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14/03/2024 | FRANCE | N°23/00286

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 14 mars 2024, 23/00286


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]



Chambre Civile





















ARRÊT N° 32 /2024



N° RG 23/00286 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BGME





[O] [C]





C/



[I] [P]









ARRÊT DU 14 MARS 2024





Ordonnance , origine Juge de la mise en état de CAYENNE, décision attaquée en date du 01 Juin 2023, enregistrée sous le n° 22/01296





APPELANT :



Monsi

eur [O] [C]

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représenté par Me Christine CHARLOT, avocat au barreau de GUYANE







INTIME :



Monsieur [I] [P]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représenté par Me Sonia PALOU, avocat au barreau de GUYANE





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

Chambre Civile

ARRÊT N° 32 /2024

N° RG 23/00286 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BGME

[O] [C]

C/

[I] [P]

ARRÊT DU 14 MARS 2024

Ordonnance , origine Juge de la mise en état de CAYENNE, décision attaquée en date du 01 Juin 2023, enregistrée sous le n° 22/01296

APPELANT :

Monsieur [O] [C]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Christine CHARLOT, avocat au barreau de GUYANE

INTIME :

Monsieur [I] [P]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Sonia PALOU, avocat au barreau de GUYANE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2024 en audience publique et mise en délibéré au 14 mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Aurore BLUM,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre.

M. Laurent SOCHAS, Président de chambre.

Mme Patricia GOILLOT, Conseillére

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, présente lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 24 septembre 2018, M.[O] [C], arguant d'un vice caché affectant le véhicule de marque Toyota vendu par M. [I] [P] l'assignait devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Cayenne, lequel par ordonnance du 11 janvier 2019 prise au visa de l'article 145 du Code de procédure civile ordonnait une expertise, confiée à M. [S] [J].

Par acte du 15 juin 2022, M. [C] assignait M. [P], la SARL ATOUT CONTROL et la société AGPM TEGO assurances devant le tribunal judiciaire de Cayenne au visa de l'article 1641 du Code civil en résolution de la vente.

Par ordonnance du 1er juin 2023, le juge de la mise en état notamment :

- Déclarait prescrite l'action en résolution de la vente et en réparation des dommages en résultant sur le fondement des vices cachés,

- Disait le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur la nullité de l'expertise et la demande de mise hors de cause de la société AGPM TEGO ASSURANCES,

- Renvoyait l'affaire à la mise en état.

Par acte du 23 juin 2023, M. [O] [C] relevait appel.

Selon avis du 9 août 2023, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile.

Dans les 10 jours de la notification de l'avis à bref délai, l'appelant signifiait le 16 août 2023 la déclaration d'appel et l'avis à bref délai.

Le 29 août 2023, [I] [P] se constituait.

Dans le délai d'un mois de l'avis à bref délai, M. [C] déposait le 8 septembre 2023 ses premières conclusions auxquelles il convient de référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il conclut au visa des articles 114, 175, 276 et 282 du Code de procédure civile, 1641 et suivants et 2242 du Code civil à l'infirmation de l'ordonnance et demande de :

- Dire recevable son action,

- Renvoyer l'affaire à la mise en état,

- Lui allouer une indemnité de procédure de 5.000 euros.

A l'appui de ses prétentions, il fait valoir :

- que la prescription a été interrompue par expertise dont le rapport définitif n'a jamais été déposé,

-que dès lors la prescription ne peut être acquise.

Dans le mois des premières conclusions de l'appelant, M. [P] déposait le 8 septembre 2023 ses premières conclusions auxquelles il convient de référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il conclut au visa des articles 114, 175, 276 et 282 du Code de procédure civile, 1641 et suivants et 2242 du Code civil à confirmation de l'ordonnance. Il sollicite une indemnité de procédure 3.500 euros.

A l'appui de ses prétentions, il fait valoir :

- que le pré-rapport a été transmis aux parties le 17 juin 2019 par mail, leur laissant jusqu'au 1er juillet 2019 pour présenter des observations,

- que le conseil de M. [P] a transmis un dire par mail du 1er juillet 2019, qu'il n'y sera jamais répondu,

- que le délai de prescription du vice rédhibitoire est de 2 ans, qu'il était connu au moins par l'acquéreur depuis le 8 juillet 2018, qu'il a été interrompu par l'assignation en référé expertise,

- que la circonstance que l'expert n'ait pas transmis son rapport définitif, est sans incidence sur l'écoulement du délai de prescription.

Sur ce, la Cour

Aux termes de la 1648 du Code civil :

'l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la date du vice.'

Selon l'article 2241 du même code :

'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.'

Il est désormais acquis que le délai pour agir en garantie cachée est un délai de prescription qui peut être suspendu, comme dans l'espèce par une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Il ne recommence à courir qu'à compter du jour où la mesure a été exécutée, laquelle correspond à la date de remise du rapport définitif au greffe de la juridiction par l'expert, terme certain de la clôture contradictionre des opérations d'expertise.

Par suite, faute de date certaine, quant au jour de remise du rapport d'expertise par expert permettant aux parties de connaître contradictoirement l'avis définitif du sachant, après qu'il eut répondu aux éventeuls dires, le délai, dans le cas de l'espèce, n'a pas recommencé à courir, aussi l'action engagée par acte du 15 juin 2022 n'est pas prescrite.

Succombant, M. [P] est condamné à une indemnité de procédure de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour par arrêt contradiction, prononcé par mise à disposition au greffe.

Infirme l'ordonnance du conseiller la mise en état en ce qu'elle a dit prescrite l'action engagé par M.[O] [C] et dès lors les demandes qui en découlent,

Statuant à nouveau

DIT recevable l'action engagée par assignation du 15 juin 2022.

RENVOIE l'affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cayenne.

CONDAMNE M. [I] [P] à payer à Monsieur M.[O] [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE M. [I] [P] aux entiers dépens de la procédure d'appel.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.

Le Greffier La Présidente de chambre

Joséphine DDUNGU Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00286
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;23.00286 ?
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