y a donc pas lieu d'examiner le moyen développé au visa de l'article 524 du code de procédure civile.

Succombant l'appelant est condamné à une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Les dépens resteront à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

La présidente de chambre en charge de la mise en état, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe de la cour.

Vu l'article 911 du Code de procédure civile

Vu l'appel en date du 12 mars 2023,

CONSTATE que M. [X] [O] n'a fait signifier ses conclusions à l'intimé absent que le 12 octobre 2023

DIT en conséquence caduc l'appel,

CONDAMNE M. [X] [O] à payer M. [B] [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNE M. [X] [O] aux entiers dépens d'appel et d'incident et autorise Me [N] à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Joséphine DDUNGU, Greffière placée.

Le Greffier La Présidente de chambre chargée de la mise en état

Joséphine DDUNGU Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00227
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;23.00227 ?
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