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26/06/2023 | FRANCE | N°23/00009

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre premier président, 26 juin 2023, 23/00009


COUR D'APPEL DE CAYENNE



Chambre Premier Président









ORDONNANCE DE REFERE DU 26 Juin 2023

DEMANDE D'ARRET DE L'EXECUTION PROVISOIRE







ORDONNANCE N° : 13-2023

RG : N° RG 23/00009 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BFWT



AFFAIRE : Société SARL MAHURY DEVELOPPEMENT / Société S.C.P BR ASSOCIES, Société SARL PEINT & SOLS







Jugement Mixte, origine Tribunal de Commerce de CAYENNE, décision attaquée en date du 01 Mars 2023



ENTRE :



S

ociété SARL MAHURY DEVELOPPEMENT

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Maud TINOT, avocat au barreau de GUYANE - Représentant : M. [V] [B] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

Chambre Premier Président

ORDONNANCE DE REFERE DU 26 Juin 2023

DEMANDE D'ARRET DE L'EXECUTION PROVISOIRE

ORDONNANCE N° : 13-2023

RG : N° RG 23/00009 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BFWT

AFFAIRE : Société SARL MAHURY DEVELOPPEMENT / Société S.C.P BR ASSOCIES, Société SARL PEINT & SOLS

Jugement Mixte, origine Tribunal de Commerce de CAYENNE, décision attaquée en date du 01 Mars 2023

ENTRE :

Société SARL MAHURY DEVELOPPEMENT

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Maud TINOT, avocat au barreau de GUYANE - Représentant : M. [V] [B] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

ET :

Société S.C.P BR ASSOCIES

[Adresse 2]

[Localité 4]

ès qualité de liquidateur judiciaire,

Non comparant, ni représenté

Société SARL PEINT & SOLS

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Christine CHARLOT, avocat au barreau de GUYANE

Nous , Béatrice ALMENDROS, Première Présidente de la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Madame Johanna ALFRED, Greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience de référé du 08 Juin 2023, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 22 Juin 2023, prorogée au 26 Juin 2023, avons statué comme suit:

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 5 mai 2023 la SARL MAHUTY DEVELOPPEMENT a fait assigner devant le premier président de la cour de Cayenne statuant en référé la SARL PEINT & SOLS ainsi que la SCP BR ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MAHURY DEVELOPPEMENT, nommée par jugement du tribunal mixte de commerce de Cayenne en date du 1er mars 2023, à l'effet, au visa de l'article R.661-1 du code de commerce, de voir :

Déclarer qu'elle est recevable et bien fondée dans ses demandes,

Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 1er mars 2023 ayant ouvert sa liquidation judiciaire,

Ordonner que la décision à intervenir sera exécutoire au seul vu de la minute, nonobstant signification,

Voir statuer ce que de droit sur les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2023, renvoyée à celle du 08 juin suivant à laquelle elle a été retenue.

La SARL MAHURY DEVELOPPEMENT a indiqué qu'elle était bien en état de cessation des paiements mais que contrairement à ce qui avait été jugé par le tribunal mixte de commerce, il existait une possibilité de redressement. En effet, si sa situation financière avait été compromise entre 2019 et 2020, elle avait depuis lors conclu de nouveaux marchés qui devaient lui permettre d'apurer son passif si on lui en laissait le temps. Ses résultats s'étaient significativement améliorés en 2021. Elle a soutenu être solvable et que son activité était rentable. Elle a ajouté disposer d'un stock foncier qui s'il était réalisé apurerait son passif. Il était donc nécessaire d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, de permettre ainsi la poursuite de son activité et de mener à terme les projets en cours qui génèreront un chiffre d'affaires de plus de 2.000.000 €uros à court ou moyen terme. Si l'exécution provisoire n'est pas arrêtée, la société n'existera plus au jour où la cour d'appel statuera sur son appel, procédure actuellement pendante devant elle. Elle a donc maintenu les termes de son exploit introductif d'instance.

La SARL PEINT & SOLS a conclu au rejet de la demande au motif notamment qu'elle avait vainement tenté de recouvrer le paiement d'une créance détenue sur la SARL MAHURY DEVELOPPEMENT en exécution d'un précédent jugement rendu par le tribunal mixte de commerce ayant condamné ladite société à lui régler le montant de situations émises au cours d'un chantier de construction et demeurées impayées, soit la somme principale de 54453,70 €uros et une indemnité de 2500 €uros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Malgré les multiples relances et les procédures de recouvrement, elle n'avait pu obtenir le paiement de ce qui lui était dû depuis janvier 2019.

Les parties ont été informées que la décision serait rendue le 22 juin 2023, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 26 juin 2023.

La SCP BR ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MAHURY DEVELOPPEMENT, bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu ni personne pour la représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».

L'article R.661-1 du code de commerce dispose lui que « les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire' par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens d'appui de l'appel paraissent sérieux' ».

En l'espèce, la SARL MAHURY DEVELOPPEMENT était non comparante et non représentée lors de l'audience du tribunal mixte de commerce de Cayenne du 16 février 2023 ayant conduit à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard, par jugement en date du 1er mars suivant, sur assignation à cette fin de la SARL PEINT & SOLS qui n'était pas parvenue à obtenir paiement d'une créance détenue sur la SARL MAHURY DEVELOPPEMENT en vertu d'une précédente décision rendue par ce même tribunal mixte de commerce.

Il s'en suit que tel que prévu à l'article 514-3 précité doivent être en l'espèce réunies deux conditions, à savoir l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement de première instance et les conséquences manifestement excessives que risque d'entraîner l'exécution provisoire du dit jugement, sans exigence que ces conséquences manifestement excessives se soient révélées postérieurement à la décision de première instance à peine d'irrecevabilité de la demande.

La SARL MAHURY DEVELOPPEMENT ayant été absente en premier ressort, le tribunal mixte de commerce, au constat de ce qu'elle n'avait pas été en mesure de désintéresser la SARL PEINT & SOLS en dépit des voies d'exécution engagées par cette dernière pour obtenir le recouvrement de sa créance, n'a pu que constater l'état de cessation des paiements de la société débitrice, et faute d'éléments sur sa situation financière, ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ab initio sans période d'observation.

Il ressort des pièces versées au dossier de la procédure par la SARL MAHURY DEVELOPPEMENT au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire qu'elle exerce une activité d'achat, vente, promotion immobilière, marchand de biens, promoteur-rénovateur. Il n'est pas contesté que la société a rencontré de sérieuses difficultés financières en lien avec l'exécution d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) signé le 20 octobre 2016 avec la SIMKO et portant sur la construction d'un ensemble immobilier de 91 logements sis à [Localité 6] moyennant la somme de 14.350.000 €uros, chantier toujours en cours et dont la livraison a pris du retard. Le coût de revient du projet s'est avéré dépasser le prix de vente convenu et à ce stade non renégocié. C'est dans ce contexte que la créance de la SARL PEINT & SOLS, locateur d'ouvrage dans ce chantier de construction, n'a pu être honorée.

En vertu de l'article L.640-1 du code de commerce une procédure de liquidation judiciaire en cas de cessation des paiements du débiteur et lorsque le redressement est manifestement impossible.

La SARL MAHURY DEVELOPPEMENT admet être en état de cessation des paiements, donc être dans l'incapacité de faire face à son passif avec son actif disponible.

En revanche, son redressement serait possible au motif qu'elle aurait des projets nouveaux, donc des marchés à venir qui pour certains ont déjà donné lieu à contrat.

Les bilans et comptes de résultats traduisent une évolution positive de la situation financière de la société avec un résultat d'activité bénéficiaire en 2021 pour plus de 800.000 €uros et des capitaux propres à hauteur de 1.453.430 €uros. Les dettes fournisseurs s'élèvent à 1.600.000 €uros, mais la société détient un « stock foncier » valorisé à 2.080.000 €uros qui s'il était vendu pourrait redresser sa situation économique. La SARL MAHURY DEVELOPPEMENT à des créances clients pour un montant global de 990.000 €uros. Si elle ne dispose pas de trésorerie, son actif circulant s'élève à 3.070.000 €uros. Sa situation financière n'apparaît pas irrémédiablement compromise.

Les moyens présentés par la SARL MAHURY DEVELOPPEMENT à l'appui de son appel sont donc sérieux et il est par ailleurs incontestable que l'exécution du jugement ouvrant sa liquidation judiciaire aurait des conséquences pouvant être en l'état qualifiées de manifestement excessives.

Il convient par conséquent d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du 1er mars 2023. Les dépens de la présente procédure suivront l'instance au fond. Enfin, la présente décision sera exécutoire après signification.

PAR CES MOTIFS

La première présidente, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,

ORDONNE l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal mixte de commerce de Cayenne en date du 1er mars 2023,

DIT que les dépens de la présente instance suivront le sort de l'instance au fond.

Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an susdits ;

Le greffier La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00009
Date de la décision : 26/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-26;23.00009 ?
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