COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 36 /2024
N° RG 22/00265 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BB3U
Commune COMMUNE DE [Localité 8]
C/
Etablissement Public COLLECTIVITE TERRITORIALE DE GUYANE
S.A.S. SOCIETE COTONNIERE DE LA GUYANE
ARRÊT DU 08 AVRIL 2024
Ordonnance , origine Juge de la mise en état de cayenne, décision attaquée en date du 16 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 18/00142
APPELANTE :
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle DENIS, avocat au barreau de GUYANE substituée par Me Virginie FETTLER, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEES :
Etablissement Public COLLECTIVITE TERRITORIALE DE GUYANE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
S.A.S. SOCIETE COTONNIERE DE LA GUYANE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisabeth EWSTIFEIEFF, avocat au barreau de GUYANE substitué par Me Karine-alexandra QUITMAN, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2024 en audience publique et mise en délibéré au 08 avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre
M. Laurent SOCHAS, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par arrêt avant-dire droit du 11 août 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétention des parties, la Cour d'appel a ordonné la réouverture des débats, à charge pour la partie la plus diligente de communiquer l'acte de signification du jugement de première instance en date du 12 janvier 2022, a sursis à statuer sur le surplus des demandes et a réservé les dépens d'appel.
Par courriel du 12 décembre 2023, la société SAS COTONIERE DE LA GUYANE a déposé la pièce sollicitée.
Sur ce, la cour,
Sur la recevabilité de l'appel
La COMMUNE DE MATOURY a fait valoir que l'acte de signification du jugement de première instance en date du 12 janvier 2022 ne respecte pas les conditions de forme de l'article 680 du code de procédure civile, en ce qu'il ne précise pas le siège de la juridiction devant laquelle elle devait porter son recours et ne mentionne pas que l'appel devait être interjeté par un avocat inscrit au barreau relevant du ressort de la cour d'appel de Cayenne.
Aux termes de l'article 84 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement.
Selon l'article 680 du code de procédure civile, « l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie ».
Il est constant que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification du jugement de la voie de recours ouverte, de son délai, de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
Ainsi constitue les modalités d'exercice de l'appel, le lieu où ce recours doit être exercé ainsi que l'indication de la constitution d'avocat.
En l'espèce, en se bornant à retranscrire la lettre de l'article 795 du code de procédure civile, sans préciser de façon particulière, ni la voie de recours effectivement ouverte contre la décision du juge de la mise en état, ni le siège de la juridiction devant laquelle le recours devait être porté, ni la représentation obligatoire d'avocat, l'acte de signification litigieux du 12 janvier 2022, est inefficace faute de remplir son objet, et n'a pu dès lors faire courir le délai d'appel, sans pour autant être affecté de nullité.
Dès lors, frappée d'une irrégularité la déclaration d'appel du 15 juin 2022 est recevable.
Toutefois, au titre de la régularité de la déclaration d'appel, cette dernière doit respecter certaines conditions prévues aux articles 84 et 85 du code de procédure civile.
Ainsi, selon l'alinéa 2 du même texte, « En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir dans le délai d'appel, le Premier président, en vue selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire ».
En outre, en vertu de l'article 85 du même code, « la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans les conclusions jointes à cette déclaration ».
Il est constant que les conclusions au fond annexées à la requête, qui sont adressées au Premier Président et non à la Cour d'appel, ne peuvent constituer la motivation requise.
Or, en l'espèce, force est de constater que la déclaration du 15 juin 2022 adressée à la Cour d'appel n'était assortie d'aucune motivation, ni de conclusions jointes.
En effet, les premières conclusions de la COMMUNE DE MATOURY n'ont été déposées par RPVA que le 11 juillet 2022 et signifiées à partie le 27 juin 2022 (pièce 23 conclusions appelantes). De sorte que l'appelante ne satisfait pas au formalisme de la motivation, sachant que le défaut de motivation du recours n'a fait l'objet d'aucune régularisation.
En somme, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant la condition de la saisine du Premier Président dans le délai de l'appel, il y a lieu de conclure que la déclaration d'appel du 15 juin 2022 ne répond pas aux exigences de l'article 85 du code de procédure civile ; que celle-ci encourt dès lors les sanctions prévues au texte.
La déclaration d'appel est par suite irrecevable et la COMMUNE DE MATOURY déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la COMMUNE DE MATOURY supportera les entiers dépens d'appel.
La même sera condamnée à payer à la société SAS COTONIERE DE LA GUYANE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
DIT que l'acte de signification en date du 12 janvier 2022 est affecté d'irrégularités
CONSTATE que les-dites irrégularités de l'acte de signification n'ont pas fait courir le délai l'article 84 du Code de procédure civile,
DIT que l'acte d'appel ne répond pas aux exigences de l'article 85 du Code de procédure civile,
DECLARE en conséquence irrecevable la déclaration d'appel en date du 15 juin 2022 transmise par la COMMUNE DE MATOURY,
En conséquence,
DEBOUTE la COMMUNE DE MATOURY de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
CONDAMNE la COMMUNE DE MATOURY à payer à la société SAS COTONIERE DE LA GUYANE la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du CPC,
CONDAMNE la COMMUNE DE MATOURY aux dépens d'appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Joséphine DDUNGU Aurore BLUM