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13/03/2023 | FRANCE | N°21/00433

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 13 mars 2023, 21/00433


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2]



Chambre Civile





















ARRÊT N°34/2023



N° RG 21/00433 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-7GW





S.A. SOMAFI-SOGUAFI





C/



[D] [C]









ARRÊT DU 13 MARS 2023





Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de Cayenne, décision attaquée en date du 21 mai 2021, enregistrée sous le n° 21/00212



APPELANTE :r>


S.A. SOMAFI-SOGUAFI

[Adresse 3]

[Localité 4]



représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE substituée par Me Charles NEGUEDE, avocat au barreau de GUYANE lors de l'audience du 9 janvier 2023





INTIME :



Monsieur [D] [C]

[Ad...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2]

Chambre Civile

ARRÊT N°34/2023

N° RG 21/00433 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-7GW

S.A. SOMAFI-SOGUAFI

C/

[D] [C]

ARRÊT DU 13 MARS 2023

Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de Cayenne, décision attaquée en date du 21 mai 2021, enregistrée sous le n° 21/00212

APPELANTE :

S.A. SOMAFI-SOGUAFI

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE substituée par Me Charles NEGUEDE, avocat au barreau de GUYANE lors de l'audience du 9 janvier 2023

INTIME :

Monsieur [D] [C]

[Adresse 1] Madame [Y] [T]

[Localité 5]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2023 en audience publique et mise en délibéré au 13 mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

M. Yann BOUCHARE, Président de chambre

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Marina CAWIDRONE, Directrice de greffe, présente lors des débats et de Fanny MILAN, Greffier, présente du prononcé

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par offre de contrat de crédit émise le 29 septembre 2014, acceptée le même jour, Monsieur [C] [D] a souscrit auprès de la SA SOMAFI SOGUAFI un crédit de location avec option d'achat affecté à l'acquisition d'un véhicule de marque TOYOTA RAV4 immatriculé [Immatriculation 6] d'une valeur de 36 149 €. Le prêt d'un montant total de 46 716,19 €, remboursable en un loyer de 3 667,47€ suivi de 71 mensualités de 606,32 €, assurance comprises, avec option d'achat finale au terme de la location pour un montant de 1 euro.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 11 juillet 2019, la SA SOMAFI SOGUAFI a mis en demeure l'emprunteur de payer, sous huitaine, la somme de 1 379,92€ correspondant au montant des mensualités impayées à compter du 25 mars 2019 et aux intérêts de retard.

En l'absence de régularisation, par acte extrajudiciaire du 13 novembre 2019, la banque notifiait à l'emprunteur la déchéance du contrat de prêt et lui faisait sommation de payer la somme totale de 10 109,97 €.

Par exploit huissier en date du 8 mars 2021, la société la SA SOMAFI SOGUAFI a fait citer Monsieur [C] devant le Tribunal judiciaire de Cayenne, aux fins d'obtenir le paiement de sa créance, de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ainsi que la restitution du véhicule loué.

Par jugement du 21 mai 2021, le juge du contentieux de la protection a :

- prononcé la déchéance partielle du droit aux intérêts de la SA SOMAFI SOGUAFI, pour tous les intérêts au-delà de 5 000€,

- condamné en denier ou quittance Monsieur [C] à payer à la SA SOMAFI SOGUAFI la somme de 2 211.03 €, sans intérêt, ni indemnité, ni assurance,

- ordonné la restitution par Monsieur [C] du véhicule,

- autorisé Monsieur [C] à se libérer de cette dette par le paiement le 30 de chaque mois à compter du 30 mai 2021 inclus, de la somme de 368 euros minimum pendant 6 échéances, le solde de la dette étant réglé avec la 6ème échéance,

- dit que le véhicule sera réputé acquis par Monsieur [C] si ces délais sont respectés et qu'un seul manquement à paiement rendra exigible immédiatement la restitution du véhicule, sa valeur résiduelle devant alors s'imputer sur le solde de la dette,

- condamné le même à payer la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- rejeté le surplus des demandes de la SA SOMAFI SOGUAFI,

- dit que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Par déclaration reçue le 13 octobre 2021, l'établissement de crédit a interjeté appel de ce jugement.

Le 24 novembre 2021, avis était donné à l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel, en l'absence de constitution de l'intimé dans le mois de la transmission de la déclaration d'appel qui lui a été fait par le greffe, lequel y procédait le 17 décembre 2021.

En l'état de ses premières et dernières conclusions reçues le 8 février 2022, la SA SOMAFI SOGUAFI demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a ordonné la restitution du véhicule loué,

En statuant de nouveau :

- de dire que la SA SOMAFI SOGUAFI a procédé à la consultation du FICP,

- de dire que la SA SOMAFI SOGUAFI a effectué une vérification correcte de la solvabilité du débiteur,

- de dire n'y avoir lieu à déchéance même partielle du droit aux intérêts,

- condamner Monsieur [C] à payer la somme de 10 109,97 euros, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner Monsieur [C] à payer la somme de 2 500 en application de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.

Bien que cité conformément aux dispositions de l'article 656 du CPC, le défendeur ne s'est pas constitué.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2022.

Sur ce, la Cour,

Sur la vérification de solvabilité de l'emprunteur

Selon l'article L.311-9 en vigueur au moment du contrat, devenu l'article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et, sauf dans les cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 du code monétaire et financier, étrangers au présent litige, consulte le ficher prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation devenu l'article L.751-1 du même code, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.333-5 devenu l'article L.751-6.

L'alinéa 2 de l'article L.333-5 devenu l'article L.751-6 indique qu'un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, détermine les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 333-4 devenu l'alinéa premier de l'article L. 751-2 peuvent justifier qu'ils ont consulté le fichier, notamment en application de l'article L. 311-9 devenu l'article L. 312-16.

En vertu de l'article 13, I ancien de l'arrêté du 26 octobre 2010 auquel renvoient les articles précités, intitulé « Modalités de justification des consultations et conservation des données » : « En application de l'article L.333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes ['] doivent, [avant toute décision effective d'octroyer un crédit], conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique ».

En l'espèce, la Banque prétend avoir procédé à la consultation du FICP le 19 janvier 2016, « soit trois jours avant l'acceptation de l'offre préalable par l'emprunteur ».

En réalité, la pièce n°4 « Attestation d'interrogation du FICP » mentionne une date de consultation au « 28 octobre 2014 », soit plus de sept jours après acceptation de l'offre par l'emprunteur survenue le 29 septembre 2014.

En conséquence, la SA SOMAFI SOGUAFI ne rapporte pas la preuve d'une consultation de la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat de crédit, conformément aux exigences légales.

Le jugement sera confirmé de ce chef et la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la Banque prononcée.

Sur la déchéance du droit aux intérêts de la banque

Par application de l'ancien article L.311-48, alinéa 2, du code de la consommation, devenu l'article L.341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées par l'article L.311-9 devenu l'article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Au regard de la gravité du manquement du prêteur à son devoir de vigilance préalablement à l'octroi du prêt, la SA SOMAFI SOGUAFI se verra déchue en totalité du droit aux intérêts.

L'alinéa 3 du même texte prévoit que, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions de l'article L.311-9 ancien, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Le même texte précise que les sommes perçues au titre des intérêts sont imputées sur le capital restant dû lorsque, comme en l'espèce, elles ne sont pas restituées.

S'agissant du compte entre les parties, la société SA SOMAFI SOGUAFI est fondée à se voir appliquer le taux légal à sa créance pour les mensualités régulièrement payées avant la déchéance du terme ; qu'à compter de cette dernière les intérêts au taux contractuel dont elle a été déchue viendront s'imputer sur le capital restant dû ainsi que les éventuels paiements effectués par le débiteur à compter de la dite déchéance du terme, la somme restant due au terme de ces déductions produisant intérêt au taux légal, à compter du 11 juillet 2019, date de la mise en demeure, conformément à l'article 1231-6 du code civil.

Il appartiendra à la SA SOMAFI SOGUAFI de produire au débiteur le décompte conforme aux dites prescriptions dans le mois suivant la signification du présent arrêt.

Il convient de rappeler que le débiteur pourra saisir le juge de l'exécution aux fins de se voir accorder de nouveaux délais de paiement.

S'agissant enfin de la restitution du véhicule, force est de constater que l'appelante ne formule aucune demande de ce chef au dispositif de ses conclusions.

Sur les demandes accessoires

Succombant, Monsieur [D] [C] supportera les dépens.

Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS 

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance partielle du droit aux intérêts contractuels et légaux de la SA SOMAFI-SOGUFI,

Y ajoutant,

PRONONCE la déchéance en totalité du droit aux intérêts contractuels de la SA SOMAFI-SOGUAFI,

DIT que la SA SOMAFI-SOGUFI est fondée à se voir attribuer le taux légal à sa créance pour les mensualités régulièrement payées avant l'arrêt des comptes entre les parties,

DIT que la somme restant due au terme de ces déductions produira intérêt au taux légal, à compter du 11 juillet 2019,

DIT que la SA SOMAFI SOGUAFI délivrera à Monsieur [C] [D] un décompte conforme aux précédentes prescriptions, dans le mois suivant la signification de la présente décision,

INVITE Monsieur [C] [D] à former une demande de délai de paiement lors de l'exécution,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [C] aux dépens d'appel,

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.

Le Greffier La Présidente de chambre

Fanny MILAN Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00433
Date de la décision : 13/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-13;21.00433 ?
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