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12/06/2023 | FRANCE | N°20/00156

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 12 juin 2023, 20/00156


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]



Chambre Civile





















ARRÊT N°



N° RG 20/00156 - N° Portalis 4ZAM-V-B7E-2QK





S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF





C/



S.A.R.L. CHARPENTE BOIS EVOLUTIVE (CBE) Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité.







ARRÊT DU 12 JUIN 2023





Jugement Au fond, origine Juge de l'exÃ

©cution de CAYENNE, décision attaquée en date du 02 Mars 2020, enregistrée sous le n° 19/00740





APPELANTE :



S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Patrick LINGIBE de la SELARL JURISGUYA...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

Chambre Civile

ARRÊT N°

N° RG 20/00156 - N° Portalis 4ZAM-V-B7E-2QK

S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF

C/

S.A.R.L. CHARPENTE BOIS EVOLUTIVE (CBE) Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité.

ARRÊT DU 12 JUIN 2023

Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de CAYENNE, décision attaquée en date du 02 Mars 2020, enregistrée sous le n° 19/00740

APPELANTE :

S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Patrick LINGIBE de la SELARL JURISGUYANE, avocat au barreau de GUYANE

INTIMEE :

S.A.R.L. CHARPENTE BOIS EVOLUTIVE (CBE) Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité.

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2023 en audience publique et mise en délibéré au 26 Juin 2023 avancée au 12 Juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

M. Yann BOUCHARE, Président de chambre

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Madame Fanny MILAN, Greffier, présent lors des débats et Johanna ALFRED, Greffier, présente lors du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

La société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (ci-après dénommée MAF) a délivré pour une opération de construction dénommée ' LES CERISIERS' deux polices d'assurance, l'une 'Constructeur non-réalisateur' (CNR, ayant pour objet de garantir la responsabilité civile décennale du constructeur) et l'autre 'Dommages-Ouvrages' (ayant pour objet de préfinancer la réparation de désordres au moment de la réception).

Par arrêt du 18 mai 2009, la cour d'appel de Fort de France, chambre détachée de Cayenne, a notamment :

- condamné in solidum en quittances ou deniers au paiement de la somme de:

- 1.016.528,20 euros la MAF assureur dommages ouvrages

- 814.956,00 euros la SNC PAPI

- 455.934,00 euros la MAF assureur décennale,

- 326.512,00 euros la société SOCOTEC et son assureur la SMABTP

- 52.308,00 euros la société CBE au titre de sa garantie de parfait achèvement due aux propriétaires,

- constaté que la créance à l'égard de la MAF assureur dommages ouvrages se répartit entre 32 propriétaires,

- constaté qu'au titre du versement de deux provisions, la MAF assureur dommages ouvrages était tenue de régler 852.976,00 euros aux 32 propriétaires, soit un reliquat de 171.318,00 euros,

- condamné la MAF assureur de garantie décennale à relever et garantir la SNC PAPI des condamnations prononcées contre elle au titre de la garantie décennale,

- condamné in solidum la société CBE et son assureur AGF à relever et garantir MAF assureur dommages ouvrages et la SNC PAPI à hauteur de 3070 euros du montant des condamnations mises à leurs charges,

- condamné la société CBE à relever et garantir la MAF assureur dommages ouvrages à hauteur de 98.751 euros.

Un procès-verbal de saisie-attribution a été signifié par la société MAF le 15 mai 2019 à la société CBE.

Par acte d'huissier en date du 17 juin 2019, la société CHARPENTE BOIS EVOLUTIVE (ci-après dénommée CBE) à assigné la société MAF devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cayenne, aux fins notamment d'obtenir la mainlevée de cette saisie attribution.

Par jugement du 2 mars 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cayenne a:

- déclaré la société Charpente Bois Evolutive recevable en ses contestations,

- ordonné la main-levée de la saisie attribution pratiquée le 15 mai 2019 contre la société Charpente Bois Evolutive par la société Mutuelle des Architectes Français,

- débouté l'ensemble des parties de leurs demandes fondées sur l'abus de droit,

- débouté l'ensemble des parties de leurs demandes plus amples, contraires et autres,

- condamné la société Mutuelle des Architectes Français à payer à la société Charpente Bois Evolutive (RCS Cayenne 388181232) la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles,

- condamné la société Mutuelle des Architectes Français aux dépens,

- rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.

Par déclaration en date du 20 mars 2020, la SA MAF a interjeté appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.

Par avis du 22 avril 2020, l'affaire a été fixée à bref délai en application des articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile à l'audience du 11 septembre 2020.

Par arrêt du 12 octobre 2020 , la cour d'appel, avant dire droit sur le fond, constatant que la MAF avait déposé ses conclusions le 18 mai 2020, de sorte que la SARL CBE aurait du déposer les siennes le 18 juin, délai reporté au 25 juillet 2020 en considération des effets de la loi du 22 mars 2020, mais qu'elle avait déposé ses conclusions le 18 août 2020, a invité les parties à conclure sur la recevabilité des conclusions déposées le 18 août 2020 par la SARL CHARPENTE BOIS EVOLUTIVE, et renvoyé l'affaire à l'audience devant la cour du 8 janvier 2021 à 8H30.

Par arrêt en date du 12 mars 2021 auquel il convient de se référer, la cour d'appel de Cayenne a dit irrecevables les conclusions déposées le 18 août 2020 par l'intimé, et avant dire droit sur le fond, ordonné une expertise et désigné M. [I] [X] Cabinet ADC [Adresse 3], avec pour mission d'établir un état faisant mention de la date et du montant des sommes payées par la MAF pour le compte de la société CBE dont elle réclame le paiement.

L'expert a déposé son rapport en date du 22 décembre 2021. Par avis du 3 janvier 2022, l'affaire a été appelée à l'audience du 9 septembre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives en date du 25 août 2022 et transmises le 6 septembre 2022, la société MAF sollicite que la cour, au visa des des articles L 111-6 et L211-1 du code de procédure civile d'exécution, et vu l'arrêt prononcé le 18 mai 2009, le procès-verbal de signification du 15 mai 2019 et le rapport d'expertise judiciaire :

- juge que la MAF justifie des règlements qu'elle a opérés en exécution des condamnations intervenues à son encontre à l'issue de l'arrêt du 18 mai 2009,

- juge que les conditions d'application de l'enrichissement sans cause ne sont pas réunies,

- infirme en conséquence le jugement dont appel, en ce qu'il a ordonné la mainlevée du commandement de payer délivré par la MAF à la société CBE,

Et statuant à nouveau,

- déboute la société CBE de l'ensemble de ses demandes,

-subsidiairement, si la cour s'estimait insuffisamment éclairée,

- désigne Monsieur [X] avec une mission complémentaire portant sur l'identification des postes de condamnations réglés par la MAF afin de déterminer si la somme dont elle ne justifierait pas correspondrait aux condamnations mises à la charge de CBE au titre des non conformités affectant ses travaux,

- condamne CBE à lui verser la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamne CBE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la présente instance, lesquels pourront être recouvrés par Maître LINGIBE, conformèment aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, la société MAF fait valoir pour l'essentiel :

- que l'expert judiciaire conclut qu'elle justifie avoir versé une somme totale de 1 455 393,34€ alors qu'aux termes de l'arrêt de la cour d'appel du 18 mai 2009, elle était condamnée à verser 1 560 319,43€, et qu'elle ne justifie en conséquence pas du règlement d'une somme de 104 926,09€; que cependant, ces conclusions sont sans incidence puisque la MAF se prévaut d'une créance liquide, certaine et exigible à l'égard de CBE, laquelle ne justifie d'aucun règlement des condamnations mises à sa charge;

- que le jugement critiqué retient qu'elle justifie avoir procédé au règlement d'une somme de 687 403,28 €, mais qu'en l'absence d'éléments probants sur l'imputabilité des sommes payées poste par poste, il est impossible de garantir que les fonds dus par la CBE à hauteur de 98 754€ ont été intégralement réglés; qu'elle n'a cependant pas à justifier des règlements 'poste par poste' qu'elle a opérés dès lors qu'elle justifie de la réalité du paiement des condamnations intervenues à son encontre,

- que la société CBE a été condamnée par l'arrêt de la cour d'appel de Fort de France du 18 mai 2009 aux côtés de son assureur AGF (aujourd'hui ALLIANZ) à verser au titre des désordres de nature décennale 3070€, somme qu'il a réglée, et condamnée seule à verser au profit de la MAF la somme de 98 751€; que cette somme n'est pas détaillée poste par poste, et qu'elle dispose ainsi d'un titre exécutoire fixant sa créance à ce montant, créance parfaitement certaine, liquide et exigible ;

- que la MAF ne justifie pas du règlement de la somme de 104 926€ sur le montant global des condamnations de 1 560 319, 43€, mais qu'elle a cependant procédé au règlement de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, à défaut de quoi les demandeurs auraient poursuivi l'exécution forcée de la décision;

- qu'en considérant que la créance dont se prévalait la MAF n'était pas liquide faute pour elle de produire les décomptes, le juge de l'exécution à inversé la charge de la preuve; que l'arrêt du 18 mai 2009 de la cour ne subordonnait pas l'exercice des recours de la MAF à la justification préalable de ses paiements, CBE ayant été condamnée à la garantir sans que la MAF ait à justifier d'un paiement préalable;

- qu'elle verse aux débats le relevé du compte CARPA de son avocat démontrant qu'elle a bien procédé au paiement d'une somme totale de 1 455 393,34€; qu'elle produit en outre un courrier du 10 septembre 2009 par lequel elle a transmis à son conseil le cabinet LARRIEU un chèque de 687 403,28€;

- sur le risque d'enrichissement sans cause, que son action en recouvrement est fondée sur la décision de la cour d'appel du 18 mai 2009, et qu'il n'est pas possible pour CBE de se prévaloir d'un quelconque enrichissement sans cause.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 13 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la société CBE sollicite, au visa de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, des articles 9 et 16 du code de procédure civile, des articles L121-2 et 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et de l'alinéa 1er de l'article 1353 du code civil que la cour d'appel confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, et y ajoutant, annule la saisie-attribution querellée,

déboute la société MAF de ses demandes plus amples ou contraires, et condamne cette dernière à lui payer une somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, la société CBE expose successivement:

- que nonobstant le fait que par arrêt avant dire droit du 12 mars 2021, la cour d'appel de Cayenne ait déclaré les conclusions d'intimé irrecevables en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile, elle doit être mise en mesure de présenter ses observations quant aux conclusions du rapport d'expertise, de telle sorte que ses conclusions sont recevables;

- que l'expert judiciaire a constaté que la MAF n'avait pas versé la somme de 104 926,09€, qu'elle échoue à démontrer qu'elle a versé l'intégralité des sommes mises à sa charge, et qu'elle est dans l'impossibilité de justifier de l'imputabilité des sommes payées poste par poste;

- que CBE n'a été condamnée qu'à réparer certains désordres affectant la toiture et les faux plafonds pour un montant de 3070 € pour les désordres de nature décennale et de 98 715€ pour la garantie de parfait achèvement, et que faute pour la MAF de démontrer avoir effectivement réglé ces sommes là, celle-ci ne peut exiger leur paiement par CBE qui n'intervient qu'en qualité de subrogé, sous peine d'un enrichissement sans cause ;

- que la demande subsidiaire de la MAF tendant à redésigner l'expert avec une mission complémentaire devra être rejetée puisqu'il appartenait à la MAF de justifier dès la première expertise de l'imputabilité des sommes réglées, ce qu'elle a été dans l'impossibilité de faire;

- qu'à titre infiniment subsidiaire, si ses conclusions étaient déclarées irrecevables, elle est bien-fondée à solliciter la confirmation du jugement.

Par avis du 3 janvier 2022, l'affaire a été appelée à l'audience du 9 septembre 2022, puis renvoyée aux 9 décembre 2022 et au 10 février 2023. A cette date, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des conclusions de l'intimée

Par arrêt avant dire droit en date du 12 mars 2021, la chambre civile de la cour d'appel de Cayenne a dit irrecevables les conclusions déposées trop tardivement le 18 août 2020 par la société CBE, puis ordonné une expertise afin d'établir un état des sommes payées par la MAF pour le compte de la société CBE dont elle réclame le paiement.

Les débats ont ainsi été réouverts, il est admis qu'afin de respecter le principe de la contradiction, la cour statuera au vu des observations présentées par la MAF concernant le seul rapport d'expertise, et ce bien que les conclusions de cette dernière aient été déclarées irrecevables en application des dispositions des articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.

Sur la demande de main levée de la saisie attribution pratiquée le 15 mai 2019

Aux termes de l'article L111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'éxécution.

L'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution stipule que 'le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution'.

Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, il est constant que par arrêt en date du 18 mai 2009, la cour d'appel de Fort de France chambre détachée de Cayenne a condamné la société CBE à relever et garantir la MAF assureur dommages ouvrages à hauteur de 98 751€ et 3070€.

Par arrêt avant dire droit en date du 12 mars 2021, la cour d'appel de Cayenne a constaté que sauf à démontrer pour la société CBE qu'elle s'est libérée des sommes pour lesquelles elle doit garantir la MAF, elle en demeure redevable; cependant la charge de la preuve s'inversant dans le cas d'espèce, il appartient à la MAF de justifier qu'elle s'est acquittée des sommes en lieu et place de la société CBE, cette dernière n'étant tenue que dans la limite de ce qui a été payé pour son compte. La MAF ayant produit un état (pièce n°4 MAF) qui s'est révélé inexploitable pour la cour, celle-ci a ordonné une expertise afin d'établir un état des sommes payées par la MAF pour le compte de la société CBE dont elle réclame le paiement.

Le rapport d'expertise en date du 22 décembre 2021 conclut de la façon suivante : 'la MAF justifie un total de règlement de 1 455 393,34€ en cinq chèques, de 687 403,28€, 276 355,58€, 2 72242,21€ , 184 351,88€ et 35 040,39€.

En reprenant le décompte fourni par la MAF (pièce n°10), il en ressortirait que la MAF aurait versé la somme de 1 560 319,43€, selon décompte ci-dessous :

- Total colonne 1 'Arrêt' de 1 016 528 € somme correspondante à la condamnation de la MAF arrêt du 18 mai 2009

- Colonne 7 'intérêt dble du 18/04/01 au 11/03/03" pour un total de 109 189,13€

- Colonne 8 'intérêt dble du 12/03/03 au 18/05/09" pour un total de 263 564,46€

- Colonne 9 'intérêt dble du 18/05/09 au 19/09/09" pour un total de 8560,44€

- Colonne 10 'art 700 Arrêt" pour un total de 160 000€

- Colonne 11 'art 700 jugt" pour un total de 2477,20€

A ce stade, je constate une insuffisance de versement par rapport au décompte dressé par la MAF (pièce n°10) de 104 926,09€. '

Dans ces conditions, il ne peut qu'être constaté que la MAF ne rapporte pas la preuve des sommes qu'elle a acquitté en lieu et place de la société CBE, et c'est donc à juste titre que le premier juge a constaté qu'en l'absence d'élément probant sur l'imputabilité des sommes payées poste par poste, il est impossible de déterminer que les fonds garantis par la CBE à hauteur de 98 754 euros ont été intégralement réglés.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la mesure de saisie attribution.

Sur la demande subsidiaire de la société MAF tendant à ordonner une mission d'expertise complémentaire

Il ressort du rapport d'expertise qu'afin de réaliser sa mission, l'expert a notamment sollicité de la MAF de lui faire parvenir un ensemble de documents, cette dernière l'ayant d'ailleur informée des difficultés qu'elle rencontrait à fournir les pièces demandées au motif qu'un désarchivage de dossiers 'papiers' devait être fait, ceci ayant amené l'expert à solliciter un délai pour le dépôt de son rapport.

Il resssort des conclusions de l'expert que la société MAF n'est pas parvenu à produire les pièces comptables lui permettant d'établir un état du montant des sommes payées par la MAF pour le compte de la société CBE, et que l'expert a constaté une insuffisance de versement par la MAF sur le total qu'elle devait verser.

En conséquence, la MAF, qui n'est pas en mesure de justifier précisèment des paiements qu'elle a effectués, n'est pas légitime à solliciter un complément d'expertise, et sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la demande de la MAF de dommages et intérêts pour résistance abusive

La MAF étant déboutée de ses demandes, en l'absence d'autres éléments permettant de démontrer un abus du droit et un préjudice qui en découlerait, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée, la décision déférée étant ainsi confirmée sur ce point.

Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, la société MAF sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société MAF sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023,

DIT recevables les observations présentées par l'intimée concernant le seul rapport de l'expert M. [I] [X] déposé le 22 décembre 2021,

CONFIRME le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CAYENNE en date du 2 mars 2020 en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

DEBOUTE la MAF de sa demande tendant à ordonner une mission d'expertise complémentaire,

DEBOUTE la MAF de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,

CONDAMNE la MAF aux entiers dépens d'appel.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.

Le Greffier La Présidente de chambre

Johanna ALFRED Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00156
Date de la décision : 12/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-12;20.00156 ?
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