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11/04/2024 | FRANCE | N°22/00545

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 11 avril 2024, 22/00545


COUR D'APPEL DE CAYENNE

Chambre Civile







Ordonnance n° 45 /2024



N° RG 22/00545 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BDXR



Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 25 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 16/00831



ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 11 Avril 2024









S.A. SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenta

nt : Me Sonia PALOU, avocat au barreau de GUYANE





APPELANT

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES L AURENTIDES représenté par son syndic en exercice, la société J...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

Chambre Civile

Ordonnance n° 45 /2024

N° RG 22/00545 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BDXR

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 25 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 16/00831

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 11 Avril 2024

S.A. SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Sonia PALOU, avocat au barreau de GUYANE

APPELANT

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES L AURENTIDES représenté par son syndic en exercice, la société JC IMMO GESTION, exerçant sous l'enseigne [L] [O] L'IMMOBILIER

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Georges BOUCHET de la SELARL SELARL MARIEMA - BOUCHET, avocat au barreau de GUYANE - Représentant : Pers. morale SARL JC IMMO GESTION (SYNDIC)

INTIME

Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Joséphine DDUNGU, Greffière placée, présente lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 8 février 2024, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 11 avril 2024, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 2 décembre 2022, la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) relevait appel du jugement rendu le 25 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Cayenne lequel sous le bénéfice de l'exécution provisoire:

- Déclarait le syndicat des copropriétaires de la résidence les LAURENTIDES irrecevable en ses demandes dirigées contre la compagnie ALLIANZ et la SMABTP fondées sur les désordres relatifs à l'absence de volley-ball, de gouttière et d'interphone,

- Déclarait le syndicat des copropriétaires la résidence les LAURENTIDES irrecevable en ses demandes dirigées contre la compagnie ALLIANZ fondées sur les fissurations de la voie centrale et du mur d'enceinte,

- Déclarait le syndicat des copropriétaires de la résidence les LAURENTIDES de recevable en ses demandes dirigées contre la compagnie SMABTP fondées sur les fissurations de la voie centrale et du mur d'enceinte,

- Déclarait recevable le syndicat des copropriétaires de la résidence les LAURENTIDES en ses demandes dirigées contre la compagnie ALLIANZ et la SMABTP fondées sur les désordres affectant l'évacuation des eaux pluviales et l'évacuation des eaux usées,

- Déclarait la société SCCV les LAURENTINES responsable du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de la résidence les LAURENTIDES résultant de l'absence de délivrance conforme aux dispositions contractuelles des gouttières, du terrain de volley-ball et des interphones, de la fissuration de la voie centrale et du mur d'enceinte,

- Condamnait en conséquence la société SCCV les LAURENTINES à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les LANRENTIDES la somme de:

-71'000 €au titre du préjudice résultant de l'absence d'interphone,

- 87'587€ au titre du préjudice résultant de l'absence de terrain de volley-ball,

- 24'000 € au titre du préjudice résultant de l'absence de gouttières,

- 182'105 €au titre du préjudice résultant de la fissuration de la voie centrale,

- 3750 € au titre du préjudice lié à la fissuration du mur d'enceinte,

- Déclarait la société SCCV les LAURENTINES responsable du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de la résidence les LAURENTIDES au titre des désordres de nature décennale relatif à l'évacuation des eaux de pluie et l'évacuation des eaux usées,

- Condamnait en conséquence solidairement la société SCCV les LAURENTINES, la société ALLIANZ et la société SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence lesLAURENTIDES la somme de:

- 244'780 €au titre des désordres relatifs à l'évacuation des eaux pluviales

- 401'221 €au titre des désordres liés à l'évacuation des eaux usées

- Condamnait solidairement les mêmes à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les LAURENTIDES la somme de:

- 25 000 € au titre du coût des travaux préparatoires,

- 21'009 € au titre du coût de l'étude réalisée par la société GTI

- Déboutait le syndicat des copropriétaires de la résidence les LAURENTIDES de sa demande au titre du paiement des frais d'assurance et de chantier,

- Disait que les compagnies d'assurances SMABTP et ALLIANZ relèveraient la société SCCV les LAURENTINES des condamnations pécuniaires au titre de l'évacuation des eaux usées, de l'évacuation des eaux pluviales, du coût des travaux préparatoires et du coût de l'étude faite par la société GTI,

- Condamnait solidairement la société SCCV les LAURENTINES, la société ALLIANZ et la société SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les LAURENTIDES une indemnité de procédure de 12'000 €, outre les entiers dépens.

Le 17 janvier 2023, en l'absence de constitution des intimés, avis était donné à l'appelante d'avoir à signifier la déclaration d'appel, dans le mois de l'avis transmis par le greffe, laquelle procédait à cette signification le 26 janvier 2023 au syndicat des copropriétaires de la résidence les LAURENTIDES représenté par son syndic la société JC Immo gestion.

Vu les premières conclusions de la société SMA BTP déposés le 2 mars 2023.

Vu les premières conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence les LAURENTIDES représentées par son syndic le cabinet [L] [O] déposées le 25 septembre 2023.

Par avis du 29 août 2023 la présidente de chambre en charge de la mise en état souhaitait entendre les parties sur la recevabilité de l'appel en l'absence de signification des conclusions de l'appelant à l'intimé.

Par conclusions d'incident du 10 janvier 2024, la SMA BTP conclut au rejet de l'incident et au renvoi de l'affaire au fond

À l'appui de ses prétentions, elle fait valoir:

- que dès la constitution de l'intimé le 12 septembre 2023 ses conclusions d'appel lui ont été immédiatement communiquées

- qu'il n'appartient pas la cour de vérifier d'office que la partie non comparante a été régulièrement appelée.

Par conclusions d'incident déposées le 12 janvier 2024 le syndicat des copropriétaires de la résidence des [6] demande de prononcer la caducité de la déclaration d'appel faute de signification des conclusions à l'intimé non constitué dans les délais impartis par les articles 908 et 900 du code de procédure civile.

Elle sollicite en outre une indemnité de 3000 €.

À l'appui de ses prétentions fait valoir:

- que les conclusions de la SMA BTP ont été déposées au greffe au-delà du délai de trois mois impartis à l'article 908 du code de procédure civile,

- que n'ayant régularisé sa constitution au RPVA que le 12 septembre 2023 l'appelante ne lui a pas signifié ses conclusions dans le mois de l'expiration du délai de trois mois prévus à l'article 908 du code de procédure civil,

- que s'il ne peut être reproché au conseiller de la mise en état par une partie défaillante au visa de l'article 14 du code de procédure civile de ne pas avoir d'office vérifié la régularité de la procédure à son égard, pour autant au visa de l'article 12 alinéa 1 du même code ce dernier parfaitement légitime à s'en saisir

Sur ce, la présidente de chambre en charge de la mise en état

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile :

' À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.'

La SMABTP a relevé appel le 2 décembre 2022 de sorte qu'elle se devait de déposer ses conclusions au plus tard le jeudi 2 mars 2023, en n'y procédant que le vendredi 3 mars 2023, l'appel est frappé de caducité en raison leur dépôt tardif.

À titre surabondant, faute pour l'appelant d'avoir procédé à la signification de ses conclusions, à l'intimé non constitué dans le mois après l'expiration du délai de trois mois qui lui est donné pour déposer les siennes au RPVA, la déclaration d'appel encours la même sanction de caducité.

En effet si l'intimé absent ne saurait reprocher au conseiller la mise en état de ne pas avoir vérifié d'office les irrégularités qui affectent à son bénéfice la procédure, ce dernier pour autant peut s'en prévaloir d'office.

Succombant, la SMABTP est condamné à une indemnité de procédure de 800 €

Les dépens d'appel resteront à la charge de l'appelante

PAR CES MOTIFS

La présidente de chambre chargée de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l'absence de dépôt de conclusions dans les trois mois de l'appel,

CONSTATE la caducité de l'appel de la société SMABTP,

Condamne la SMABTP a payer au le syndicat des copropriétaires de la résidence des [6], représenté par son syndic la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE la société SMABTP aux entiers dépens et autorise Me [Y] à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Joséphine DDUNGU, greffière placée.

La Greffière La Présidente de chambre chargée de la mise en état

Joséphine DDUNGU Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00545
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;22.00545 ?
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