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17/05/2023 | FRANCE | N°23/00233

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Retention et ho, 17 mai 2023, 23/00233


COUR D'APPEL DE CAYENNE



Dossier RG n°23/00233

Ordonnance n° 84/2023



O R D O N N A N C E



Le 17 Mai 2023 à 15h30,



Nous, Yann BOUCHARE, Président de Chambre, délégué par la première présidente pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et R.743-10 suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



assisté de Johanna ALFRED, Greffière et de Lysiane DESGREZ, Directrice de greffe,



PARTIES



Personne placée en rétention administ

rative

Monsieur [F] [K]

Né le 24 Septembre 2000 à Haiti

de nationalité : Haitienne

Dernière adresse connnue : Centre de rétention administrative



ab...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

Dossier RG n°23/00233

Ordonnance n° 84/2023

O R D O N N A N C E

Le 17 Mai 2023 à 15h30,

Nous, Yann BOUCHARE, Président de Chambre, délégué par la première présidente pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et R.743-10 suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

assisté de Johanna ALFRED, Greffière et de Lysiane DESGREZ, Directrice de greffe,

PARTIES

Personne placée en rétention administrative

Monsieur [F] [K]

Né le 24 Septembre 2000 à Haiti

de nationalité : Haitienne

Dernière adresse connnue : Centre de rétention administrative

absent à l'audience,

représenté par Maître François STEPHENSON, avocat au barreau de Guyane;

Autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention administrative :

Monsieur le Préfet de la région Guyane

adresse : [Adresse 7]

absent, régulièrement convoqué,

ayant pour avocat, CENTAURE AVOCAT,

absent, régulièrement avisé, ayant transmis des conclusions par courriel du 16 Mai 2023 à 13h23 en amont de l'audience.

Ministère public :

Le procureur général près la cour d'appel de Cayenne

absent, régulièrement convoqué,

EXPOSE DU LITIGE

Un arrêté en date du 12 Mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour a été notifié à Monsieur [F] [K] le 12 Mai 2023 à 16h40,

Par décision notifiée le même jour à 16h50 à l'intéressé, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [F] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Le 14 Mai 2023 à 10h07, le préfet de la Guyane a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolonger la rétention administrative de Monsieur [F] [K].

Le 13 Mai 2023 à 14h58, Monsieur [F] [K] a contesté son placement en rétention administrative.

Par ordonnance rendue le 15 Mai 2023 à 12h17, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CAYENNE a notamment :

- dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours

Monsieur Le Préfet de Guyane a interjeté appel de cette décision par courriel du 16 Mai 2023 à 13h23.

La préfecture conteste la décision de première instance au motif que contrairement à ce qu'indique le juge des libertés et de la détention que la requête en vue de la saisine de ce même juge a été signée par une personne ayant délégation de signature élément joint à la procédure et qu'il n'est pas necéssaire de four nir le tableau de permanence de la préfecture. Cette motivation s'appuie sur une décision de la cour de cassation Civ 1ère du 16 novembre 2000.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 Mai 2023 à 14h30.

A l'audience, Monsieur [K] [F] n'a pas comparu, son conseil indiquait ne soutenir que les moyens retenus en première instance concernant l'absence de signature sur les arrêtés et sur la demande d'assignation à résidence.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL

Vu les dispositions des articles L743-21 et R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), 640 et 642 du code de procédure civile,

l'appel a été formé dans les délais légaux.

SUR CE,

SUR L'APPEL DE LA PRÉFECTURE :

La préfecture conteste la décision de première instance au motif que contrairement à ce qu'indique le juge des libertés et de la détention que la requête en vue de la saisine de ce même juge a été signée par une personne ayant délégation de signature élément joint à la procédure et qu'il n'est pas necéssaire de four nir le tableau de permanence de la préfecture. Cette motivation s'appuie sur une décision de la cour de cassation Civ 1ère du 16 novembre 2000.

- sur la compétence de l'auteur de la requête en prolongation :

Aux termes des articles R.741-1 et R.741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative compétente pour saisir le juge des libertés et de la détention est l'autorité ayant ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département et, à [Localité 6], le préfet de police qu'il est loisible au préfet de donner délégation de signature pour tout ou partie de ses attributions ;

Le premier juge a retenu qu'en cas de désignation par le préfet pour assurer des permanences de nuit ou de fin de semaine, la délégation de signature produite en procédure doit être assortie du document désignant le délégataire comme étant de permanence au moment de la saisine raison pour laquelle la procédure a été considérée comme irrégulière, alors qu'il y a lieu de constater que tel n'est pas le cas en l'espèce car l'arrêté du 05 février 2022 portant délégation de signature au profit de M. [P] [V] est versé au dossier, et que la production du tour de permanence n'est pas exigé. La signature du délégataire emportant preuve de l'indisponibilité du ou des signataires de premier rang. Il n'y a pas lieu de rajouter une condition qui n'est pas prévue dans les textes et qu'il appartenait avant toute chose de démontrer le contraire la preuve devant être faite par celui qui invoque l'indisponibilité ou l'absence de compétence du signataire.

- sur l'absence de signature des arrêtés :

Bien que l'appel émane de la préfecture, il n'est pas possible en cause d'appel sans avoir respecté le principe du contradictoire de soutenir des moyens nouveau dans le cas de l'espèce il apparaît qu'en ce qui concerne les signatures il n'est fait état que du refus de signer et non pas de l'absence de signature sur les arrêtés moyen qui ne semble pas avoir été évoqué en première instance, dans ces conditions ce moyen devra être écarté comme étant irrecevable.

- sur la possibilité d'une assignation à résidence :

Même si Monsieur [K] [F] n'a pas comparu. Toutefois celui-ci ayant a juste titre démontré qu'il avait une adresse fiable et un justificatif d'identité en cour de validité peut bénéficier d'une assignation à résidence.

Il convient donc d'y faire droit.

En l'absence d'élément de la part de l'intimé la procédure doit être déclarée régulière.

Il convient de déclarer la procédure régulière mais de faire droit à la demande d'assignation à résidence à l'adresse proposée en première instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, de manière contradictoire, en dernier ressort,

DECLARONS recevable la requête du Préfet de la Guyane ;

INFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

STATUANT à nouveau déclarons la procédure régulière,

REJETONS les exceptions de procédure présentées par Monsieur [K] [F] ;

ASSIGNONS à résidence Monsieur [K] [F] à l'adresse suivante :

Chez Monsieur [Y] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4].

pour une durée de vingt huit jours à compter du 17 mai 2023 ;

DISONS que durant toute cette période Monsieur [K] [F] est astreint à résider à l'adresse précitée et qu'en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, il doit se présenter chaque jour - y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés au commissariat de [Localité 5], [Adresse 1] à compter du 17 mai 2023 ou dès que la décision lui aura été signifiée.

RAPPELONS que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d'emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L. 743-14, L. 743-15 et L. 743-17 et L. 824-4 à L. 824-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'intéressé peut former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation, [Adresse 3].

La présente ordonnance ayant été signée par le président et la greffière, est placée au rang des minutes de la cour.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Retention et ho
Numéro d'arrêt : 23/00233
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;23.00233 ?
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