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11/04/2024 | FRANCE | N°22/00436

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chbre affaires familiales, 11 avril 2024, 22/00436


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 3]



Chbre Affaires familiales





















ARRÊT N° 42/2024



N° RG 22/00436 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BDAS





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ARRÊT DU 11 AVRIL 2024





Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de cayenne, décision attaquée en date du 27 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 20/00629





APPELANTE :



Madame [P] [M]

[Adresse 1]

[Localité 9]



Représentée par Me Isabelle DENIS, avocate au barreau de Guyane





INTIME :



Monsieur [U], [W] [T]

[Adresse 2]

[Localité 7]



Représenté par...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 3]

Chbre Affaires familiales

ARRÊT N° 42/2024

N° RG 22/00436 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BDAS

[P] [M]

C/

[U], [W] [T]

ARRÊT DU 11 AVRIL 2024

Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de cayenne, décision attaquée en date du 27 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 20/00629

APPELANTE :

Madame [P] [M]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Isabelle DENIS, avocate au barreau de Guyane

INTIME :

Monsieur [U], [W] [T]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Elisabeth EWSTIFEIEFF, avocate au barreau de Guyane

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2024 en audience publique et mise en délibéré au 8 avril 2024 prorogé au 11 Avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre

Monsieur Laurent SOCHAS, Président de chambre

Madame Patricia GOILLOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, présente lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [U] [T] et Madame [P] [M] se sont mariés le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 11] -Essonne), sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont nés :

- [X] le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 12] (Guyane)

- [G] le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 15] (Val de Marne)

- [H] le [Date naissance 5] 1922 à [Localité 10] (Gironde).

Le 17 juin 2010, sur saisine de Mme [P] [M], par ordonnance de non-conciliation le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cayenne notamment :

- Constatait l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage selon procès-verbal annexé à l'ordonnance

Sur les mesures provisoires:

- Attribuait la jouissance du domicile conjugal et du mobilier à Madame [P] [M] à charge pour elle de verser une indemnité d'occupation de 782 euros par mois outre le paiement de la totalité de la taxe d'habitation et de la taxe foncière ainsi que des frais afférents au domicile,

- Laissait à Monsieur [U] [T] un délai d'un mois pour quitter le domicile conjugal,

-Disait que Monsieur [U] [T] assumera le paiement du prêt de 460 € par mois contracté par les époux au profit de leur enfant [G], - Attribuait à Madame [P] [M] la jouissance, à titre gratuit du véhicule Toyota ainsi que de l'ensemble des biens nécessaires à son activité,

- Attribuait à Monsieur [U] [T] la gestion du portefeuille des titres des époux, à charge pour lui de tenir son épouse informée de sa gestion par l'envoi par LR-AR des documents afférents, tous les trois mois,

- Ordonnait aux parties se déclarant propriétaires de biens immobiliers situés en Guyane et à [Localité 10], la liquidation et le partage leur régime matrimonial et commettait Maître [F] notaire à [Localité 12] pour le bien situé en Guyane et Maître [D] pour le bien situé en Gironde,

- Disait que chaque notaire, à compter de sa saisine disposera d'un délai de 12 mois pour dresser un acte liquidatif et à défaut d'accord, un procès-verbal de difficulté énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées,

- Disait qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal par voie d'assignation pour qu'il soit statué sur les difficultés consignées.

Par jugement du 16 février 2012, sur assignation de Madame [P] [M], le juge aux affaires familiales:

- Prononçait le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil,

- Ordonnait la liquidation et le partage du régime matrimonial et constatait l'accord des parties pour la désignation de Maître [F] notaire à [Localité 12] et Maître [D] notaire en Gironde,

- Constatait que le jugement produirait de plein droit ses effets à la date du 17 juin 2010, date du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation.

Par arrêt du 7 avril 2014, sur appel de Mme [P] [M] la cour d'appel de Cayenne confirmait le jugement du 16 février 2012 en toutes ses dispositions notamment en ce que l'appelante était déboutée de sa demande de prestation compensatoire et sauf à lui ordonner de remettre à Monsieur [U] [T] trois tableaux cadeaux personnels, trois aquarelles par lui réalisées et ses bijoux ce, sous astreintes de 10 € par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt.

Par arrêt du 8 juillet 2015, la Cour de cassation rejetait le pourvoi Madame [M].

Par acte du 26 mars 2020, Monsieur [U] [T] assignait Madame [P] [M] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins d'homologation du projet d'état liquidatif de leur régime matrimonial lequel par jugement du 27 juillet 2022 notamment sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- Homologuait le projet d'état liquidatif du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [U] [T] et Madame [P] [M] dréssé en 2017 par Maître [D], notaire en Gironde ( 33 ),

- Disait que la demande de Madame [P] [M] aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage de la communauté ayant existé et de l'indivision post communautaire était sans objet,

- Condamnait Madame [P] [M] à verser à Monsieur [U] [T] une indemnité de procédure de 2000 €.

Par acte du 5 octobre 2022 Madame [P] [M] relevait appel notamment des chefs du jugement relatif à l'homologation du projet d'état liquidatif du régime matrimonial.

Le 26 octobre 2022, M. [U] [T] se constituait.

Par premières conclusions du 3 janvier 2023 et dernières du 24 octobre 2023 Madame [M] conclut à l'infirmation du jugement et demande notamment de:

- Déclarer que le projet de Maître [D], ne peut être homologué, n'ayant jamais été signé, ni rédigé par les deux notaires désignés dans le jugement de divorce et contenant de nombreuses erreurs et oublis,

- Ordonner que les comptes de l'indivision post-communautaire et créances nés antérieurement au 26 mars 2015 dans l'assignation partage sont prescrits,

- Fixer la date à laquelle le divorce est devenu définitif au 30 avril 2013,

- Fixer la date des effets du divorce au 17 juin 2013,

- Fixer la date de jouissance divise à la date de l'arrêt à intervenir,

- Déclarer que la dissimulation par Monsieur [U] [T] d'actif commun, est constitutif de recel de communauté dans les conditions de l'article 1477 du Code civil, ordonnait en conséquence que Monsieur [U] [T] soit privé de ses droits ce qui concerne les actifs dissimulés,

- Dire en ce qui concerne les récompenses que celles de Monsieur [T] s'élèvent à la somme de 22 878,92 euros au titre de la vente du bien immobilier reçu par succession du décès de sa mère;

- Arrêter du chef de Madame [M] et de Monsieur [T] les comptes d'administration,

- Fixer en ce qui concerne les biens communs à la somme de:

- 368'800 € la valeur du bien immobilier situé à [Localité 9],

- 24.667 € la valeur de la parcelle située à [Localité 13], domaine ' Boulanger nord',

- 39'600 € la valeur du fonds de commerce esthétique de Madame [P] [M] et lui attribuer préférentiellement ce bien,

-700 € le solde du véhicule Toyota, type RAV4 et lui attribuer préférentiellement ce bien,

- 5400 € la valeur de la mobylette Honda et l'attribuer à Monsieur [U] [T],

- Dire sans valeur les meubles meublants de l'ancien domicile conjugal et les attribuer à Madame [P] [M],

- Ordonner à Monsieur [U] [T] de justifier de l'intégralité des soldes de compte détenus au 17 juin 2010 ce, sous astreintes de 50 € par jour de retard.

En tout état de cause :

- Désigner Me [C] [A] [N] notaire à [Localité 10] aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation et partage, laquelle pourra s'adjoindre un sapiteur aux fins de procéder à une estimation de la valeur du bien situé à [Localité 14] (33 ),

- Dire qu'elle sera autorisée à consulter le fichier des contrats d'assurance vie (FICOVIE) et celui des comptes bancaires (FICOBA).

Enfin, lui allouer une indemnité de procédure de 10'000 €.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir notamment :

- que les comptes de liquidation et de partage ont débuté en 2015 aux seuls avantages de Monsieur [U] [T], notamment en raison des carences du notaire Guyanais désigné, que son successeur, Maître [K] n'a repris le dossier qu'à compter de 2018, après l'établissement du projet de 2017,

- qu'en dépit des demandes du notaire Guyanais, Maître [D] a refusé de modifier ce qui n'était qu'un simple projet, comme l'a reconnu Monsieur [T] dans ses écritures,

- qu'elle n'a jamais signé le projet établi par Maître [D],

- que le premier juge a donc considéré à tort qu'elle n'avait émis aucune réserve et que le projet avait été co-rédigé par les deux notaires,

- qu'elle ne peut signer un projet liquidatif incomplet, pour ne pas tenir compte de l'existence de comptes bancaires et de bien (motocyclette HONDA) qui existaient pourtant dans la communauté à la date des effets du divorce,

- que par ailleurs il n'y a pas d'accord sur le projet liquidatif préparé par Maître [D],

- que le divorce est définitif depuis le 30 avril 2013 au plus tard, date où il a pris force de chose jugée, c'est-à-dire au moment où il n'a plus été susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, de sorte l'action en liquidation et partage ayant été engagée par assignation du 26 mars 2020, il convient d'exclure pour être prescrites, toutes demandes relatives aux comptes et créances revendiqués par les époux antérieurement 26 mars 2015 (article 2224),

-que la date des effets du divorce entre époux en l'absence de toute autre demande doit être fixée à celle de l'ordonnance de non-conciliation du 17 juin 2010,

- que de la date de jouissance divise est celle de la date à laquelle les valeurs de tous les biens objet du partage sont figés, date au plus près du partage, que l'intérêt de la procédure afin qu'elle ne dure justifie de fixer définitivement les évaluations afin de ne pas retarder sans cesse la liquidation et partage.

Par premières conclusions du 27 mars 2023 et dernières du 6 octobre 2023, Monsieur [U] [T] au visa de l'article L213-3 du code de l'organisation judiciaire, 267 et 267-1 du Code civil, 1136-1, 1360, 1368, 1373 et 1375 du code de procédure civile conclut à la confirmation du jugement déféré. Enfin, il sollicite une indemnité de procédure de 8000 €.

A l'appui de ses prétentions, il fait valoir notamment :

- qu'il est faux de dire que Maître [D] a refusé de mettre son projet à jour puisque ce dernier en mars 2019 puis par relance de juin 2019 a soumis à Maître [K] une solution transactionnelle et forfaitaire à laquelle Madame [M] n'a pas pris la peine de répondre,

- que Madame [M] et son notaire Maître [F] ont fait preuve d'une grande inertie, que désormais Madame [M] évoque un cinquième nom de notaire, au final son souhait de faire durer le plus possible liquidation de communauté, après avoir changé quatre fois d'avocat,

- qu'il n'a aucun lien avec Maître [D] qui n'a été désigné que fortuitement en raison du bien situé en Gironde.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023.

Sur ce, la cour

Sur l'acte de 2017

Les parties s'accordent pour finalement dire que l'acte de 2017 est un projet, Mme [M] car elle ne l'a pas signé, M. [T] parce que Maître [F] n'a pas donné de suite aux lettres de Maître [D], pas plus que la proposition trasanctionnelle de M. [T] n'a reçu de réponse (lettre de relance du 25 juin 2019 adressée à Maître [K] ).

Dans ces conditions M. [T] n'a eu d'autres recours que de solliciter l'homologation du projet établi en 2017 ce qui ne peut lui être reproché, auquel Mme [M] s'est opposée, à juste titre faute d'accord entre époux, et à défaut de voir trancher les points faisant difficultés entre eux.

Par suite le jugement déféré est infirmé.

Sur la date des effets du divorce

Aux termes de l'article 262-1 du Code civil, dans sa version applicable au divorce :

' Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :

- lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;

- lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.'

Il n'existe pas de divergences entre époux sur la date de prise d'effet du divorce entre époux, date de l'ordonnance de non-conciliation soit le 17 juin 2010.

Sur la date de jouissance divise

Si la date des effets du divorce est celle à partir de laquelle les acquêts cessent de tomber en communauté, la date de la jouissance divise est celle à laquelle les biens indivis cessent de l'être. Elle est en principe fixée au plus proche de la date où les biens vont être partagés.

Madame [M] demande à ce que les valeurs soient définitivement fixées pour éviter des réévaluations sans fin et M. [T] demande d'arrêter cette date à celle de l'ordonnance de non-conciliation.

Le divorce a été prononcé le 16 février 2012, soit maintenant près de 12 ans, sans que son principe ne soit remis en cause. L'appel de Mme [M] et son pourvoi ne portaient que sur le rejet de sa demande de prestation compensatoire.

Les difficultés d'établissement d'un acte de liquidation et de partage ne sont au final ni du fait de Mme [M], ni de celui de M. [T] mais plus de celles de l'éloignement, du départ à la retraite de Maître [F]. Par suite, sans entrer dans le détail de l'argumentation des parties, en raison de ces aléas, il y a lieu d'arrêter la date de jouissance divise à la date du projet notarié, et plus précisement au 1er janvier 2017.

Date à laquelle le divorce est devenu définitif.

Les parties conviennent que le jugement est définitif depuis le 30 avril 2013.

En effet Mme [M] a relevé appel le 15 mai 2012 du jugement rendu le 16 février 2012, du seul chef du débouté de sa demande de prestation compensatoire.

M. [T] a déposé des conclusions d'intimé le 30 avril 2013 sans remettre en cause le principe du divorce.

Par suite, le divorce est définitif depuis le 30 avril 2013.

Sur la prescription des comptes d'indivision

Aux termes de l'article 2224 du Code civil :

' Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'

Selon l'article 2241 du même code :

' La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.'

Il est acquis que la prescription s'applique aux comptes d'indivision post-communaitaire.

Mme [M] estime que l'action n'ayant été engagée que le 26 mars 2020, doit être dès lors déclarée prescrit ' l'intégralité des comptes et créances revendiqués par les ex-époux antérieurement au 26 mars 2015"

M. [T] fait valoir que la liquidation et le partage n'ont été retardés que du fait de l'inertie de Mme [M] et son notaire, qui n'ont pas répondu aux demandes de Maître [D], et notamment à ses deux injonctions par voie d'huissier du 6 mars 2018 et 29 juillet 2019.

Par suite, doit être considérée sans l'espèce comme une demande de paiement l'acte établi en 2017 par Maître [D], dans lequel est consignée la revendication des créances de M [T], faute pour Maître [D] de pouvoir établir un éventuel procès-verbal de difficulté, dès lors que l'autre partie taisante, n'a pas fait connaître ses avantages.

En conséquence, au jour de l'assignation le 26 mars 2020, l'acte de partage établi par Maître [D] en 2017 a valablement interrompu la prescription.

Sur le recel de communauté

Aux termes de l'article 1477 du Code civil :

' Celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.

De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement.'

Mme [M] estime que le projet liquidatif incomplet pour ne pas faire mention de comptes bancaires, contrats et liquidités, voire d'un bien (mobylette) est constitutif d'un recel de communauté qui prive M. [T] de tous droits sur ces actifs dissimulés, sauf que l'acte de 2017 n'étant qu'un projet, le recel de communauté n'est pas constitué. M. [T] qui n'a pas reçu de contradiction au projet liquidatif ne saurait se voir aujourd'hui reprocher un manquement que l'autre conjoint pouvait réparer.

Par suite, Mme [M] est déboutée de ce chef de demande.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties.

Afin de parfaire les comptes de liquidation et partage en considération des dates ci-dessus arrêtées, il y a lieu de renvoyer les parties devant Maître [I] [D] pour M. [T] et Maître [A] [N] pour Madame [M], notaires en Gironde ( 33 ), lesquels devront établir un projet de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties qu'ils soumettront au premier juge, auquel le dossier est renvoyé afin de garantir un double degré de juridiction dans l'éventualité de difficultés subsistantes restant à trancher entre les parties.

Chaque partie devra prouduire l'ensemble des documents en sa possession pour les besoins de l'établissement des comptes de liquidation et partage, il n'y a donc pas lieu pour ce faire de prononcer d'astreinte.

Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes d'indemnité de procédure.

Chaque partie conservera ses dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe

INFIRME le jugement déféré

Statuant à nouveau,

FIXE au 30 avril 2013 la date à laquelle le divorce est devenu définitif,

FIXE au 17 juin 2010 la date de prise d'effet du divorce entre époux,

FIXE au 1er janvier 2017 la date de jouissance divise,

DÉBOUTE Mme [P] [M] de sa demande au titre de recel de communauté,

DÉBOUTE Mme [P] [M] de sa demande au titre de l'existence d'une prescription des comptes indivis post-communautaire,

DÉSIGNE Maître [A] [N] pour Mme [P] [M] et Maître [I] [D] pour M. [U] [T], notaires en Gironde (33 ) afin de procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties,

DIT que si besoin il pourra être procédé au remplacement du notaire désigné par simple ordonnance,

DIT que chaque notaire pourra s'adjoindre un sapiteur pour évaluer les biens immobiliers des parties, afin de procéder aux évaluations immobilières,

AUTORISE chaque notaire à consulter le fichier FICOVIE (assurances) et FICOBA (comptes bancaires)

Dit n'y avoir lieu à prononcer d'astreinte

DIT que Maître [A] [N] et Maître [I] [D] disposeront d'un délai de 12 mois à compter de leur saisine pour établir un acte liquidatif et de partage, qu'à défaut ils devront dresser un procès-verbal énumérant précisément et point par point les différentes contestations subsistantes qu'ils transmettront au juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Cayenne,

Précise que l état liquidatif et de partage signé entre les parties devra être adressé au premier juge pour déssaissisement de la juridction.

Dit que le greffe de la Cour d'appel de Cayenne adressera à chaque notaire la présente décision,

COMMET pour surveiller les opérations de liquidation et partage le juge compétent du tribunal judiciaire de Cayenne en charge des affaires familiales,

RENVOIE la présente affaire au premier juge,

DIT n'y avoir lieu à indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.

La Greffière La Présidente de chambre

Joséphine DDUNGU Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chbre affaires familiales
Numéro d'arrêt : 22/00436
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;22.00436 ?
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