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13/03/2023 | FRANCE | N°21/00416

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 13 mars 2023, 21/00416


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]



Chambre Civile





















ARRÊT N°40/2023



N° RG 21/00416 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-7A2





S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS





C/



[F] [Z]







ARRÊT DU 13 MARS 2023



Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CAYENNE, décision attaquée en date du 12 juillet 2021, enregistrée sous le n° 21/00271





APPELANTE

:



S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Stéphan DOUTRELONG, avocat au barreau de GUYANE





INTIME :



Monsieur [F] [Z]

Chez Madame [G] [P] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 5]



défaillant





COMPOSITION DE LA ...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

Chambre Civile

ARRÊT N°40/2023

N° RG 21/00416 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-7A2

S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS

C/

[F] [Z]

ARRÊT DU 13 MARS 2023

Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CAYENNE, décision attaquée en date du 12 juillet 2021, enregistrée sous le n° 21/00271

APPELANTE :

S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Stéphan DOUTRELONG, avocat au barreau de GUYANE

INTIME :

Monsieur [F] [Z]

Chez Madame [G] [P] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 5]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2022 en audience publique et mise en délibéré au 13 février 2023, prorogé au 13 mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Fanny MILAN, Greffier, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant offre préalable émise le 16 mai 2019, la SA LCL CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [Z] [F] un contrat de crédit à la consommation d'un montant de 40 000 €, hors assurance facultative, remboursable en 60 échéances de 757,75 €, au taux d'intérêt nominal annuel de 4,75 %.

Monsieur [Z] a, le même jour, accepté cette offre en souscrivant à l'assurance portant ainsi les mensualités à 785,35€ et le TAEG à 5,282%.

Par lettre simple intitulée « Mise en demeure » du 21 août 2020, la SA LCL CREDIT LYONNAIS notifiait à Monsieur [Z] qu'il était redevable de la somme de 40 291,32 €, la première échéance impayée et non régularisée étant en date du 8 février 2020 (pièce n°6).

En l'absence de régularisation, la SA LCL CREDIT LYONNAIS a notifié à Monsieur [Z], par lettre simple du 8 février 2021, un décompte de sa créance arrêtée au 8 février 2021 s'élevant à la somme totale de 38 414,57€ ;

Par exploit d'huissier du 19 mars 2021, la SA LCL CREDIT LYONNAIS a fait citer Monsieur [Z] devant le juge du contentieux et de la protection de Cayenne, aux fins d'obtenir, à titre principal, le paiement de la somme de 12 864,62 € au titre du solde débiteur du prêt à la date du 18 décembre 2019, majorée des intérêts au taux contractuel sur le capital de 38 414,57€ à compter du 8 février 2021, de la somme de 500 € de dommages intérêts, outre la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.

A titre subsidiaire, la SA LCL CREDIT LYONNAIS a sollicité la condamnation de l'emprunteur à lui payer la somme de 5 444,20 euros au titre des échéances impayées, augmentées des intérêts de retard jusqu'à la date du règlement définitif outre les échéances jusqu'au jour du jugement à intervenir.

Par jugement du 12 juillet 2021, le juge du contentieux et de la protection a :

- débouté la SA LCL CREDIT LYONNAIS de sa demande, en l'absence d'historique de compte remis par la Banque,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de la SA LCL CREDIT LYONNAIS.

Par déclaration reçue le 29 septembre 2021, l'établissement de crédit a interjeté appel de ce jugement.

En l'état de ses premières et dernières conclusions reçues le 23 novembre 2021, la SA LCL CREDIT LYONNAIS demande à la Cour,

-d'infirmer le jugement entrepris.

Elle sollicite de la Cour, à titre principal, qu'elle :

- condamne Monsieur [Z] à payer sans délai la somme principale de 38 414,57 €, majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 8 février 2021

A titre subsidiaire :

- si la cour devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme, prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt,

- condamne Monsieur [Z] à payer sans délai la somme principale de 38 414,57 € majorés des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de conduit février 2021.

À titre infiniment subsidiaire :

- si la cour devait considérer que la concluante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononçait pas la résolution judiciaire, condamne Monsieur [Z] au paiement des échéances échues impayées de montant à parfaire de 17 248 €, outre les intérêts de retard courant jusqu'à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu'au jour du jugement à venir,

- constate que Monsieur devra reprendre les paiements des échéances futures.

En tout état de cause,

- condamner Monsieur à payer sans délai la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts et la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Bien que régulièrement cité à étude, conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, l'intimé ne s'est pas constitué.

La clôture de la procédure a été prononcée le 8 juin 2022.

Sur ce, la cour,

Sur la régularité de la déchéance du terme

En application des dispositions de l'article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ;

Que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;

Que la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;

Ces dispositions sont d'ordre public.

En vertu de l'article 1344 du Code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

Ce texte n'impose pas que la lettre de mise en demeure soit adressée à l'emprunteur par recommandée avec accusé de réception.

En l'espèce, le prêteur justifie de l'envoi de plusieurs lettres en pièces n°3 à 6 de ses conclusions. S'il est vrai que seule la dernière lettre du 21 août 2020 est intitulée « Mise en demeure », il y a lieu de constater que par au moins deux lettres en date du 9 avril et du 2 juillet 2020, l'emprunteur avait déjà été sommé de régler, sous huitaine, les sommes restant dues au titre du solde débiteur de son compte et des échéances échues impayées du prêt personnel.

Qu'en l'absence de cette régularisation, l'emprunteur était prévenu des conséquences de son inertie, à savoir l'exigibilité du remboursement total et immédiat des crédits (impayés, capitaux restant dû au titre des prêts et solde débiteur décompte) augmentée des intérêts, indemnités et autres commissions contractuelles (pièce n°4).

Par conséquent, lesdites lettres missives, même non recommandées, suffisent à caractériser la mise en demeure préalable exigée par les dispositions spéciales du Code de la consommation.

Il est de plus à préciser que, si la clause contractuelle « 6.5. Déchéance du terme » est rédigée en des termes globalement équivoques, pour autant elle stipule expressément que :

« a) le prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires par la seule survenance de l'un quelconque des évènements ci-après et sans qu'il soit besoin d'aucun préavis et d'aucune formalité judiciaire : en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d'une seule échéance (en totalité ou partiellement), malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l'emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours ».

Par ailleurs, ces mises en demeure sont bien postérieures à la première échéance non payée et non régularisée ; et, le décompte de créance arrêté au 8 février 2021 a été notifié au débiteur par courrier du même jour.

Par suite, la déchéance du terme du contrat de prêt a été valablement prononcée à l'égard de Monsieur [Z].

Sur le montant de la créance

Selon le décompte transmis par la SA LCL CREDIT LYONNAIS ,la créance peut être arrêtée comme suit au 8 février 2021

* 5.508,44 € au titre des 7 mensualités impayées

* - 64,24 € de versements partiels à déduire

* 31. 875,84 € au titre du capital restant dû

* 2.899,00 € au titre de l'indemnité légale de 8 %

*- 2 643,80 € de règlements postérieurs

La déchéance du terme étant acquise, il sera fait droit à la demande de l'appelante au principal, il convient dès lors de condamner le débiteur à payer la somme de 34.676,24 € produisant intérêts au taux contractuel à compter du 8 février 2021, conformément à la demande de l'appelante, et la somme de 2.899,00 euros avec intérêts au taux légal.

Sur les demandes accessoires

L'appelante sollicite la condamnation du débiteur à lui payer la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts. Pour autant, force est de constater qu'elle ne fait valoir aucun moyen de droit et de fait à l'appui de ses prétentions, ni même le fondement légal de sa demande et prive par suite la Cour de sa capacité d'appréciation.

Elle sera donc déboutée de ce chef.

Succombant au principal, Monsieur [Z] supportera la charge des entiers dépens et sera condamné à payer à la SA LCL CREDIT LYONNAIS la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe ;

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

DIT que la déchéance du terme est acquise,

CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à payer à la SA LCL CREDIT LYONNAIS la somme de 34.676,24 € euros au taux contractuel de 4,75% à compter du 8 février 2021.

CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à payer à la SA LCL CREDIT LYONNAIS la somme de 2.899,00 € euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021.

DEBOUTE la SA LCL CREDIT LYONNAIS de sa demande de paiement de dommages et intérêts,

CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à payer à la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [Z] [F] aux entiers dépens.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.

Le Greffier La Présidente de chambre

Fanny MILAN Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00416
Date de la décision : 13/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-13;21.00416 ?
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