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18/04/2023 | FRANCE | N°23/00182

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Retention et ho, 18 avril 2023, 23/00182


COUR D'APPEL DE CAYENNE



Dossier n°23/0182

Ordonnance n° 66/2023



O R D O N N A N C E



Le 18 avril 2023, 12h50



Nous, Yann BOUCHARE, Président de Chambre, délégué par la première présidente pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et R.743-10 suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



assisté de Johanna ALFRED, greffière,



PARTIES



Personne placée en rétention administrative

Monsieur [I] [U]

Né le 8 Jan

vier 1972 à [Localité 1] (Guyana)

de nationalité : Guyanienne

actuellement retenu en rétention administrative



présent à l'audience,



assisté de Maître PIGNEIRA...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

Dossier n°23/0182

Ordonnance n° 66/2023

O R D O N N A N C E

Le 18 avril 2023, 12h50

Nous, Yann BOUCHARE, Président de Chambre, délégué par la première présidente pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et R.743-10 suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

assisté de Johanna ALFRED, greffière,

PARTIES

Personne placée en rétention administrative

Monsieur [I] [U]

Né le 8 Janvier 1972 à [Localité 1] (Guyana)

de nationalité : Guyanienne

actuellement retenu en rétention administrative

présent à l'audience,

assisté de Maître PIGNEIRA Christophe, avocat au barreau de Guyane;

et de Madame [T] [K] [R] épouse [Z], interprète en langue anglaise, inscrite sur la liste de la Cour d'appel de Cayenne ayant prélablement prêté serment,

Autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention administravie :

Monsieur le Préfet de la région Guyane

adresse : [Adresse 2]

absent, régulièrement convoqué,

ayant pour avocat, CENTAURE AVOCAT,

absent, régulièrement avisé, ayant transmis des conclusions par courriel le 18 avril 2023 à 08h26 en amont de l'audience.

Ministère public :

Le procureur général près la cour d'appel de Cayenne

absent, régulièrement convoqué,

EXPOSE DU LITIGE

Un arrêté en date du 05 Juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour a été notifié à Monsieur [I] [U] le 05 Juillet 2022 à 8h49,

Par décision notifiée le même jour à 8h49 à l'intéressé, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [I] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Le 14 avril à 14h23, le préfet de la Guyane a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolonger la rétention administrative de Monsieur [I] [U].

Le 14 Avril 2023 à 12h20, Monsieur [I] [U] a contesté son placement en rétention administrative.

Par ordonnance rendue le 16 Avril 2023, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CAYENNE a notamment :

- Prolongé la rétention pour 28 jours

Monsieur [I] [U] a interjeté appel de cette décision par courriel du17 Avril 2023 à 11h36.

Monsieur [I] [U] contestait son placement en rétention selon un écrit de la CIMADE auquel il convient de se référer pour de plus amples informations tenant à obtenir l'annulation de la procédure pour des irrégularités liées au défaut de remise du procès verbal d'interpellation, d'absence de base légale au contrôle du séjour et d'éléments d'extranéité, l'absence d'identité du signataire de l'arrêté de placement en rétention, d'absence de l'avis au procureur, du défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention, du défaut de diligences de la part de l'administration

Monsieur le Préfet de GUYANE a fait parvenir par courriel avant l'audience le 18 avril 2023 à 08h26 ses écritures aux termes desquelles il demande à la cour la confirmation de l'ordonnance querellée.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 avril 2023 à 10h00.

A l'audience, assisté de son conseil, Monsieur [U] [I] indique soutenir tous les moyens contenus dans son acte d'appel. Le conseil souligne l'absence de base légale du contrôle du droit au séjour en raison de l'absence d'éléments d'extranéité.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL

Vu les dispositions des articles L743-21 et R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), 640 et 642 du code de procédure civile,

l'appel a été formé dans les délais légaux.

SUR CE,

Sur l'absence de base légale du contrôle du droit au séjour en raison de l'absence d'éléments d'extranéité :

Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [I] [U] a été contrôlé au visa de l'article 78-2 alinéa 11 du Code de Procédure Pénale qui prévoit pour la Guyane les modalités des lieux de contrôle et renvoi aux premiers alinéas pour la mise en oeuvre des modalités de contrôle. Il appert que le motif du contrôle n'est pas renseigné sur le procès-verbal ce qui ne permet pas au juge de contrôler les motifs de celui-ci et s'il y a bien un élément d'extranéité à l'origine du contrôle et non pas en raison du physique par exemple. Dans ces conditions le contrôle est irrégulier et entâche le procédure elle même.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, de manière contradictoire, en dernier ressort,

Déclarons l'appel recevable,

Infirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau déclarons la procédure irrégulière et

Ordonnons la main-levée du placement en rétention de Monsieur [I] [U].

RAPPELONS à Monsieur [I] [U] que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative du territoire ou d'une interdiction judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende en application de l'article L.824-3 du C.E.S.E.D.A.

RAPPELONS à Monsieur [I] [U] que les étrangers qui n'auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée en application des articles L.731-2, L.733-17, L.731-4, L.732-9, L.733-1, L.733-17, L.731-5, L.732-9, L.754-2, L.731-3, L.751-6, L.732-1, L.732-4, L.732-5, L.732-2, L.733-4, L.733-3, L.733-2, L.733-17 ou L.731-1, L.751-2, L.732-3, L.751-4, L.731-2, L.751-3, L.733-8, L.733-9, L.733-10, L.733-11, L.733-12, L.722-2, L.733-8, L.743-16, L.732-7, L.743-16 ou qui, ultérieurement, ont quitté cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative, sont passibles d'une peine d'emprisonnement de trois ans, que ceux astreints à résider dans les lieux qui leur sont fixés en application des articles précités et des articles, L700-1 et L733-16 et qui n'ont pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l'article précité sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an en application de l'article L.824-4, L.824-5, L.824-6 et L.824-7 du C.E.S.E.D.A

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Rappelons que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'intéressé peut former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation, 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.

La présente ordonnance ayant été signée par le président et la greffière, est placée au rang des minutes de la cour.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Retention et ho
Numéro d'arrêt : 23/00182
Date de la décision : 18/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-18;23.00182 ?
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