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26/04/2023 | FRANCE | N°22/00211

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 26 avril 2023, 22/00211


COUR D'APPEL DE CAYENNE

Chambre Civile







N° RG 22/00211 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BBPX



Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAYENNE, décision attaquée en date du 14 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00153



ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE

DU 26 avril 2023









S.A.S. CONSTRUCTION TRAITEMENT DE NUISIBLES

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Emile ombaku TSHEFU, avocat au barreau de GUYANE





APPE

LANT

Madame [H] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me José LAMA, avocat au barreau de GUYANE





INTIME



Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre, à la cour d'appel de ...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

Chambre Civile

N° RG 22/00211 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BBPX

Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAYENNE, décision attaquée en date du 14 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00153

ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE

DU 26 avril 2023

S.A.S. CONSTRUCTION TRAITEMENT DE NUISIBLES

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Emile ombaku TSHEFU, avocat au barreau de GUYANE

APPELANT

Madame [H] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me José LAMA, avocat au barreau de GUYANE

INTIME

Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre, à la cour d'appel de CAYENNE, assistée de Fanny MILAN, Gref'er, présent lors des débats et Johanna ALFRED, Greffier, présent lors du prononcé, aprés avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 09 Décembre 2022 en audience publique et mise en délibéré au 10 Février 2023 prorogé au 12 Mai 2023 avancé au 26 avril 2023:

Par acte du 11 mai 2022, la SS construction traitement de nuisibles relevait appel de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 14 janvier 2022 lequel rejetait sa demande d'expertise.

Selon avis du 18 mai 2022, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile.

Dans les 10 jours de la notification de l'avis à bref délai, l'appelant signifiait le 25 mai 2022 la déclaration d'appel.

Dans le délai d'un mois de l'avis à bref délai, l'appelant déposait le 25 mai 2022 ses premières conclusions, lesquelles étaient signifiées le même jour à l'intimé.

Le 8 juin 2022, [H] [X] se constituait.

Le 11 juillet 2022, Mme [X] déposait ses premières conclusions.

Par avis du 24 novembre 2022, la présidente de chambre souhaitait entendre les parties sur la recevabilité des conclusions de l'intimé.

Les parties n'ont pas présenté d'observation.

Sur ce, la présidente de chambre

Selon l'article 905-1 du Code de procédure civile :

' Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

À peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.'

Par ailleurs, aux termes de l'article 905-2 du Code de procédure civile:

' À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué...'

L'appelante a déposé et signifié ses conclusions le 25 mai 2022, aussi il appartenait à Mme [X] de déposer les siennes au plus tard le lundi 27 mai 2022, de sorte que celles transmises par RPVA le 11 juillet 2022, sont irrecevables.

Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

La présidente de la chambre, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe.

Vu l'avis à bref délai notifié le 18 mai 2022,

Vu le dépôt au RPVA et la signification des premières conclusions de l'appelante le 25 mai 2022,

DIT en conséquence irrecevable les conclusions de l'intimé déposés le 11 juillet 2022.

FIXE l'affaire pour être plaidée à l'audience du :

- Vendredi 13 octobre 2023 8H30

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre et Johanna ALFRED, greffier.

Le Greffier La Présidente de chambre

Johanna ALFRED Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00211
Date de la décision : 26/04/2023
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-26;22.00211 ?
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