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13/03/2023 | FRANCE | N°21/00436

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 13 mars 2023, 21/00436


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2]



Chambre Civile





















ARRÊT N°37/2023



N° RG 21/00436 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-7G6





S.A. SOMAFI-SOGUAFI





C/



[L] [V]







ARRÊT DU 13 MARS 2023



Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de Cayenne, décision attaquée en date du 09 août 2021, enregistrée sous le n° 21/00281



APPELANTE :



S.A. SOMAFI-SOGUAFI

[Adresse 4]

[Localité 5]



représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE, substituée par Me Charles NEGUEDE, avocat au barreau de GUYANE lors de l'audience du 9 janvier 2023







INTIME :



Monsieur [L] [V]

[Ad...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2]

Chambre Civile

ARRÊT N°37/2023

N° RG 21/00436 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-7G6

S.A. SOMAFI-SOGUAFI

C/

[L] [V]

ARRÊT DU 13 MARS 2023

Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de Cayenne, décision attaquée en date du 09 août 2021, enregistrée sous le n° 21/00281

APPELANTE :

S.A. SOMAFI-SOGUAFI

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE, substituée par Me Charles NEGUEDE, avocat au barreau de GUYANE lors de l'audience du 9 janvier 2023

INTIME :

Monsieur [L] [V]

[Adresse 3]

[Localité 6]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2023 en audience publique et mise en délibéré au 13 mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

M. Yann BOUCHARE, Président de chambre

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Mariana Cawidrone, Directrice de greffe, présente lors des débats et de Mme Fanny MILAN, Greffier, présente du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Par offre de contrat de crédit émise le 22 janvier 2016 et acceptée le même jour, Monsieur [V] [L], a souscrit auprès de la SA SOMAFI SOGUAFI un crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule de marque NISSAN QASHQAI immatriculée [Immatriculation 7] pour un montant total emprunté de 26 900 €, remboursable en 60 mensualités de 537,17 €, hors assurance facultative, au taux débiteur fixe de 6,13 %.

Monsieur [V] [L] manquait à payer certaines échéances.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 23 mai 2019, la SA SOMAFI SOGUAFI a mis en demeure l'emprunteur de payer sous huitaine la somme de 1871,18 € correspondant au montant des mensualités impayées majorées des indemnités et intérêts de retard.

En l'absence de régularisation, par acte extrajudiciaire du 14 octobre 2019, la banque a notifié à l'emprunteur la déchéance du contrat de prêt et lui faisait sommation de payer, sous huitaine, la somme totale de 12 933,99 €.

Par jugement du 9 août 2021, le juge du contentieux de la protection a :

' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA SOMAFI SOGUAFI,

' condamné Monsieur [V] [L] à payer à la SA SOMAFI SOGUAFI la somme de 3845,20 €, sans intérêt, ni indemnité, ni assurance,

' ordonné la restitution du véhicule,

' dit n'y avoir lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte,

' rappelé que le prix de vente du véhicule ainsi restitué sera affecté sur le montant des sommes restant dues au titre du contrat de prêt litigieux,

' débouté la SA SOMAFI SOGUAFI du surplus de ses demandes

' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné Monsieur [V] [L] aux dépens,

' dit que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Par déclaration reçue le 13 octobre 2021, l'établissement de crédit a interjeté appel de ce jugement.

Le 24 novembre 2021, avis était donné à l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel, en l'absence de constitution de l'intimé dans le mois de la transmission de la déclaration d'appel qui lui a été fait par le greffe, lequel y procédait le 17 décembre 2021.

En l'état de ses premières et dernières conclusions reçues le 8 février 2022, la SA SOMAFI SOGUAFI demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a ordonné la restitution du véhicule et rappelé que le prix de vente sera imputé sur le montant des sommes restant dues au titre du contrat de prêt litigieux,

En statuant de nouveau :

à titre principal,

- de dire que la SA SOMAFI SOGUAFI a procédé à la consultation du FICP,

- de dire que la SA SOMAFI SOGUAFI a effectué une vérification correcte de la solvabilité du débiteur,

- de dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,

- condamner Monsieur [V] [L] à payer la somme de 12 933,99 euros, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

à titre subsidiaire,

' dire n'y avoir lieu à déchéance totale du droit aux intérêts,

' fixer la proportion de ladite déchéance en équité,

' condamner le débiteur à payer une somme correspondant au capital restant dû majoré des intérêts calculés dans la limite fixée,

' dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

en tout état de cause,

- condamner Monsieur [V] [L] à payer la somme de 2 500 en application de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.

Bien que cité par acte remis en étude, le défendeur ne s'est pas constitué.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2022.

Sur ce, la Cour,

Sur la vérification de solvabilité de l'emprunteur

Selon l'article L.311-9 en vigueur au moment du contrat, devenu l'article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et, sauf dans les cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 du code monétaire et financier, étrangers au présent litige, consulte le ficher prévu à l'article L.333-4 du code de la consommation devenu l'article L.751-1 du même code, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.333-5 devenu l'article L.751-6.

L'alinéa 2 de l'article L.333-5 devenu l'article L.751-6 indique qu'un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, détermine les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L.333-4 devenu l'alinéa premier de l'article L.751-2 peuvent justifier qu'ils ont consulté le fichier, notamment en application de l'article L.311-9 devenu l'article L.312-16.

En vertu de l'article 13, I ancien de l'arrêté du 26 octobre 2010 auquel renvoient les articles précités, intitulé « Modalités de justification des consultations et conservation des données » : « En application de l'article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes ['] doivent, [avant toute décision effective d'octroyer un crédit], conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique ».

Il convient de rappeler qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 17 février 2020 l'ayant modifié, l'article 13 ne prévoyait aucun modèle formalisé, ni les indications que devait contenir le document de consultation du fichier, ni même ne renvoyait au cahier des charges de la Banque de France.

En conséquence, les organismes de crédit étaient seulement tenus de conserver la preuve de la consultation du fichier sur un support durable pouvant être consulté ultérieurement pendant une période adaptée à sa finalité et reproduit à l'identique.

En l'espèce, le document intitulé « Consultation de FICP », fourni en pièce n°4 par la SA SOGUAFI SOMAFI comporte bien le code de l'établissement de crédit, la clé BDF « [XXXXXXXXXX01] », reprenant la date de naissance et les premières lettres du nom patronymique de l'emprunteur, le résultat de la consultation « Aucun dossier trouvé sous la clé BDF « [XXXXXXXXXX01] », ainsi que la date de la consultation antérieure à celle de la conclusion du contrat.

Toutefois, il est à noter que le numéro d'identifiant de corrélation inscrit sur le document précité ne correspond pas à celui figurant sur l'offre de crédit.

Au surplus, l'établissement de crédit a fondé sa vérification de la solvabilité de l'emprunteur uniquement sur la fiche de dialogue des revenus et charges, déclarations réalisées par le débiteur lui-même, et sur un relevé de compte bancaire du 23 décembre 2015. L'appelante ne produit aux débats ni avis d'impôt, ni bulletin de paye, alors même que le débiteur déclare exercer en tant que technicien en contrat à durée indéterminée depuis le mois de janvier 2011.

Or, les dispositions légales précitées font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et il ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre des ressources et charges. Il doit en effet en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.

Le premier jugement sera confirmé en l'espèce sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Sur la déchéance du droit aux intérêts du créancier

Par application de l'ancien article L.311-48, alinéa 2, du code de la consommation, devenu l'article L.341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées par l'article L.311-9 devenu l'article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Au regard de la gravité du manquement du prêteur à son devoir de vigilance préalablement à l'octroi du prêt, c'est à juste titre que le premier juge a décidé que la SA SOMAFI SOGUAFI se verra déchue en totalité du droit aux intérêts.

L'alinéa 3 du même texte prévoit que, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions de l'article L.311-9 ancien, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Le même texte précise que les sommes perçues au titre des intérêts sont imputées sur le capital restant dû lorsque, comme en l'espèce, elles ne sont pas restituées.

S'agissant du compte entre les parties, la SA SOMAFI SOGUAFI est fondée à se voir appliquer le taux légal à sa créance pour les mensualités régulièrement payées avant la déchéance du terme ; qu'à compter de cette dernière les intérêts au taux contractuel dont elle a été déchue viendront s'imputer sur le capital restant dû ainsi que les éventuels paiements effectués par le débiteur à compter de la dite déchéance du terme, la somme restant due au terme de ces déductions produisant intérêt au taux légal en application de l'article 1231-6 du code civil.

A la lecture du contrat, du tableau d'amortissement, du décompte de la créance, Monsieur [V] reste redevable envers la banque de la somme de 11 547,14€, à savoir :

8 232,74€ (capital restant dû suivant l'échéancier au 10 octobre 2019) ' 364,12 € (sommes des intérêts contractuels dont le prêteur est déchu au titre des 7 mensualités d'avril 2019 à octobre 2019) = 7 868,62 €.

À ce montant, doit s'ajouter la part de capital amorti des mensualités non payées (7 mensualités d'avril 2019 à octobre 2019), frais d'assurance sur le bien compris, à savoir 3 396,07 + 282,45 € = 3 678,52 €.

En conséquence, Monsieur [V] sera condamné à payer solidairement à la Banque la somme de 11 547,14€, produisant intérêt au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, conformément aux demandes de l'appelante.

Monsieur [V] sera également condamné au paiement de l'indemnité légale de 658,61€ produisant intérêt au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, conformément aux demandes de l'appelante.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [V] au paiement de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Succombant, il convient de condamner le même aux dépens.

PAR CES MOTIFS 

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA SOMAFI SOGUAFI,

Statuant à nouveau, uniquement sur le montant de la créance de la banque,

CONDAMNE Monsieur [L] [V] à payer à la SA SOMAFI SOGUAFI la somme de 11 547,14 €, produisant intérêt au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

CONDAMNE Monsieur [L] [V] à payer à la SA SOMAFI SOGUAFI la somme de 658,61€ au titre de l'indemnité légale produisant intérêt au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

CONDAMNE Monsieur [L] [V] à payer à la SA SOMAFI SOGUAFI la somme de 1 500€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [L] [V] aux entiers dépens.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.

Le Greffier La Présidente de chambre

Fanny MILAN Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00436
Date de la décision : 13/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-13;21.00436 ?
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