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27/03/2024 | FRANCE | N°24/00115

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Retention et ho, 27 mars 2024, 24/00115


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

[Localité 3]



Dossier n°N° RG 24/00115 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BJGH

Ordonnance n° 2024/50



O R D O N N A N C E DU 27 MARS 2024



Le 27 Mars 2024, à 10 heures 30



Nous, Yann BOUCHARÉ, président de chambre à la cour d'appel de Cayenne, délégué par ordonnance de la première présidente pour connaître des recours prévus par les articles L. 552-9 et R.552-12 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



assisté de Lys

iane DESGREZ, directrice de greffe



PARTIES



Personne placée en rétention administrative

M. [V] [F]

né le 08 Novembre 2005 à [Localité 4]...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Dossier n°N° RG 24/00115 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BJGH

Ordonnance n° 2024/50

O R D O N N A N C E DU 27 MARS 2024

Le 27 Mars 2024, à 10 heures 30

Nous, Yann BOUCHARÉ, président de chambre à la cour d'appel de Cayenne, délégué par ordonnance de la première présidente pour connaître des recours prévus par les articles L. 552-9 et R.552-12 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

assisté de Lysiane DESGREZ, directrice de greffe

PARTIES

Personne placée en rétention administrative

M. [V] [F]

né le 08 Novembre 2005 à [Localité 4] (GUYANA)

de nationalité Guyanienne

comparant à l'audience, en présence de Madame [L] [J], interprète en langue anglaise inscrite sur la liste de la Cour d'appel de Cayenne,

assistée de Maître Morgane SEUBE, avocat au barreau de GUYANE , commis d'office,

Autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention administrative :

Monsieur le Préfet de la région Guyane

Adresse : [Adresse 5]

absent, régulièrement convoqué, ayant pour avocat la SELARL CONTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, absent, régulièrement avisé, ayant transmis des conclusions par courriel le 26 Mars 2024 à 7 heures 21 en amont de l'audience.

Ministère public :

Monsieur le Procureur général près de la cour d'appel de Cayenne

absent, régulièrement convoqué,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Par arrêté ESI en date du 22 mars 2024 portant l'obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de retour, pris par le Préfet de la Guyane a été notifiée à Monsieur [V] [F] le même jour à 16h50.

Par décision notifiée le même jour à 17h00 à l'intéressé, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [V] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête reçue le 23 mars 2024, Monsieur [V] [F] a contesté son placement en rétention administrative.

Par requête reçue le 24 mars 2024 à 12h55, le Préfet de la Guyane a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolonger la rétention administrative de Monsieur [V] [F].

Le 25 Mars 2024 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour 28 jours.

Monsieur [V] [F] a interjeté appel de cette décision par courriel du 25 mars 2024 à 15h48.

Aux motifs principaux de l'insuffisance des diligences et du défaut de motivation de l'arrêté.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 Mars 2024 à 9 heures.

A l'audience, Monsieur [V] [F] a comparu.

À l'audience le conseil reprennait les moyens d'appel de la cimade et souhaitait reprendre les moyens tirés de la violation des droits en garde à vue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL

Vu les dispositions des articles L743-21 et R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), 640 et 642 du code de procédure civile,

l'appel a été formé dans les délais légaux.

SUR CE,

SUR L'APPEL DE LA CIMADE.

À titre liminaire sur les moyens tirés de la violation des droits en garde à vue ce moyen n'ayant pas été repris dans l'acte d'appel il ne peut être repris à ce stade de la procédure.

Sur les diligences :

Au visa de l'article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Par ailleurs, s'il est constant que l'examen de la légalité de la mesure d'éloignement et celui de la décision fixant le pays de retour relèvent de la compétence exclusive du juge administratif, en revanche, il entre pleinement dans l'office du juge judiciaire, en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier les diligences accomplies par l'administration française pour les démarches qui lui sont propres, et ce, en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l'impossibilité de procéder à l'éloignement dans le temps de la rétention. Dans cette stricte limite, le juge judiciaire est ainsi parfaitement compétent pour apprécier in concreto les perspectives d'éloignement, étant rappelé qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que le régime privatif de liberté n'a pas d'autre justification que les nécessités de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Toutefois, au stade de la première prolongation, le juge des libertés et de la détention ne peut rejeter la demande que sur le fondement de l'impossibilité totale de procéder à un éloignement et non sur l'existence d'un doute ou d'éventuelles difficultés à venir sur les perspectives d'éloignement.

En l'espèce, il est justifié d'une demande de laissez-passer en date du 22 mars 2024 à 18h17 et d'une demande de routing en date du 22 mars 2024 à 18h24 alors que l'intéressé a été placé en rétention le 22 mars 2024 à 17h00.

Dès lors, ces diligences de l'administration apparaissent suffisantes au stade de cette première demande de prolongation en ce qu'elles établissent l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement dans un délai compatible avec celui de la rétention (soit 90 jours), dans le respect des dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA. Il n'est pas démontré par le retenu et son conseil l'existence d'une impossibilité totale d'éloignement.

Le moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré du défaut de motivation

Selon l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. De même l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs s'entend d'un écrit comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

En l'espèce, force est de constater que la décision querellée mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet a fondé sa décision l'arrêté est donc motivé en droit.

Par ailleurs la décision querellée mentionne également que l'intéressé ne pouvait justifier d'un domicile.

L'arrêté reprenant également qu'il avait été placé en garde à vue.

Cette décision apparaît suffisamment motivée.

Ce moyen sera écarté.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en dernier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,

DECLARE recevable l'appel de Monsieur [V] [F].

CONFIRME la décision dont appel dans toutes ses dispositions.

LAISSE les dépens à la charge de l'état.

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'intéressé peut former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation, [Adresse 2].

La présente ordonnance ayant été signée par le président de chambre et la directrice de greffe, est placée au rang des minutes de la cour.

LA DIRECTRICE DE GREFFE LE PRESIDENT

Lysiane DESGREZ Yann BOUCHARÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Retention et ho
Numéro d'arrêt : 24/00115
Date de la décision : 27/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-27;24.00115 ?
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