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13/03/2023 | FRANCE | N°21/00435

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 13 mars 2023, 21/00435


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1] - [Localité 4]



Chambre Civile





















ARRÊT N°36/2023



N° RG 21/00435 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-7G4





S.A. SOMAFI-SOGUAFI





C/



[T] [Y] [G]







ARRÊT DU 13 MARS 2023



Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de Cayenne, décision attaquée en date du 09 août 2021, enregistrée sous le n° 21/00287



APPELANT

E :



S.A. SOMAFI-SOGUAFI

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE, substituée par Me Charles NEGUEDE, avocat au barreau de GUYANE lors de l'audience du 9 janvier 2023





INTIME :



Monsi...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1] - [Localité 4]

Chambre Civile

ARRÊT N°36/2023

N° RG 21/00435 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-7G4

S.A. SOMAFI-SOGUAFI

C/

[T] [Y] [G]

ARRÊT DU 13 MARS 2023

Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de Cayenne, décision attaquée en date du 09 août 2021, enregistrée sous le n° 21/00287

APPELANTE :

S.A. SOMAFI-SOGUAFI

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE, substituée par Me Charles NEGUEDE, avocat au barreau de GUYANE lors de l'audience du 9 janvier 2023

INTIME :

Monsieur [T] [Y] [G]

[Adresse 7] c/o Sarl Raguideau

[Localité 5]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2023 en audience publique et mise en délibéré au 13 mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

M. Yann BOUCHARE, Président de chambre

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Marina CAWIDRONE, Directrice de greffe, présente lors des débats et de Fanny MILAN, Greffier, présente lors du prononcé

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 31 juillet 2018, Monsieur [Y] [G] [T] a souscrit auprès de la SA SOMAFI SOGUAFI un crédit affecté au financement d'un véhicule de marque JEEP RENEGADE immatriculé [Immatriculation 6]. Le prêt d'un montant total de 27 653,76 €, remboursable en 72 échéances de 384,08 €, hors assurance facultative, au taux contractuel de 4,31 %.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 1er octobre 2019, la SA SOMAFI SOGUAFI a mis en demeure l'emprunteur de payer, sous huitaine, la somme de 2 752,35 € correspondant au montant des mensualités impayées majorées des indemnités et intérêts de retard. La Banque date la première échéance impayée non régularisée au 10 avril 2019.

En l'absence de régularisation, par acte extrajudiciaire du 13 novembre 2019, la banque notifiait à l'emprunteur la déchéance du contrat de prêt et lui faisait sommation de payer la somme totale de 25 055,44 €.

Par exploit huissier en date du 15 mars 2021, la société la SA SOMAFI SOGUAFI a fait citer Monsieur [Y] [G] [T] devant le Tribunal judiciaire de Cayenne, aux fins d'obtenir le paiement de sa créance majorée des intérêts au taux contractuel de 4,31 %, de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ainsi que la restitution du véhicule.

Par jugement du 9 août 2021, le juge du contentieux de la protection a:

- déclaré irrecevables les demandes de la société SOMAFI-SOGUAFI car forcloses,

- dit n'y avoir pas lieu à applications des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA SOMAFI SOGUAFI aux entiers dépens,

- dit que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Par déclaration reçue le 13 octobre 2021, l'établissement de crédit a interjeté appel de ce jugement.

Le 24 novembre 2021, avis était donné à l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel, en l'absence de constitution de l'intimé dans le mois de la transmission de la déclaration d'appel qui lui a été fait par le greffe, lequel y procédait le 20 décembre 2021.

En l'état de ses premières et dernières conclusions reçues le 7 février 2022, la SA SOMAFI SOGUAFI demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement entrepris,

En statuant de nouveau :

- de constater que l'action de la SA SOMAFI SOGUAFI a été introduite dans le délai de deux ans prévus par l'article R.312-35 du code de la consommation,

- dès lors de déclarer recevable les demandes formulées par la SA SOMAFI SOGUAFI,

- d'ordonner la restitution du véhicule,

- de condamner Monsieur [Y] [G] [T] à payer la somme de 25 055,44 euros,

- de condamner Monsieur [Y] [G] [T] à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.

Bien que cité par acte remis à domicile conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, le défendeur ne s'est pas constitué.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2022.

Sur ce, la Cour,

Le premier juge expose qu'il ressort du tableau d'amortissement et de l'historique de compte que la première échéance impayée non régularisée remonte au 10 octobre 2018 ; que le débiteur a régularisé avant déchéance du terme la somme de 1354,09 € , outre 67,44 € au titre des frais ; que l'action en justice de la Banque est donc forclose car poursuivie par assignation datée du 15 mars 2021, soit plus de deux ans après la première échéance impayée non régularisée.

Mais en vertu de l'article 1342-10 du Code civil, les régularisations faites par l'emprunteur peuvent s'imputer sur les échéances les plus anciennes, sauf volonté expresse du débiteur.

En l'espèce, au regard du contrat, du tableau d'amortissement et du décompte versés aux débats, la Banque pouvait donc valablement, avant déchéance du terme, fixer la première échéance non payée et non régularisée au 10 avril 2019.

Par conséquent, son action introduite le 15 mars 2021 ne peut être considérée comme forclose.

Sur le montant de la créance

La banque ayant satisfait à ses obligations de vérification de la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat et la déchéance du terme étant régulièrement acquise, il y a lieu de faire droit à ses demandes en paiement.

Ainsi à la lecture du contrat, du tableau d'amortissement et du décompte du prêt, non discutés par l'intimé, la créance de la SA SOMAFI SOGUAFI sera arrêtée comme suit :

' 3 372,16 euros au titre des 8 échéances impayées d'un montant de 421,52 euros du 10 avril au 10 novembre 2019,

' 20 077,12 euros au titre du capital restant dû au 10 novembre 2019,

' 1 606,16 € au titre de la clause pénale de 8 %.

La créance de la banque est donc fondée en son principe et son montant. Conformément à l'article L.312-39 du code de la consommation, il convient de condamner Monsieur [Y] [G] [T] à payer à la SA SOMAFI SOGUAFI la somme totale de 23 449,28 € produisant intérêt au taux contractuel de 4,31 % à compter de la déchéance du terme du 13 novembre 2019 et de 1 606,16€ au titre de l'indemnité légale produisant intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure, soit le 13 novembre 2019.

Il convient de rappeler que le débiteur pourra saisir le juge de l'exécution d'une demande aux fins d'obtenir des délais de paiement réévalués.

Sur la restitution du véhicule

Le véhicule de marque JEEP RENEGADE immatriculé [Immatriculation 6], faisant l'objet d'une inscription en gage en date du 25 septembre 2018, il y a lieu d'ordonner sa restitution au créancier.

Sur les demandes accessoires

Succombant, Monsieur [Y] [G] supportera les dépens.

Le même sera condamnée à payer une indemnité de procédure de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS 

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe ;

INFIRME le jugement déféré,

Statuant de nouveau,

CONDAMNE Monsieur [Y] [G] [T] à payer à la SA SOMAFI SOGUAFI la somme de 23 449,28 € produisant intérêt au taux contractuel de 4,31 % à compter du 13 novembre 2019,

CONDAMNE Monsieur [Y] [G] [T] à payer à la SA SOMAFI SOGUAFI la somme de 1 606,16€ au titre de l'indemnité légale produisant intérêt au taux légal à compter soit le 13 novembre 2019,

ORDONNE la restitution par Monsieur [Y] [G] [T] du véhicule de marque JEEP RENEGADE immatriculé [Immatriculation 6],

CONDAMNE Monsieur [Y] [G] [T] à payer une indemnité de procédure de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civil,

CONDAMNE Monsieur [Y] [G] [T] aux dépens,

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.

Le Greffier La Présidente de chambre

Fanny MILAN Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00435
Date de la décision : 13/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-13;21.00435 ?
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