COUR D'APPEL DE CAYENNE
Dossier n°23/0185
Ordonnance n° 67/2023
O R D O N N A N C E
Le 24 Avril 2023 à 12h03,
Nous, Yann BOUCHARE, Président de chambre, délégué par la première présidente pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et R.743-10 suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
assisté de Johanna ALFRED, greffière,
PARTIES
Personne placée en rétention administrative
Monsieur [I] [F] [W]
Né le 01 Octobre 1974 à [Localité 3] au Nigéria
de nationalité : Nigérienne
actuellement retenu en rétention administrative
présent à l'audience,
ayant pour avocat Maître Juliette PEPIN et Maitre Pierre BRUNEAU, avocats au barreau de Guyane, absents, régulièrement avisés
et de Madame [V] [Z], interprète en anglais, inscrite sur la liste de la Cour d'appel de Cayenne ayant prélablement prêté serment,
Autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention administravie :
Monsieur le Préfet de la région Guyane
adresse : [Adresse 2]
absent, régulièrement convoqué,
ayant pour avocat, CENTAURE AVOCAT,
absent, régulièrement avisé, ayant transmis des conclusions par courriel le 24 avril 2023 à 9h36 en amont de l'audience.
Ministère public :
Le procureur général près la cour d'appel de Cayenne
absent, régulièrement convoqué,
EXPOSE DU LITIGE
Un arrêté en date du 19 Avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour a été notifié à Monsieur [I] [F] [W] le 19 Avril 2023 à 14h15.
Par décision notifiée le même jour à 14h25 à l'intéressé, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [I] [F] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Le 20 avril 2023 à 11h57, le préfet de la Guyane a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolonger la rétention administrative de Monsieur [I] [F] [W].
Le 20 avril 2023 à 15h45, Monsieur [I] [F] [W] a contesté son placement en rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 21 Avril 2023, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CAYENNE a notamment :
Prolongé sa rétention pour 28 jours.
Monsieur [I] [F] [W] a interjeté appel de cette décision par courriel du 21 Avril 2023 à 14h07.
Il soutient selon un écrit de la CIMADE auquel il convient de se référer pour de plus amples informations tenant à obtenir l'annulation de la procédure pour des irrégularités liées au défaut de remise du procès-verbal de la garde à vue et de la notification de ses droits en garde à vue, de l'impossibilité de son éloignement en raison de sa convocation en correctionnel, de l'absence de perspectives d'éloignement et de la violation de l'article 3 de la CEDH.
Monsieur le Préfet de GUYANE a fait parvenir par courriel avant l'audience le 24 avril 2023 à 9h36 ses écritures aux termes desquelles il demande à la cour la confirmation de l'ordonnance querellée.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 Avril 2023 à 10h00.
A l'audience débutée à 10h50, en l'absence de conseil dûment convoqué Monsieur [I] [F] [W] indique soutenir tous les moyens contenus dans son acte d'appel. Il souligne l'absence de perspectives d'éloignementet la violation de l'article 3 de la CEDH .
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
Vu les dispositions des articles L743-21 et R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), 640 et 642 du code de procédure civile,
l'appel a été formé dans les délais légaux.
SUR CE,
Monsieur [F] [W] [I], ressortissant [P] était interpellé dans le cadre d'un dossier d'infraction à législation sur les stupéfiant ayant ingéré 130 boulette de cocaïne placé en garde à vue puis à l'issue en rétention administrative, à [Localité 1], il faisait l'objet d'OQTF du 19 avril 2023 avec interdiction de retour sur le térritoire national. Par décision du 21 avril 2023, frappée d'appel le 21 avril 2023, le juge des libertés et de la détention prolongeait, pour 28 jours, sa rétention.
Par acte d'appel du 21 avril 2023 reçu le même jour à14h07 Monsieur [F] [W] [I] contestait son placement en rétention selon un écrit de la CIMADE auquel il convient de se référer pour de plus amples informations tenant à obtenir l'annulation de la procédure pour des irrégularités liées au défaut de remise du procès-verbal de la garde à vue et de la notification de ses droits en garde à vue, de l'impossibilité de son éloignement en raison de sa convocation en correctionnel, de l'absence de perspectives d'éloignement et de la violation de l'article 3 de la CEDH.
Le conseil à l'audience faisait sienne ces écritures et mettait en avant enfin l'absence de perspectives d'éloignementet la violation de l'article 3 de la CEDH .
Sur le défaut de remise du procès-verbal de la garde à vue et de la notification de ses droits en garde à vue :
Il ne ressort d'aucun texte que le procès-verbal de garde à vue ne soit donné en copie en ce qui concerne les droits en garde à vue ceux-ci ont été notifiés, si par erreur celui-ci faisait état en fait de la rétention monsieur n'apporte pas la preuve de l'absence de remise qui a pourtant été noté tout comme le procès-verbal des droits en retenue.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la convocation à une audience correctionnelle
Il ressort des pièces au dossier que l'éventuel exécution de l'éloignement, et le placement en rétention administrative qui en est la garantie, ne prive pas pour l'intéressé de son droit d'être défendu à l'audience dès lors qu'il pourra utilement se faire représenter s'il était expulsé ;
Dès lors le placement en rétention administrative de l'intéressé ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif au droit à un procès équitable ;
Ce moyen sera rejeté.
Sur l'absence de perspectives d'éloignement et de la violation de l'article 3 de la CEDH
En vertu de l'article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Cependant par application du principe de séparation des pouvoirs, il n'appartient pas au juge
judiciaire de se substituer à l'autorité administrative pour fixer le pays de retour non plus que pour
accueillir une critique relative à ce choix, cette appréciation relevant de la compétence exclusive du juge administratif.
Ce moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, de manière contradictoire, en dernier ressort,
Déclarons l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Rappelons que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'intéressé peut former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation, 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
La présente ordonnance ayant été signée par le président et la greffière, est placée au rang des minutes de la cour.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT