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02/06/2023 | FRANCE | N°21/00547

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre sociale, 02 juin 2023, 21/00547


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]



CHAMBRE SOCIALE







ARRET N°



AFFAIRE N° : N° RG 21/00547 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-74G



AFFAIRE : [O] [R] C/ CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE







ARRÊT RENDU LE 2 JUIN 2023



APPELANT :



Madame [O] [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Francesca ADJOUALE, avocate au barreau de GUYANE





INTIME :



CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA G

UYANE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocate au barreau de GUYANE







COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS:



L'affaire a été débattue le 03 Mars 2023, en audience publique...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

CHAMBRE SOCIALE

ARRET N°

AFFAIRE N° : N° RG 21/00547 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-74G

AFFAIRE : [O] [R] C/ CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE

ARRÊT RENDU LE 2 JUIN 2023

APPELANT :

Madame [O] [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Francesca ADJOUALE, avocate au barreau de GUYANE

INTIME :

CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocate au barreau de GUYANE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS:

L'affaire a été débattue le 03 Mars 2023, en audience publique et mise en délibéré au 02 Juin 2023, devant la Cour composée de :

M. Yann BOUCHARE, Président de chambre

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Madame Fanny MILAN, Greffière, présente lors des débats et Johanna ALFRED, Greffière, présente lors du prononcé

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la

cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [R] saisissait la Commission de Recours Amiable en raison d'une décision de rejet de la CGSS de lui payer ses indemnités journalières consécutives à son arrêt maladie à compter du 1er octobre 2019. Puis par requête enregistrée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne le 21 octobre 2020 pour contestation du refus implicite de cette Commission.

Le tribunal par jugement du 9 novembre 2021 a dit que le recours formé par Madame [O] [R] est devenu sans objet a condamné la CGSS de la Guyane à payer à Madame [O] [R] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, 1.000 € euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le 06 décembre 2021 Madame [O] [R] a fait appel de cette décision et par conclusion du 07 février 2022 elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la CGSS à lui verser la somme de 2.000 €.

Elle réclame la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts et 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse par conclusion d'intimée demande la confirmation dans toutes ses dispositions de la décision du 09 novembre 2021 et de rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au dépens.

A l'audience du 03 mars 2023 il était indiqué aux parties que la décision était mise en délibéré au 02 juin 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, qui seront exposés dans les motifs pour les besoins de la discussion la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à la décision déférée conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Il convient de noter que Madame [O] [R] a limité son appel aux sommes attribuées au titre de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [O] [R] n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux à l'appui de sa demande de dommages et intérêts.

Les éléments au dossier confirment bien ce qui a été acté par la première juridiction dont nous adoptons les moyens que nous compléterons, si besoin est, en raison de leur pertinence, c'est à dire que :

' Madame [O] [R] a démontré, par les éléments versés aux débats et non contestés par la caisse, avoir demandé le versement d'indemnité journalières consécutivement à son arrêt du travail le 28 octobre 2019. À la suite d'une décision de refus de versement de cette prestation notifiée à l'intérressée par courrier du 14 janvier 2020, Madame [O] [R] a été contrainte de saisir la CRA par courrier du 31 janvier 2020 puis d'adresser une requête au tribunal le 21 octobre 2020 en l'absence de réponse de la CRA. Il n'est pas constesté que les indemnités journalières soient dues à Madame [O] [R] et que le reliquat ait finalement été versé à la fin du mois de juin 2021. Aucune justification de ce retard n'est rapporté par la Caisse. Un tel retard injustifié est donc constitutif d'une faute dans la gestion du dossier de Madame [O] [R] ayant occasionné pour elle un préjudice important puisqu'elle justifie n'avoir perçu aucun salaire durant plus d'un an.'

Il ressort donc de cette motivation que les premiers juges ont bien appréhendé l'ensemble des éléments du dossier ayant été à l'origine d'un préjudice qu'ils ont déclaré entendre réparer par le biais de dommages et intérêts.

Puis c'est par une appréciation souveraine qu'il ont chiffré le montant du préjudice .

En appel, Madame [O] [R] n'apporte pas d'autres éléments permettant d'établir que les premiers juges n'ont pas apprécié pleinement le préjudice ou que celui-ci revêtait une gravité justifiant l'octroi d'une somme plus importante. En l'absence d'éléments en ce sens la cour considère comme juste et proportionnée le montant accordé en conséquence de quoi la décision sera confirmée de ce chef.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

En ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, là encore la première juridiction a bien tenu compte du préjudice subi et des conséquences qui en ont découlé ce qui a justifié une condamnation à ce titre ainsi qu'au dépens de l'instance.

L'appréciation souveraine du montant alloué par les premiers juges est adaptée la cour confirme donc la décision critiquée.

PAR CES MOTIFS

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

CHAMBRE SOCIALE

ARRET N°

AFFAIRE N° : N° RG 21/00547 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-74G

AFFAIRE : [O] [R] C/ CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE

ARRÊT RENDU LE 2 JUIN 2023

APPELANT :

Madame [O] [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Francesca ADJOUALE, avocate au barreau de GUYANE

INTIME :

CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocate au barreau de GUYANE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS:

L'affaire a été débattue le 03 Mars 2023, en audience publique et mise en délibéré au 02 Juin 2023, devant la Cour composée de :

M. Yann BOUCHARE, Président de chambre

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Madame Fanny MILAN, Greffière, présente, lors des débats et Johanna ALFRED, Greffière, présente lors du prononcé

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la

cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [R] saisissait la Commission de Recours Amiable en raison d'une décision de rejet de la CGSS de lui payer ses indemnités journalières consécutives à son arrêt maladie à compter du 1er octobre 2019. Puis par requête enregistrée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne le 21 octobre 2020 pour contestation du refus implicite de cette Commission.

Le tribunal par jugement du 9 novembre 2021 a dit que le recours formé par Madame [O] [R] est devenu sans objet a condamné la CGSS de la Guyane à payer à Madame [O] [R] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, 1.000 € euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le 06 décembre 2021 Madame [O] [R] a fait appel de cette décision et par conclusion du 07 février 2022 elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la CGSS à lui verser la somme de 2.000 €.

Elle réclame la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts et 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse par conclusion d'intimée demande la confirmation dans toutes ses dispositions de la décision du 09 novembre 2021 et de rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au dépens.

A l'audience du 03 mars 2023 il était indiqué aux parties que la décision était mise en délibéré au 02 juin 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, qui seront exposés dans les motifs pour les besoins de la discussion la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à la décision déférée conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Il convient de noter que Madame [O] [R] a limité son appel aux sommes attribuées au titre de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [O] [R] n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux à l'appui de sa demande de dommages et intérêts.

Les éléments au dossier confirment bien ce qui a été acté par la première juridiction dont nous adoptons les moyens que nous compléterons, si besoin est, en raison de leur pertinence, c'est à dire que :

' Madame [O] [R] a démontré, par les éléments versés aux débats et non contestés par la caisse, avoir demandé le versement d'indemnité journalières consécutivement à son arrêt du travail le 28 octobre 2019. À la suite d'une décision de refus de versement de cette prestation notifiée à l'intérressée par courrier du 14 janvier 2020, Madame [O] [R] a été contrainte de saisir la CRA par courrier du 31 janvier 2020 puis d'adresser une requête au tribunal le 21 octobre 2020 en l'absence de réponse de la CRA. Il n'est pas constesté que les indemnités journalières soient dues à Madame [O] [R] et que le reliquat ait finalement été versé à la fin du mois de juin 2021. Aucune justification de ce retard n'est rapporté par la Caisse. Un tel retard injustifié est donc constitutif d'une faute dans la gestion du dossier de Madame [O] [R] ayant occasionné pour elle un préjudice important puisqu'elle justifie n'avoir perçu aucun salaire durant plus d'un an.'

Il ressort donc de cette motivation que les premiers juges ont bien appréhendé l'ensemble des éléments du dossier ayant été à l'origine d'un préjudice qu'ils ont déclaré entendre réparer par le biais de dommages et intérêts.

Puis c'est par une appréciation souveraine qu'il ont chiffré le montant du préjudice .

En appel, Madame [O] [R] n'apporte pas d'autres éléments permettant d'établir que les premiers juges n'ont pas apprécié pleinement le préjudice ou que celui-ci revêtait une gravité justifiant l'octroi d'une somme plus importante. En l'absence d'éléments en ce sens la cour considère comme juste et proportionnée le montant accordé en conséquence de quoi la décision sera confirmée de ce chef.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

En ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, là encore la première juridiction a bien tenu compte du préjudice subi et des conséquences qui en ont découlé ce qui a justifié une condamnation à ce titre ainsi qu'au dépens de l'instance.

L'appréciation souveraine du montant alloué par les premiers juges est adaptée la cour confirme donc la décision critiquée.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe :

Confirme la décision dans toutes ses dispositions

Déboute Madame [O] [R] pour le surplus,

Dit que chacune des parties aura la charge de ses dépens.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et le Greffer.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00547
Date de la décision : 02/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-02;21.00547 ?
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