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13/03/2023 | FRANCE | N°21/00371

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 13 mars 2023, 21/00371


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]



Chambre Civile





















ARRÊT N°33/2023



N° RG 21/00371 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-6VP





S.A. SOMAFI-SOGUAFI





C/



[F] [J]







ARRÊT DU 13 MARS 2023



Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de Cayenne, décision attaquée en date du 29 mars 2021, enregistrée sous le n° 21/00047





APPELANTE :

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S.A. SOMAFI-SOGUAFI

[Adresse 3]

[Localité 4]



représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE, substituée par Me Charles NEGUEDE, avocat au barreau de GUYANE lors de l'audience du 9 janvier 2023







INTIME :



Monsieur [F] [J]

[...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

Chambre Civile

ARRÊT N°33/2023

N° RG 21/00371 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-6VP

S.A. SOMAFI-SOGUAFI

C/

[F] [J]

ARRÊT DU 13 MARS 2023

Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de Cayenne, décision attaquée en date du 29 mars 2021, enregistrée sous le n° 21/00047

APPELANTE :

S.A. SOMAFI-SOGUAFI

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE, substituée par Me Charles NEGUEDE, avocat au barreau de GUYANE lors de l'audience du 9 janvier 2023

INTIME :

Monsieur [F] [J]

[Adresse 7]

[Localité 5]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2023 en audience publique et mise en délibéré au 13 mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

M. Yann BOUCHARE, Président de chambre

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Marina CAWIDRONE, Directrice de greffe, présente lors des ddébats et de Mme Fanny MILAN, Greffier, présente lors du prononcé

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par offre de contrat de crédit émise le 20 mai 2015, acceptée le même jour, Monsieur [J] [F] a souscrit auprès de la SA SOMAFI SOGUAFI un prêt affecté au financement d'un véhicule de marque CITROËN C4 CACTUS immatriculé [Immatriculation 6], d'un montant total de 24 093,61 €, remboursable en 60 mensualités de 401,56 €, hors assurance facultative, au taux débiteur annuel de 4,90 %, outre des frais de dossier à hauteur de 820,66 €.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 3 juillet 2019, la SA SOMAFI SOGUAFI a mis en demeure l'emprunteur de payer, sous huitaine, la somme de 1266,55 € correspondant au montant des mensualités impayées majorées des indemnités et intérêts de retard. La banque date la première échéance impayée et non régularisée au 30 janvier 2019.

En l'absence de régularisation, par acte extrajudiciaire du 27 septembre 2019, la banque notifiait à l'emprunteur la déchéance du contrat de prêt et lui faisait sommation de payer la somme totale de 6 795,27 €.

Par exploit huissier en date du 22 décembre 2020, la société la SA SOMAFI SOGUAFI a fait citer Monsieur [J] [F] devant le Tribunal judiciaire de Cayenne, aux fins d'obtenir le paiement de sa créance, de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ainsi que la restitution du véhicule loué.

Par jugement du 29 mars 2021, le juge du contentieux de la protection a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA SOMAFI SOGUAFI,

- condamné Monsieur [J] [F] à payer à la SA SOMAFI SOGUAFI la somme de 496,88 €, sans intérêt, ni indemnité, ni assurance,

- rejeté la demande relative à la restitution du véhicule,

- condamné le même à payer la somme de 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- dit que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Par déclaration reçue le 18 août 2021, l'établissement de crédit a interjeté appel de ce jugement.

Le 4 octobre 2021, avis était donné à l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel, en l'absence de constitution de l'intimé dans le mois de la transmission de la déclaration d'appel qui lui a été fait par le greffe, lequel y procédait le 18 octobre 2021.

En l'état de ses premières et dernières conclusions reçues le 10 décembre 2021, la SA SOMAFI SOGUAFI demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement entrepris,

En statuant de nouveau :

à titre principal,

- de dire que la SA SOMAFI SOGUAFI a procédé à la consultation du FICP,

- de dire que la SA SOMAFI SOGUAFI a effectué une vérification correcte de la solvabilité du débiteur,

- de dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,

- condamner Monsieur [J] [F] à payer la somme de 6 495,27 euros, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- ordonner la restitution du véhicule,

à titre subsidiaire,

' dire n'y avoir lieu à déchéance totale du droit aux intérêts,

' fixer la proportion de ladite déchéance en équité,

' condamner le débiteur à payer une somme qui ne saurait être inférieure à 5117,05 €,

' dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

' ordonner la restitution du véhicule,

en tout état de cause,

- condamner Monsieur [J] [F] à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.

Bien que régulièrement cité à personne, le défendeur ne s'est pas constitué.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2022.

Sur ce, la Cour,

Sur la vérification de solvabilité de l'emprunteu

Selon l'article L.311-9 en vigueur au moment du contrat, devenu l'article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et, sauf dans les cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 du code monétaire et financier, étrangers au présent litige, consulte le ficher prévu à l'article L.333-4 du code de la consommation devenu l'article L.751-1 du même code, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.333-5 devenu l'article L.751-6.

L'alinéa 2 de l'article L.333-5 devenu l'article L.751-6 indique qu'un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, détermine les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L.333-4 devenu l'alinéa premier de l'article L.751-2 peuvent justifier qu'ils ont consulté le fichier, notamment en application de l'article L.311-9 devenu l'article L.312-16.

En vertu de l'article 13, I ancien de l'arrêté du 26 octobre 2010 auquel renvoient les articles précités, intitulé « Modalités de justification des consultations et conservation des données » : « En application de l'article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes ['] doivent, [avant toute décision effective d'octroyer un crédit], conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique ».

Il convient de rappeler qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 17 février 2020 l'ayant modifié, l'article 13 ne prévoyait aucun modèle formalisé, ni les indications que devait contenir le document de consultation du fichier, ni même ne renvoyait au cahier des charges de la Banque de France.

En conséquence, les organismes de crédit étaient seulement tenus de conserver la preuve de la consultation du fichier sur un support durable pouvant être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à sa finalité et reproduit à l'identique.

En l'espèce, la SA SOGUAFI SOMAFI justifie, en pièce n°4, d'un document intitulé « Consultation de FICP » comportant les indications suivantes :

- le code de l'établissement de crédit

- la date de la consultation : le « 20. 05. 2015 ' 16 :16 :17 »,

- Identifiant de corrélation : 00000185550

- la clé BDF « [Date naissance 2]85[J] », reprenant la date de naissance et les premières lettres du nom patronymique de l'emprunteur,

- le résultat de la consultation : « Aucun dossier trouvé sous la clé BDF « [Date naissance 2]85[J]».

Aussi, le justificatif produit comporte un numéro de dossier, qui est strictement le même que celui figurant en page 1 de l'offre de prêt soumise à Monsieur [J] et qui permet donc de rattacher la consultation en cause à l'instruction du dossier de crédit de l'intimé. De même, les informations recueillies permettent d'attester que le document fourni émane de la Banque de France et que la personne pour laquelle la consultation a été sollicitée est bien Monsieur [J], la clé BDF faisant foi. Enfin, s'agissant du moment de la consultation du fichier, elle a été réalisée en l'espèce dans le délai de 7 jours de l'article L.312-24 du code de la consommation ; donc bien qu'intervenue concomitamment à l'acceptation de l'offre, elle ne peut en tout état de cause être considérée comme tardive.

L'obligation incombant à l'établissement de crédit quant à la consultation du FICP sera considérée comme acquise.

Au surplus, la SA SOGUAFI SOMAFI complète la consultation du FICP qu'elle a réalisée, par les documents suivants :

- une consultation du fichier central des chèques auprès de la Banque de France reprenant la même clé BDF

- une fiche dialogue portant informations des ressources financières de l'emprunteur sur laquelle celui-ci déclare être célibataire sans enfants à charge, bénéficier d'un CDI, percevoir des revenus de 2112 €, supporter des charges de 255 €.

- un bulletin de paye du mois d'avril 2015 mentionnant un salaire imposable de 1764,16 €.

Il y a donc lieu de relever que la SA SOMAFI à satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur au regard d'un nombre suffisant d'informations, conformément aux dispositions de l'ancien article L.311- 9 du code de la consommation.

Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts de la SA SOGUAFI SOMAFI ne saurait être encourue, en l'absence de faute de l'établissement de crédit.

Sur le montant de la créance

La banque ayant satisfait à ses obligations de vérification de la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat et la déchéance du terme étant régulièrement acquise, il y a lieu de faire droit à ses demandes en paiement.

Ainsi à la lecture du contrat, du tableau d'amortissement et du décompte du prêt, non discutés par l'intimé, la créance de la SA SOMAFI SOGUAFI sera arrêtée comme suit :

' 2 970,61 € au titre des 7 mensualités impayées de janvier, avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2019,

' 3 541,36 euros au titre du capital restant dû au 30 septembre 2019,

' 283,30 € au titre de la clause pénale de 8 %.

La créance de la banque est donc fondée en son principe et son montant et il convient de condamner Monsieur [J] à payer à la SA SOMAFI SOGUAFI la somme totale de 6 795,27 € produisant intérêt au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, conformément à la demande de l'appelante.

Il convient de rappeler que l'intimé pourra demander des délais de paiement lors de l'exécution, devant le juge de l'exécution. En outre, en cas de situation de surendettement, l'intéressé pourra constituer un dossier devant la commission de surendettement des particuliers.

Sur la restitution du véhicule

Le véhicule de marque CITROËN C4 CACTUS immatriculé [Immatriculation 6], faisant l'objet d'une inscription en gage dès le 15 octobre 2015, il y a lieu d'ordonner sa restitution au créancier.

Sur les demandes accessoires

Succombant, Monsieur [F] [J] supportera les dépens.

Le même sera condamné à payer une indemnité de procédure de 1.200 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS 

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ;

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions

Statuant de nouveau,

DIT qu'il n'y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts de la SA SOMAFI-SOGUAFI,

CONDAMNE Monsieur [F] [J] à payer à la SA SOMAFI SOGUAFI la somme de 6 795,27 € produisant intérêt au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

ORDONNE la restitution par Monsieur [F] [J] du véhicule de marque CITROËN C4 CACTUS immatriculé [Immatriculation 6],

CONDAMNE Monsieur [F] [J] à payer à la SA SOMAFI SOGUAFI une indemnité de procédure de 1200 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civil,

CONDAMNE Monsieur [F] [J] aux dépens,

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.

Le Greffier La Présidente de chambre

Fanny MILAN Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00371
Date de la décision : 13/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-13;21.00371 ?
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