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14/03/2024 | FRANCE | N°23/00367

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 14 mars 2024, 23/00367


COUR D'APPEL DE CAYENNE

Chambre Civile









Ordonnance n° /2024





N° RG 23/00367 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BG37



Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 4], décision attaquée en date du 21 Avril 2023, enregistrée sous le n° 23/00043



ORDONNANCE DE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE

DU 14 Mars 2024







Monsieur [L], [F] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Jean-Aimé M'PIKA, avocat au barreau de GUYANE


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APPELANT

Monsieur [R] [X]

[Adresse 5]

[Localité 2]



Représenté Me Emile Ambaku TSHEFU de la SELAS SELAS TSHEFU ET ASSOCIES, avocat au barreau de GUYANE





INTIME



Nous, Aurore BLUM, Présidente ...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

Chambre Civile

Ordonnance n° /2024

N° RG 23/00367 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BG37

Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 4], décision attaquée en date du 21 Avril 2023, enregistrée sous le n° 23/00043

ORDONNANCE DE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE

DU 14 Mars 2024

Monsieur [L], [F] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-Aimé M'PIKA, avocat au barreau de GUYANE

APPELANT

Monsieur [R] [X]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté Me Emile Ambaku TSHEFU de la SELAS SELAS TSHEFU ET ASSOCIES, avocat au barreau de GUYANE

INTIME

Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Joséphine DDUNGU, Greffière placée, présente lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 11 janvier 2024, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 14 Mars 2024, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 7 août 2023, M. [L] [I] relevait appel de l'ordonnance rendue 21 avril 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Cayenne lequel notamment :

- Constatait l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail,

- Ordonnait en conséquence expulsion du locataire et de toutes personnes de leur chef,

- Condamnait le locataire à la somme de 19.252,20 euros au titre des loyers impayés à la date du 16 mars 2023,

- Condamnait le locataire à une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et charges,

- Accordait au locataire un délai de grâce de 24 mois pour se libérer de sa dette locative à compter du 10 mai 2024 par versement de 802,175 euros chaque mois en plus du loyer en cours, soit 2302.175 euros par mois,

- Suspendait en conséquence les effets de la clause résolutoire,

- Disait qu'à défaut d'un seul paiement la totalité de la somme redeviendrait immédiatement exigible sans mise en demeure,

- Condamnait le locataire à une indemnité de procédure de 1000 euros,

- Condamnait les mêmes à une indemnité de procédure de 300 euros.

Selon avis du 9 août 2023, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile.

Le 16 août 2023, M. [R] [B] se constituait.

Par avis du 15 septembre 2023, la présidente de chambre souhaitait entendre les appelants sur la recevabilité de leur appel, en l'absence de dépôt de conclusions.

L'appelant n'a pas fait valoir d'observations en défense.

Sur ce, la présidente de chambre

Selon l'article 905-1 du Code de procédure civile :

' Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

À peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.'

Est caduc l'appel M. [L] [I] qui ne justifie pas du dépôt de ses conclusions dans le mois de l'avis qui lui a été transmis par le greffe.

Les dépens d'appel resteront à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

La présidente de la chambre, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,

Vu l'avis à bref délai notifié le 9 août 2023,

DIT caduc l'appel faute d'avoir déposé des conclusions dans le mois de l'avis transmis par le greffe.

CONDAMNE M. [L] [I] aux dépens d'appel.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre et Joséphine DDUNGU, Greffière placée.

La Greffière La Présidente de chambre

Joséphine DDUNGU Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00367
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;23.00367 ?
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