La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2023 | FRANCE | N°21/00434

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 13 mars 2023, 21/00434


COUR D'APPEL DE CAYENNE

15 avenue du Général de Gaulle - 97300 CAYENNE



Chambre Civile





















ARRÊT N°35/2023



N° RG 21/00434 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-7G2





S.A. SOMAFI-SOGUAFI





C/



[I] [L]







ARRÊT DU 13 MARS 2023





Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de Cayenne, décision attaquée en date du 09 août 2021, enregistrée sous le n° 20/0065

9





APPELANTE :



S.A. SOMAFI-SOGUAFI

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE, substituée par Me Charles NEGUEDE, avocat au barreau de GUYANE lors de l'audience du









INTIMEE...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

15 avenue du Général de Gaulle - 97300 CAYENNE

Chambre Civile

ARRÊT N°35/2023

N° RG 21/00434 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-7G2

S.A. SOMAFI-SOGUAFI

C/

[I] [L]

ARRÊT DU 13 MARS 2023

Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de Cayenne, décision attaquée en date du 09 août 2021, enregistrée sous le n° 20/00659

APPELANTE :

S.A. SOMAFI-SOGUAFI

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE, substituée par Me Charles NEGUEDE, avocat au barreau de GUYANE lors de l'audience du

INTIMEE :

Madame [I] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023 en audience publique et mise en délibéré au 13 Mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Aurore BLUM, présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre

Monsieur Yann BOUCHARE, Président de chambre

Monsieur Laurent SOCHAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Madame CAWIDRONE Marina, Directrice des services de greffe judiciaire placée, présente lors des débats et de Madame Johanna ALFRED, Greffier, présente lors du prononcé

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 16 juin 2017, Madame [L] [I] a souscrit auprès de la SA SOMAFI SOGUAFI un crédit affecté au financement d'un véhicule de marque RENAULT KADJAR immatriculé [Immatriculation 5] inscrit en gage. Le prêt d'un montant total de 24 000 €, remboursable en 60 échéances de 467,40 €, hors assurance facultative, au taux contractuel de 5,09%.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 18 juillet 2019, la SA SOMAFI SOGUAFI a mis en demeure l'emprunteur de payer, sous huitaine, la somme de 1 766,77 € correspondant au montant des mensualités impayées majorées des indemnités et intérêts de retard. La Banque date la première échéance impayée non régularisée au 30 octobre 2018.

En l'absence de régularisation, par acte extrajudiciaire du 13 novembre 2019, la banque notifiait à l'emprunteur la déchéance du contrat de prêt et lui faisait sommation de payer la somme totale de 17 598,83 €.

Par exploit huissier en date du 2 octobre 2020, la société la SA SOMAFI SOGUAFI a fait citer Madame [L] devant le Tribunal judiciaire de Cayenne, aux fins d'obtenir le paiement de sa créance, de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ainsi que la restitution du véhicule.

Par jugement du 9 août 2021, le juge du contentieux de la protection a :

- déclaré irrecevables les demandes de la société SOMAFI-SOGUAFI car forcloses

- dit n'y avoir pas lieu à applications des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la SA SOMAFI SOGUAFI aux entiers dépens,

- rejeté le surplus des demandes,

- dit que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Par déclaration reçue le 13 octobre 2021, l'établissement de crédit a interjeté appel de ce jugement.

Le 24 novembre 2021, avis était donné à l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel, en l'absence de constitution de l'intimé dans le mois de la transmission de la déclaration d'appel qui lui a été fait par le greffe, lequel y procédait le 17 décembre 2021.

En l'état de ses premières et dernières conclusions reçues le 8 février 2022, la SA SOMAFI SOGUAFI demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement entrepris,

En statuant de nouveau :

- de constater que l'action de la SA SOMAFI SOGUAFI a été introduite dans le délai de deux ans prévus par l'article R.312-35 du code de la consommation,

- dès lors de déclarer recevable les demandes formulées par la SA SOMAFI SOGUAFI,

- d'ordonner la restitution du véhicule

- de condamner Madame [L] à payer la somme de 11 098,83 euros,

- condamner Madame [L] à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.

Bien que cité par acte remis à étude, le défendeur ne s'est pas constitué.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2022.

Sur ce, la Cour,

Sur la forclusion de l'action en justice

Le premier juge expose qu'il ressort du tableau d'amortissement et de l'historique de compte que la première échéance impayée non régularisée remonte au 30 juin 2018 ; que la débitrice a régularisé avant déchéance du terme la somme de 4356,16 € (4206,60 € au titre des échéances et 149,56 € au titre des frais) ; que l'action en justice de la Banque est donc forclose car poursuivie par assignation datée du 2 octobre 2020 soit plus de deux ans après la première échéance impayée non régularisée.

Mais en vertu de l'article 1342-10 du Code civil, les régularisations faites par l'emprunteur peuvent s'imputer sur les échéances les plus anciennes, sauf volonté expresse du débiteur.

En l'espèce, au regard du contrat, du tableau d'amortissement et du décompte versés aux débats, la Banque pouvait donc valablement, avant déchéance du terme, fixer la première échéance non payée et non régularisée au 30 octobre 2018.

Par conséquent, son action introduite le 2 octobre 2020 ne peut être considérée comme forclose.

Le jugement est par suite infirmé.

Sur le montant de la créance

La banque ayant satisfait à ses obligations de vérification de la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat et la déchéance du terme étant régulièrement acquise, il y a lieu de faire droit à ses demandes en paiement.

Ainsi à la lecture du contrat, du tableau d'amortissement et du décompte du prêt, la créance de la SA SOMAFI SOGUAFI sera arrêtée comme suit :

' 2 084,60 euros au titre des échéances impayées du 30 octobre 2018, 30 janvier 2019, 30 avril 2019, 30 mai 2019 et 30 octobre 2019, après déduction de la somme de 252,4 € versée par la débitrice,

' 14 365,03 euros au titre du capital restant dû au 30 octobre 2019,

' déduction faite de la somme de 6 500 € versée par la débitrice le 4 juin 2021, soit après déchéance du terme.

' 1 149,20 € au titre de la clause pénale de 8 %.

La créance de la banque est donc fondée en son principe et son montant et il convient de condamner Madame [L] à payer à la SA SOMAFI SOGUAFI la somme totale de 9 949,63 € produisant intérêt au taux contractuel de 5,09% à compter du 13 novembre 2019, soit la date de déchéance du terme et la somme de 1 149,20 € au titre de la clause pénale de 8 % produisant intérêt au taux légal à compter de la même date.

Sur la restitution du véhicule

Le véhicule de marque RENAULT KADJAR immatriculé [Immatriculation 5], faisant l'objet d'une inscription en gage en date du 18 juillet 2017, il y a lieu d'ordonner sa restitution au créancier.

Sur les demandes accessoires

Succombant, Madame [I] [L] supportera les dépens.

La même sera condamnée à payer une indemnité de procédure de 1 500€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS 

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe :

INFIRME le jugement déféré,

Statuant de nouveau,

CONDAMNE Madame [I] [L] à payer à la SA SOMAFI SOGUAFI la somme de 9 949,63 € produisant intérêt au taux contractuel de 5,09% à compter du 13 novembre 2019,

CONDAMNE Madame [I] [L] à payer à la SA SOMAFI SOGUAFI la somme de 1 149,20 € au titre de la clause pénale produisant intérêt au taux légal à compter du 13 novembre 2019.

ORDONNE la restitution par Madame [I] [L] du véhicule de marque RENAULT KADJAR immatriculé [Immatriculation 5],

CONDAMNE Madame [I] [L] à payer à la SA SOMAFI SOGUAFI une indemnité de procédure de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civil,

CONDAMNE Madame [I] [L] aux dépens,

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.

Le Greffier La Présidente de chambre

Johanna ALFRED Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00434
Date de la décision : 13/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-13;21.00434 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award