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28/06/2023 | FRANCE | N°22/00174

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 28 juin 2023, 22/00174


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 4]



Chambre Civile





















ARRÊT N°



N° RG 22/00174 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BBHU





Société SOCIÉTÉ D'ECONOMIE MIXTE DE SAINT MARTIN - SEMSAMA R Représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège





C/



[P] [C]

[X] [C]

[D] [C]









ARRÊT DU 28 JUIN 2023





Jugement Au fond, origine

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAYENNE, décision attaquée en date du 06 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00564



APPELANTE :



Société SOCIÉTÉ D'ECONOMIE MIXTE DE SAINT MARTIN - SEMSAMA R Représentée par son président en exercice domicilié en cette q...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 4]

Chambre Civile

ARRÊT N°

N° RG 22/00174 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BBHU

Société SOCIÉTÉ D'ECONOMIE MIXTE DE SAINT MARTIN - SEMSAMA R Représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

C/

[P] [C]

[X] [C]

[D] [C]

ARRÊT DU 28 JUIN 2023

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAYENNE, décision attaquée en date du 06 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00564

APPELANTE :

Société SOCIÉTÉ D'ECONOMIE MIXTE DE SAINT MARTIN - SEMSAMA R Représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 16]

[Localité 18]

représentée par Me Julie PAGE, avocat au barreau de GUYANE

INTIMES :

Monsieur [P] [C]

[Adresse 19]

[Localité 15]

Représenté par Me Alex Marcel LEBLANC, avocat au barreau de la Guyane

Monsieur [X] [C]

[Adresse 19]

[Localité 15]

Représenté par Me Alex Marcel LEBLANC, avocat au barreau de la Guyane

Madame [D] [C]

[Adresse 19]

[Localité 15]

Représentée par Me Alex Marcel LEBLANC, avocat au barreau de la Guyane

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023 en audience publique et mise en délibéré au 12 Juin 2023 prorogé au 28 Juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

M. Yann BOUCHARE, Président de chambre

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Madame Johanna ALFRED, Greffière, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte notarié du 26 mai 2008, la société SEMSAMAR avait acquis auprès de la commune de [Localité 18], une parcelle cadastrée AL [Cadastre 6] sise lieu-dit [Localité 20], d'une superficie de 13 hectares, 11 acres et 64 centiares.

Cette acquisition faisait suite à la conclusion le 4 mai 2017 entre les mêmes parties d'une concession d'aménagement de l'extension du secteur « Concorde » et devait permettre la réalisation d'ouvrages inclus dans ladite opération, à savoir la réhabilitation de cette zone ainsi que la construction de logements.

Par acte d'huissier en date du 18 mars 2021, la société SEMSAMAR faisait citer Monsieur [P] [C], Madame [D] [C] et Monsieur [X] [C], héritiers de Monsieur [W] [C], ci-après consorts [C], devant le Tribunal judiciaire de Cayenne, aux fins d'obtenir leur expulsion des parcelles cadastrées AL [Cadastre 7] et AX [Cadastre 1].

En effet, la société SEM SAMAR affirmait être propriétaire des parcelles AL [Cadastre 7] et AX [Cadastre 1] issues de la division de la parcelle mère AL [Cadastre 6] acquise en 2008 par acte notarié. Elle soutenait que les consorts [C] occupaient sans droit ni titre cette parcelle et que toute décision postérieure de la mairie de [Localité 18] visant à reloger Monsieur [C] [W] n'était pas opposable à la SEM SAMAR.

Par jugement du 6 avril 2022, le tribunal judiciaire avait :

- rejeté l'ensemble des prétentions de la SEM SAMAR en l'absence d'élément permettant d'attester que les parcelles AL [Cadastre 7] et AX[Cadastre 1] sont effectivement issues de la division de la parcelle,

- condamné la même aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration reçue le 20 avril 2022, la SEM SAMAR interjetait appel de ce jugement.

Les intimés se constituaient le 29 juillet 2022.

En l'état de ses premières et dernières conclusions reçues le 24 mai 2022, la

SEMSAMAR demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement entrepris,

En statuant de nouveau :

- ordonner l'expulsion des consorts [C] ainsi que de tout occupant des parcelles AL [Cadastre 7] et AX[Cadastre 1] à [Localité 18] et dire qu'il sera fait, si besoin est, recours à la force publique,

- condamner les consorts [C] à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant de 750€ par mois jusqu'à complète libération de la parcelle,

- ordonner la démolition des ouvrages édifiés sur les parcelles ainsi que l'évacuation de tous les véhicules et bien meublé présent sur cette parcelle, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard,

- autoriser, passé le délai de deux mois suivant le jugement à intervenir, la société SEM SAMAR affaire elles-mêmes procédaient à ces démolitions et évacuation en faisant supporter le cout aux consorts [C],

- condamner d'ores et déjà les consorts [C] à payer les frais de démolition et de remise en état, sur présentation de justificatifs de leurs coûts,

- condamner les consorts [C] à payer à la société SEMSAMAR la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'à supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de Me PAGE.

Au soutien de ses prétentions, la société SEM SAMAR fait valoir que la preuve de sa propriété sur la parcelle AL [Cadastre 7] issue de la division de la parcelle AL [Cadastre 6] est parfaitement établie ; qu'il en va de même de sa propriété sur la parcelle AX[Cadastre 1] tel qu'il en ressort du relevé de formalités jointes en pièce 7 des conclusions appelant ; que la décision de régularisation de la commune de [Localité 18], s'agissant de la situation de certains occupants dont Monsieur [C], est postérieure à la cession de la parcelle et qu'elle est donc inopposable à la société propriétaire. Elle soutient que la décision de régularisation de la commune de [Localité 18] est une volonté purement politique et a perdu tout fondement, les parcelles litigieuses n'étant pas entretenues et occupées par les héritiers [C] ; que ce faisant, les conditions de la régularisation ne sont plus réunies ; qu'en conclusion, les consorts [C] sont occupants sans droit ni titre.

En l'état de leurs premières et dernières conclusions reçues 31 juillet 2022, les consorts [C] demandent à la cour :

-de rejeter les prétentions de la SEM SAMAR,

- constater et juger que Monsieur [W] [C] était propriétaire de 6399 m² regroupant les parcelles AL [Cadastre 7] ' AL [Cadastre 8] ' AL [Cadastre 14] et AX[Cadastre 1] à [Localité 18],

- constater et juger que les parcelles querellées n'étaient pas abandonnées,

- constater et juger que la SEMSAMAR n'est propriétaire que de la parcelle AL [Cadastre 6],

- condamner la SEMSAMAR inversée au défendeur la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du CPC,

- condamner la même aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les intimés soutiennent que leur père [W] [C] est décédé en 2018 ; que dans le cadre d'une délibération du conseil municipal de [Localité 18] du 6 mars 2013, les parcelles lui ont été rétrocédées à l'euro symbolique, au titre d'une compensation pour perte de bail emphytéotique agricole au profit de la ZAG de [Localité 17] ; que ces parcelles constituent donc bien la propriété de Monsieur [C] et non pas celle de la SEM SAMAR ; qu'enfin les terrains sont régulièrement nettoyés.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2023.

Sur ce, la Cour,

Sur la propriété des parcelles litigieuses AL [Cadastre 7] et AX [Cadastre 1]

Il se comprend de l'historique de l'ensemble des pièces versées aux débats que le 4 mai 2007, la société SEMSAMAR et la Commune de [Localité 18] ont conclu une concession d'aménagement de l'extension du secteur de Concorde ; que plusieurs personnes, dont Monsieur [C] [W], résidaient ou exploitaient les terres situées dans cette zone ; que l'acte prévoit en son article 8 ter que « la SEM cocontractante assure en liaison avec la commune et les administrations intéressées, et dans les meilleures conditions de rapidité, le relogement définitif des occupants des immeubles acquis ».

Que par acte notarié du 26 mai 2008, la Commune de [Localité 18] a cédé, à la société SEM SAMAR, pour les besoins de cet aménagement, la parcelle susmentionnée AL [Cadastre 6] sise [Localité 18].

Qu'il ressort du fichier des formalités publiées du 1er janvier 1971 au 26 avril 2022, produit en pièce n°7 des conclusions appelantes, que le 5 juillet 2011 la SEMSAMAR a également acquis auprès de la commune de [Localité 18], les parcelles AX[Cadastre 1] à AX[Cadastre 3].

Qu'en vertu du même document, la parcelle mère AL [Cadastre 6] appartenant à la SEM SAMAR a bien fait l'objet d'une division en plusieurs parcelles filles dénommées AL [Cadastre 7] à AL [Cadastre 13].

Qu'ainsi, il est indéniable que la société SEMSAMAR était bien propriétaire des parcelles litigieuses AL[Cadastre 7] et AX[Cadastre 1].

Successivement, par décision communale de régularisation foncière du 19 décembre 2014, la Mairie de [Localité 18] a en effet attribué à Monsieur [C] [W], les parcelles AL[Cadastre 7] et AX[Cadastre 1].

Mais, par acte du 9 juillet 2012 (pièce 4 conclusions intimés), la SEMSAMAR, en la personne de son Directeur d'agence de Guyane Monsieur [H] [N], s'était déjà engagée dans le cadre du programme d'aménagement de la ZAC [Localité 17], envers Monsieur [W] [C], à préparer un acte authentique de vente relatif à la parcelle AL [Cadastre 7] ' AX [Cadastre 1] d'une superficie de 3301 m². Ce document précise expressément que le prix d'acquisition de la parcelle a été fixé à l'euro symbolique au titre de l'indemnisation communale concernant la perte de l'exploitation foncière agricole de Monsieur [C], activité qu'il exerçait en vertu d'un bail emphytéotique, antérieurement au projet d'aménagement de la ZAC [Localité 17]. Il était encore prévu que les frais d'acte seraient pris en charge par la ville de [Localité 18] au titre du bilan de la ZAC de [Localité 17]. Enfin, la SEM SAMAR informait Monsieur [C] que 4 lots viabilisés, dont le prix d'acquisition était fixé à 30 € le m², seraient réservés pour ses enfants bénéficiaires de la procédure de régularisation foncière, à savoir :

la parcelle AL [Cadastre 10],

la parcelle AL [Cadastre 9],

la parcelle AL [Cadastre 5],

la parcelle AL [Cadastre 12] et AX[Cadastre 2].

Qu'en conséquence, il incombe à la SEMSAMAR de respecter son engagement, envers la famille [C], auxquels elle a elle-même promis la vente, sans condition ni charge, des parcelles dont elle revendique la propriété aujourd'hui.

L'appelante n'est donc pas fondée à exiger des héritiers [C] qu'ils observent des conditions d'entretien ou d'occupation des biens, ni même à revendiquer leur expulsion desdites parcelles, lesquels en revanche sont désormais légitimes à faire respecter ledit engagement.

La société SEMSAMAR sera également déboutée des demandes relatives aux destructions des ouvrages édifiés sur les parcelles litigieuses et au versement d'une indemnité d'occupation.

Sur les autres demandes

Succombant, la société SEM SAMAR supportera les entiers dépens.

La même sera condamnée à payer une indemnité de procédure de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS 

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe :

INFIRME le jugement déféré,

Statuant de nouveau,

DIT que la société SEMSAMAR est propriétaire des parcelles AL [Cadastre 7] et AX [Cadastre 1],

CONSTATE l'engagement de la société SEMSAMAR à vendre les parcelles AL [Cadastre 7] et AX [Cadastre 1] à Monsieur [W] [C], dans le cadre de la concession d'aménagement de la Zac [Localité 17], au titre de l'indemnisation communale concernant la perte de son exploitation foncière agricole exercée en vertu d'un bail emphytéotique,

CONSTATE l'engagement de la société SEMSAMAR à vendre aux héritiers de Monsieur [W] [C], en contrepartie d'un prix d'acquisition fixé à 30 € le m², les parcelles AL [Cadastre 10], AL [Cadastre 9], AL [Cadastre 5], AL [Cadastre 11] et AX [Cadastre 2].

DIT dès lors que la société SEMSAMAR n'est pas fondée à demander l'expulsion des consorts [C] des parcelles AL [Cadastre 7] et AX [Cadastre 1],

DEBOUTE la société SEMSAMAR de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE la société SEMSAMAR à payer une indemnité de procédure de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la société SEMSAMAR aux entiers dépens.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.

Le Greffier La Présidente de chambre

Johanna ALFRED Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00174
Date de la décision : 28/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-28;22.00174 ?
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