La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2024 | FRANCE | N°22/00516

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 08 avril 2024, 22/00516


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]



Chambre Civile





















ARRÊT N° 38 /2024



N° RG 22/00516 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BDPH





[U] [K]





C/



[W] [P]




































































<

br>



ARRÊT DU 08 AVRIL 2024





Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAYENNE, décision attaquée en date du 12 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 18/00821





APPELANT :



Monsieur [U] [K]

[Adresse 2]

[Localité 9]



Représenté par Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE





INTIME :



Monsieur [W] [P]

[Adresse 8]

[Localité 9]



Représenté par Me Rol...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

Chambre Civile

ARRÊT N° 38 /2024

N° RG 22/00516 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BDPH

[U] [K]

C/

[W] [P]

ARRÊT DU 08 AVRIL 2024

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAYENNE, décision attaquée en date du 12 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 18/00821

APPELANT :

Monsieur [U] [K]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représenté par Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE

INTIME :

Monsieur [W] [P]

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représenté par Me Roland SAINTE-ROSE, avocat au barreau de GUYANE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2024 en audience publique et mise en délibéré au 08 avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre

M. Laurent SOCHAS, Président de chambre

Madame Patricia GOILLOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, présente lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte authentique en date du 7 juin 1979, Monsieur [U] [K] a acquis auprès de la société COMPAGNIE COMMERCIALES DES ANTILLES FRANCAISES F. TANON et CIE, une parcelle de terrain située sur la commune de [Localité 11] cadastrée F[Cadastre 7].

Par courrier du 2 décembre 2014, l'Agence régionale de santé a informé le Maire de la commune de [Localité 11], Monsieur [W] [P], de l'existence d'un habitat insalubre sur la parcelle AB[Cadastre 5] se situant sur le territoire de la commune, que cette parcelle n'a fait l'objet d'aucune formalité de publicité foncière et qu'elle devait donc être considérée comme appartenant à la Commune malgré la revendication effectuée par Monsieur [U] [K], que ce dernier pourrait cependant se prévaloir de la prescription acquisitive trentenaire.

Suivant acte rectificatif du 3 novembre 2015 dressé devant Maître [Z] [I], notaire, la désignation cadastrale du bien immobilier acquis par Monsieur [U] [K] a été modifiée sous la dénomination suivante : AB [Cadastre 3], AB [Cadastre 4] et AB [Cadastre 5].

Le maire de la commune de [Localité 11], Monsieur [W] [P] a contesté la réalité du droit de propriété de Monsieur [U] [K] sur ces parcelles, a reproché à ce dernier d'occuper illégalement ces terrains affirmant qu'ils appartiennent à la Commune.

En 2015, Monsieur [W] [P] a déposé plainte auprès du procureur de la république de Cayenne à l'encontre de Monsieur [U] [K], du chef de prise illégale d'intérêts (pièce 20 appelant).

Monsieur [W] [P] a entendu dénoncer publiquement, par le biais de différents moyens de communication, le fait que Monsieur [U] [K] se serait approprié illégalement les parcelles litigieuses.

Le 27 octobre 2015, Monsieur [W] [P] a affiché un « Avis à la population » faisant état de ses allégations quant à une appropriation illégale de parcelles sur la commune de [Localité 11] et invitant la population à se présenter en mairie afin de consulter tous les documents et actes afférents à cette affaire.

Le 7 janvier 2016, la Commune de [Localité 11], représentée par Monsieur [W] [P], a entamé une procédure de démolition du hangar situé sur la parcelle AB [Cadastre 5].

Par jugement du 1er juillet 2016, le tribunal de Grande instance de Cayenne a constaté que l'entreprise de démolition du bâtiment, initiée par le Maire de la Commune, était constitutive d'une voie de fait à l'encontre de Monsieur [U] [K] et a condamné ladite Commune à lui verser la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice moral, de l'atteinte à l'honneur et à l'image à la suite de l'appropriation illégale des terrains lui appartenant.

Par courrier du 28 décembre 2015, adressé notamment à l'ancienne Garde des Sceaux, au Préfet de la région, au Président de la CTG, le même a réitéré ces allégations à l'encontre de Monsieur [U] [K].

Le 11 janvier 2016, Monsieur [U] [K] a déposé plainte auprès du Procureur de la République à l'encontre de Monsieur [W] [P], du chef de diffamation, suite aux propos tenus dans cette lettre.

Par jugement du tribunal de police de Cayenne du 3 novembre 2016, Monsieur [W] [P] a été déclaré coupable des faits de diffamation non publique et a bénéficié d'une dispense de peine. La constitution de partie civile de Monsieur [U] [K] a été déclarée recevable mais ses demandes ont été rejetées, eu égard à la condamnation déjà prononcée en matière civile au titre des dommages et intérêts.

Le 14 mars 2016, la Commune de [Localité 11], représentée par son Maire, a déposé une plainte pour des faits de faux et usage de faux, prise illégale d'intérêts et tentative d'escroquerie, avec constitution de partie civile devant le Doyen des juges d'instruction, laquelle a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu de la part du juge instruction en date du 28 mars 2022.

Par acte d'huissier du 6 janvier 2017, la commune de [Localité 11], représentée par son maire Monsieur [W] [P], a fait citer Monsieur [U] [K] devant le tribunal correctionnel afin qu'il soit jugé pour des faits d'escroquerie.

Par jugement du 24 avril 2018 rendu par le Tribunal correctionnel de Cayenne, Monsieur [U] [K] a été relaxé des fins de la poursuite.

Au cours d'une émission télévisée diffusée sur ATV le 28 mars 2018, Monsieur [W] [P], invité, a de nouveaux évoqué son litige avec Monsieur [U] [K].

Par acte d'huissier du 28 juin 2018, Monsieur [U] [K] a assigné Monsieur [W] [P] devant le tribunal de Grande instance de Cayenne aux fins d'obtenir réparation de son préjudice, considérant les propos proférés par Monsieur [P] lors de cette émission comme diffamatoires.

Par jugement du 12 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Cayenne a :

'déclaré irrecevable l'action civile en diffamation intentée par Monsieur [U] [K] car prescrite,

'rejeté les prétentions de chacune des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

'condamné Monsieur [U] [K] aux entiers dépens de l'instance,

'écarté l'exécution provisoire.

Par déclaration du 14 novembre 2022, Monsieur [U] [K] a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été orientée selon l'article 905 du Code de procédure civile.

Monsieur [W] [P] s'est constitué le 9 décembre 2022.

Par ordonnance sur incident du 28 septembre 2023, le Président de la Chambre civile de la Cour d'appel de CAYENNE a notamment :

' dit irrecevables les conclusions déposées le 8 février 2023 par l'intimé, en réponse à celles de l'appelant signifiées le 25 novembre 2022,

' laissé les dépens de l'incident à la charge de Monsieur [W] [P].

Par premières et dernières conclusions au fond reçues en date du 22 novembre 2022, Monsieur [U] [K] sollicite de la Cour, au visa de l'article 65 et 65-2 de la loi du 29 juillet 1881, 23, 29, 32 de la même loi et de l'article 1240 du code civil, de :

' infirmer le jugement du 12 octobre 2022,

Statuant à nouveau,

' sur la recevabilité, de juger l'action en diffamation introduite dans le délai de trois mois, prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881,

' juger que le délai de prescription a fait l'objet d'une réouverture à compter du 10 avril 2022, en application de l'article 65-2 de la loi du 29 juillet 1881,

' déclarer en conséquence l'action civile en diffamation recevable,

Sur le fond,

' juger que les allégations proférées le 28 mars 2018 par l'intimé au cours de l'émission sont constitutives de diffamation publique à son encontre,

' juger que Monsieur [W] [P] est responsable des conséquences dommageables de la diffamation,

' condamner le même à payer à Monsieur [K] la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et ce avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement à intervenir,

' ordonner la publication du jugement, à la diligence de l'appelant et par extraits, dans un délai d'un mois suivant le jour de la signification dudit jugement, dans le journal France GUYANE, toutes éditions, aux frais de Monsieur [P] qui sera condamné à rembourser les frais d'insertion à Monsieur [K] sur présentation d'une facture,

' condamner Monsieur [W] [P] à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 8 000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et à la somme de 6 000€ au titre des frais irrépétibles d'appel, en application de l'article 700 du CPC,

' condamner Monsieur [P] aux dépens de première instance, avec distraction au profit de Me Maurice CHOW CHINE,

' condamner Monsieur [P] aux dépens d'appel.

Sur ce, la Cour,

Sur la prescription de l'action civile en diffamation

En vertu de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, « l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait ».

Aux termes de l'article 65-2 de la même loi, « en cas d'imputation portant sur un fait susceptible de revêtir une qualification pénale, le délai de prescription prévu par l'article 65 est réouvert ou court à nouveau, au profit de la personne visée, à compter du jour où est devenue définitive une décision pénale intervenue sur ces faits et ne la mettant pas en cause ».

L'appelant se prévaut de l'application de ce dernier texte, pour voir réouvert à son profit, le délai de prescription de trois ans à compter de l'ordonnance de non-lieu rendue par le Juge d'instruction en date du 28 mars 2022.

Plusieurs conditions cumulatives déterminent l'application de ce dernier texte.

Premièrement, il faut que soient imputées des accusations portant sur un fait quelconque pouvant revêtir une qualification pénale.

En l'espèce, Monsieur [W] [P] impute, depuis de nombreuses années, à Monsieur [U] [K] la commission de faux et usage de faux, d'escroquerie ou de prise illégale d'intérêt, à raison de l'occupation de parcelles qu'il considère appartenir à la Commune ; plusieurs dépôts de plaintes successifs ont été réalisés en ce sens par l'intimé. En conséquence, les imputations qui font l'objet de l'action en diffamation de l'appelant, dans la présente procédure, sont bien des faits pouvant être qualifiés pénalement.

Deuxièmement, ces accusations doivent avoir été proférées à l'encontre d'une « personne visée », à laquelle profite la réouverture de la procédure. Ce texte ne précise pas si la personne doit avoir été visée par une plainte, une dénonciation ou au titre de la décision pénale la mettant hors de cause. La personne visée doit s'entendre de celle qui a été personnellement accusée de faits susceptibles d'une sanction pénale.

En l'espèce, Monsieur [K] a été personnellement mis en cause par les plaintes déposées par l'intimé ; de même, l'ordonnance de non-lieu du 28 mars 2022, bien que rendue contre X, fait expressément référence à la plainte avec constitution de partie civile de Monsieur [P] du 14 mars 2016 ; que cette ordonnance vise nommément Monsieur [W] [K]. De sorte qu'il doit être considéré que l'appelant a bien été personnellement visé par les imputations concernées.

Troisièmement, l'ouverture d'un nouveau délai suppose de démontrer qu'est intervenue, sur les faits imputés, une décision pénale définitive ne mettant pas la personne en cause.

Au cas d'espèce, l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, qui indique expressément dans le rappel des faits que la plainte de Monsieur [W] [P] « vise Monsieur [U] [K], ancien maire de la Commune » et qui retient in fine, qu'il ne résulte pas de l'information judiciaire de charges suffisantes, constitue bien une décision pénale mettant la personne visée hors de cause.

Enfin, cette décision porte bien sur les mêmes faits d'occupation illégale, de faux et usage de faux et d'escroquerie imputés par l'intimé à l'appelant ; ce sont ces mêmes imputations qui fondent l'action en diffamation introduite par Monsieur [U] [K].

Par conséquent, les dispositions de l'article 65-2 de ladite loi s'appliquent bien en l'espèce et il y a lieu de constater la réouverture du délai de prescription trimestriel à compter du 8 avril 2022, date à laquelle la décision de non-lieu du 28 mars 2022, notifiée le même jour, est devenue définitive conformément à l'article 189 du code de procédure pénale.

Par ailleurs, depuis le 8 avril 2022 plusieurs actes interruptifs se sont succédés, portant ainsi la date de prescription de l'action civile en diffamation au 10 février 2024.

En outre, suivant la clôture des débats à l'audience du 11 janvier 2024, le délai de prescription est suspendu jusqu'au prononcé de l'arrêt à venir.

De sorte que l'action en diffamation n'est pas prescrite.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la diffamation

En vertu de l'article 29 de la loi de 1881, « Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.

La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés ».

Ainsi, d'un point de vue matériel, la diffamation consiste à imputer un fait précis à autrui, c'est-à-dire un acte ou comportement, qu'il soit d'ailleurs réel, mensonger ou imaginaire.

De plus, l'article 32 alinéa 1er de la loi de 1881, incrimine la diffamation publique envers un particulier lorsqu'elle est commise par l'un des moyens de communication prévus à l'article 23 de la loi de 1881.

En l'espèce, Monsieur [P] a, au cours d'une interview dans le cadre d'une émission télévisée sur ATV, tenu des propos tendant à imputer à Monsieur [U] [K], des « malversations », « une forme de criminalité très astucieuse », « l'acquisition de 13 ha de terrain sur un bourg qui en fait 26 », « une neutralisation du conseil municipal », « le blocage du budget », une dissimulation des faits « pour que il puisse y avoir finalement une espèce d'entrave à l'exercice de l'action judiciaire ».

Ces faits revêtent un caractère circonstancié et précis et par ailleurs public.

Par ailleurs l'allégation ou l'imputation du fait précis doit porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, cette condition matérielle étant appréciée in abstracto.

Au cas d'espèce, le fait d'imputer à Monsieur [U] [K], ancien Maire de la Commune de [Localité 11] et membre du Conseil municipal, la commission d'un fait illégal, en ce sens qu'il est prohibé par la loi, nuit nécessairement à son honneur et à sa considération.

Il y a donc lieu de considérer la diffamation comme matériellement caractérisée.

D'un point de vue moral, il est constant que l'intention résulte de l'imputation diffamatoire elle-même, à laquelle elle est attachée de plein droit.

En l'espèce, l'intention de porter sciemment atteinte à l'honneur ou à la considération de l'appelant est par suite caractérisé, par une mise en cause répétée, publique de la probité de Monsieur [U] [K] (affichages publics, courriers officiels, plaintes, voie de fait, publications dans la presse écrite et télévisée).

Qu'au surplus, si la présente affaire constitue bien un sujet d'intérêt public, la bonne foi ne peut être admise, en raison des actions antérieures menées contre Monsieur [U] [K], de l'absence de prudence des propos tenus, de l'inimitié existante entre les deux protagonistes outre l'absence d'éléments suffisants reposant sur enquête sérieuse.

En effet, les imputations de Monsieur [W] [P] reposent essentiellement sur un courrier en date du 27 novembre 2014 de l'Agence régionale de santé, signalant l'existence d'un logement déclaré insalubre sur la parcelle AB[Cadastre 5]. Ce courrier précisait que Monsieur [K] revendiquait la propriété de cette parcelle, alors que l'acte de propriété qu'il fournissait portait en réalité sur une parcelle désignée F[Cadastre 7] et que la parcelle AB[Cadastre 5] n'avait fait l'objet d'aucune formalité selon France Domaine.

Mais c'est de manière probante que Monsieur [U] [K] justifie, suivant un acte authentique de vente du 7 juin 1979 pris devant Maître [Z] [I], Notaire (pièce 1), de l'acquisition régulière auprès de la société Compagnie commerciales des Antilles Françaises F. TANON et Cie, d'une parcelle de 13 ha 60a 00ca, anciennement cadastrée section F[Cadastre 7] et située sur la Commune d'[Localité 10], aujourd'hui appelée [Localité 11].

Cet acte de vente a été enregistré et publié à la Conservation des hypothèques de Cayenne le 11 juillet 1979, sous la référence Vol. 454 n°10, dépôt n° 66/605 (pièce 35).

Par acte authentique rectificatif du 3 novembre 2015, pris devant le même notaire, il est établi que lors de la régularisation définitive du cadastre du bourg de la commune de [Localité 11], la propriété acquise par Monsieur [K] sous le numéro foncier F73 correspond désormais aux nouveaux numéros cadastraux suivants : AB [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6]. Ledit acte rectificatif a dès lors permis une mise en conformité de la désignation de sa propriété avec celle du service du cadastre (pièces 10, 2).

L'appelant atteste encore du paiement de l'impôt foncier en 1999 et 2015 sur les parcelles litigieuses ; ce que d'ailleurs l'Agence régionale de santé ne contredisait pas dans un courrier du 30 juin 2014 adressé à Monsieur [K], aux termes duquel elle précisait que : « Le relevé de propriété du cadastre mentionne que vous payez l'impôt foncier de la parcelle AB[Cadastre 5] ».

De sorte que Monsieur [K] [U] a subi un préjudice moral suite aux propos tenus par Monsieur [P] [W], constitutifs d'une diffamation publique.

Il y a donc lieu de condamner l'intimé à payer à Monsieur [K] la somme de 3 500 € de dommages et intérêts, en réparation dudit préjudice.

Il n'y a pas lieu d'ordonner la publication du présent arrêt.

Succombant, Monsieur [P] [W] supportera les dépens de première instance et d'appel.

Le même sera condamné à payer à l'appelant, la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles en appel, en application des dispositions de l'article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS

La Cour, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :

INFIRME le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

CONSTATE que l'action civile en diffamation introduite par Monsieur [U] [K] n'est pas prescrite,

DIT que les propos tenus sont de nature à caractériser la diffamation publique commise par Monsieur [W] [P], à l'occasion de l'émission télévisée « Face à Face » du 28 mars 2018 diffusé sur ATV, à l'égard de Monsieur [U] [K],

DIT Monsieur [W] [P] responsable du préjudice moral subi par Monsieur [U] [K] à raison des propos portant atteinte à l'honneur et à la considération de Monsieur [U] [K],

CONDAMNE Monsieur [W] [P] à payer la somme de de 3 500 € de dommages et intérêts à Monsieur [U] [K], en réparation de son préjudice,

DIT n'y avoir lieu à publication du présent arrêt

CONDAMNE Monsieur [W] [P] à payer à Monsieur [U] [K], la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance,

CONDAMNE Monsieur [W] [P] à payer à Monsieur [U] [K], la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE Monsieur [W] [P] aux dépens de première instance et d'appel.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.

La Greffière La Présidente de chambre

Joséphine DDUNGU Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00516
Date de la décision : 08/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-08;22.00516 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award