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13/03/2023 | FRANCE | N°21/00116

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 13 mars 2023, 21/00116


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1] - [Localité 6]



Chambre Civile





















ARRÊT N°39/2023



N° RG 21/00116 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-4TR





S.A.S.U. EOS FRANCE anciennement dénommé EOS CREDIREC et venant aux droits de LCL, qui lui-même vient aux droits de la BFC ANTILLES GUYANE, en vertu d'un acte de cession en date du 12/06/2015 ;





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APPELANTE :



S.A.S.U. EOS FRANCE anciennement dénommé EOS CREDIREC et venant aux droits de LCL, qui lui-même vien...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1] - [Localité 6]

Chambre Civile

ARRÊT N°39/2023

N° RG 21/00116 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-4TR

S.A.S.U. EOS FRANCE anciennement dénommé EOS CREDIREC et venant aux droits de LCL, qui lui-même vient aux droits de la BFC ANTILLES GUYANE, en vertu d'un acte de cession en date du 12/06/2015 ;

C/

[H] [S]

ARRÊT DU 13 MARS 2023

Jugement au fond, origine TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 09 février 2021, enregistrée sous le n° 18/01574

APPELANTE :

S.A.S.U. EOS FRANCE anciennement dénommé EOS CREDIREC et venant aux droits de LCL, qui lui-même vient aux droits de la BFC ANTILLES GUYANE, en vertu d'un acte de cession en date du 12/06/2015

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Jeannina NOSSIN, avocat au barreau de GUYANE

INTIME :

Monsieur [H] [S]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Sonia PALOU, avocat au barreau de GUYANE substituée par Me Sébastien MOTARD, avocat au barreau de CHARENTE lors de l'audience du 12 décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2022 en audience publique et mise en délibéré au 13 février, prorogé au 13 mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Fanny MILAN, Greffier, présente lors des débats et de Mme Johanna ALFRED, Greffier, présente lors du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Par contrat du 26 août 2010, la Banque Française commerciale Antilles Guyane (BFC AG) consentait à Monsieur [H] [E] [S], un prêt d'équipement portant sur un montant de 50 000 euros remboursable en 60 mensualités de 952,98 euros au taux conventionnel de 4,5%, en vue de l'acquisition d'un véhicule neuf de marque TOYOTA immatriculé [Immatriculation 7]. Le contrat de prêt stipulait que lesdites mensualités étaient payables à l'agence par prélèvement sur le compte n° [XXXXXXXXXX05] de Monsieur [H] [E] [S], domicilié à la BFC AG.

Par lettres recommandées avec accusé réception des 3 juillet 2013, 2 décembre 2013 et 13 janvier 2014, la BFC AG mettait en demeure Monsieur [S] de régulariser sous huitaine les sommes dues au titre du prêt et du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX05].

En l'absence de régularisation, la BFC AG prononçait la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé réception du 13 janvier 2015 et fixait sa créance à 50 992,02 euros au titre du prêt et du solde débiteur du compte à vue.

Par acte de cession en date du 12 juin 2015, le Crédit Lyonnais (LCL), venant aux droits de la Banque Française commerciale Antilles Guyane (BFC AG) a cédé à la société EOS France un portefeuille de créances, dont celles détenues à l'encontre de Monsieur [H] [E] [S].

Par lettre recommandée avec accusé réception du 25 mai 2018, la société EOS CREDIREC venant aux droits de la LCL, qui lui-même vient aux droits de la BFC AG mettait en demeure Monsieur [S] de payer la somme de 18 480,75 euros, suivant créance arrêtée provisoirement au 25 mai 2018.

Par acte d'huissier du 24 octobre 2018, la société EOS-CREDIREC venant aux droits de la LCL, qui lui-même vient aux droits de la BFC AG assignait Monsieur [S] devant le Tribunal de grande Instance de Cayenne aux fins d'obtenir le paiement de sa créance, ci-dessous décomposée :

- 472, 83 euros au titre du solde débiteur du compte à vue n° [XXXXXXXXXX05] majoré des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2018,

- 18 007,92 euros au titre du prêt d'équipement majoré des intérêts au taux contractuel de 7.5% à compter du 25 mai 2018.

Or, la demanderesse sollicitait également la condamnation de Monsieur [S] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.

Par jugement du 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Cayenne constatait la forclusion de l'action de la société EOS CREDIREC en application des dispositions de l'article L 622-26 du code de commerce, condamnait la même à payer à Monsieur [S] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du CPC, outre les dépens.

Par déclaration du 16 mars 2021 enregistrée au greffe le même jour, la société EOS CREDIREC interjetait appel de ce jugement.

L'intimé s'est constitué le 21 avril 2021.

En l'état de ses premières conclusions reçues le 7 décembre 2021 et de ses dernières conclusions reçues le 29 novembre 2022, la société EOS CREDIREC demande à la Cour, au visa des articles 1103, 1104, 1892, 1902, 1905, 2224 du code civil :

- de réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déclarée forclose sur le fondement de l'article L 622-26 du code de commerce,

Statuant de nouveau :

- de rejeter l'exception tirée de la forclusion comme n'étant fondée ni en droit ni en fait,

- de dire que le contrat de prêt est un contrat à caractère professionnel, soumis à la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil,

En conséquence :

- de condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 472,83 € provisoirement arrêtée au 25 mai 2018, au titre du solde débiteur du compte à vue n° [XXXXXXXXXX05] et la somme de 18 007,92 € provisoirement arrêtée au 25 mai 2018, au titre du prêt d'équipement,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts de retard dus au moins pour une année sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil,

- de le condamner au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par premières et dernières conclusions reçues le 6 septembre 2021, Monsieur [S] demande à la Cour de débouter l'appelante de toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 9 février 2021 et d'y ajouter la condamnation de la société EOS à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2022.

Sur ce, la Cour

Sur l'extinction de l'obligation du débiteur

En vertu de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1353 du code précité dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la société EOS CREDIREC se prévaut de deux créances non régularisées à l'encontre de Monsieur [S], à savoir :

- la somme de 472,83 € provisoirement arrêtée au 25 mai 2018, au titre du solde débiteur du compte à vue n° [XXXXXXXXXX05],

- la somme de 18 007,92 € provisoirement arrêtée au 25 mai 2018, au titre du prêt d'équipement.

D'une part, Monsieur [S] fournit en cause d'appel, versés en pièces 1 à 3 de ses conclusions, les relevés du compte à vue n° [XXXXXXXXXX05] du 31 janvier 2015 au 8 mai 2015. Il ressort de ces pièces que le débiteur s'est effectivement acquitté de l'intégralité des sommes dues au titre du solde débiteur de son compte.

D'où il suit que la créance de la Banque est éteinte de ce chef.

D'autre part, l'intimé entend démontrer que l'emprunt litigieux consenti le 26 août 2010 a été intégralement soldé, notamment par un chèque n° 0506 837 en date du 24 octobre 2013 tiré sur le compte de la banque des Antilles françaises au profit de la BFC pour un montant total de 30 667,89 € (pièce n°4 conclusions intimé).

Or, le capital du prêt litigieux est d'un montant total de 50 000 €.

Par ailleurs, la Banque a consenti à Monsieur [S], deux prêts : l'un d'un montant de 50 000 € signé en 2010 et l'autre d'un montant total de 37 247,30 € octroyé en 2014 (pièce 11 conclusions appelant) ;

Ainsi, le montant du virement que l'intimé prétend avoir effectué par chèque, ne correspondant au capital d'aucun des deux prêts accordés par la Banque au bénéficiaire.

Au surplus, la déchéance du terme du prêt litigieux d'un montant de 50 000 euros est intervenue par lettre recommandée du 13 janvier 2015, soit postérieurement au paiement du 24 octobre 2013 dont se prévaut l'intimé.

En conséquence, l'intimé ne rapporte pas utilement la preuve du paiement intégral de sa dette et ne saurait, par suite, s'estimer libéré de son obligation en paiement au titre du prêt d'équipement consenti le 26 août 2010.

Sur la forclusion

En vertu de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Par jugement de la chambre civile de procédure collective du Tribunal de Grande Instance de Cayenne en date du 19 septembre 2018, la SELAS [S]-DUBOISSET a fait l'objet d'un plan de sauvegarde fixée pour une durée de 10 ans.

L'appelante soutient que son action n'est pas forclose puisqu'introduite dans le délai de droit commun de 5 ans en application de l'article 2224 du Code civil, le prêt d'équipement étant de nature professionnel. Elle allègue de plus que la procédure de sauvegarde ouverte en 2018 ne concerne que la SELAS [S] DUBOISSET créée en 2013 ; que le prêt d'équipement de 2010 litigieux a été contracté par Monsieur [S] au moment où il était encore praticien en libéral ; que dès lors le jugement d'ouverture de procédure collective relative à la SELAS [S]-DUBOISSET n'est pas opposable à la Banque ; que par conséquent est inapplicable au cas d'espèce l'article L. 622-26 du code de commerce disposant que les créances non déclarées régulièrement dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan de sauvegarde.

Monsieur [S] argue que le véhicule a bien été acquis par lui lorsqu'il était encore praticien libéral ; que lorsqu'il est devenu associé de la SELAS, ses actifs professionnels ont nécessairement été transférés à la nouvelle personne morale ; que de ce fait la société EOS CREDIREC avait l'obligation de déclarer sa créance en application de l'article L. 622-26 précité ; que par conséquent son action est forclose. À titre subsidiaire, l'intimé avance considérer comme non effectif le transfert de propriété du véhicule au profit de la SELAS lors de sa création, ledit véhicule devient un véhicule à usage personnel ; qu'en conséquence l'action de l'appelante soumise à la prescription biennale à compter du premier impayé, est également forclose.

Mais, force est de constater que l'intimé ne verse aux débats ni les statuts de la SELAS [S]-DUBOISSET, ni aucun autre acte permettant à la Cour de vérifier l'effectivité du transfert du patrimoine de sa société individuelle à la nouvelle personne morale, par fusion ou cession de fonds libéral.

Au surplus, l'intimé ne justifie ni de la dénonciation à la Banque du transfert du contrat de prêt à la SELAS, ni de la publication d'un avis de transfert de propriété entre ces deux entités, formalités emportant opposabilité aux tiers dudit transfert.

En l'absence de tels éléments, la procédure de sauvegarde mise en 'uvre à l'égard de la SELAS THSEFU DUBOISSET ne peut être considérée comme opposable à la société CREDIREC.

Par ailleurs, il est constant que la qualité de professionnel ou de consommateur s'attache au contexte dans lequel l'acte a été conclu et il faut rechercher si le contractant n'a pas agi dans le cadre d'une activité professionnelle, fut-elle accessoire.

En l'espèce, l'intimé ne peut prétendre à titre subsidiaire, avoir contracté le prêt en qualité de consommateur. Il ressort en effet de ses conclusions, tant en première instance qu'en appel, que celui-ci reconnaît expressément que « le véhicule objet du crédit » « fait partie de ses actifs professionnels ». Il s'agit là d'un aveu judiciaire, faisant foi contre celui qu'il l'a fait et irrévocable sauf en cas d'erreur de fait, conformément à l'article 1383-2 du code civil.

Dès lors, la créance professionnelle objet du litige est bien soumise au délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil ; de sorte que la première échéance impayée non régularisée datant du mois d'aout 2014, l'action introduite le 24 octobre 2018 n'est pas forclose.

Il y a lieu d'infirmer le jugement de ce chef.

Sur le montant de la créance

A la lecture du contrat, du tableau d'amortissement (pièce 7), du décompte du prêt (pièce 12) et de la déchéance du terme (pièce 11), il ressort que les mensualités du contrat de prêt étaient d'un montant de 952,98 €. La Banque date sa première mensualité impayée et non régularisée au mois d'août 2014 et arrête son capital restant dû au 13 décembre 2014 à la somme de 8 234,26 €.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la créance de la société EOS CREDIREC doit être arrêtée comme suit :

- 4 764,9 € au titre des 5 mensualités impayées du 13 août 2014 au 13 décembre 2014, les sommes supplémentaires appliquées n'ayant pas été justifiées,

- 8 234,26 € au titre du capital restant dû au 13 décembre 2014.

Il y a donc lieu de condamner Monsieur [S] à payer à la société EOS CREDIREC venant aux droits de la LCL, qui lui-même vient aux droits de la BFC AG, la somme de 12 999,16 € produisant intérêts au taux contractuel de 4,5% majoré de 3 points, soit 7,5%, à compter de la déchéance du terme du 13 janvier 2015.

Sur la capitalisation des intérêts

Au cas d'espèce et à la lecture du tableau d'amortissement et du décompte fournis par la société EOS CREDIREC, les intérêts sollicités étant échus depuis plus d'une année entière, la capitalisation desdits intérêts sera ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Succombant, Monsieur [S] supportera la charge des dépens de première d'instance et d'appel.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;

INFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré forclose l'action de la société EOS CREDIREC venant aux droits de la LCL, qui lui-même vient aux droits de la BFC AG ;

Statuant de nouveau ;

CONDAMNE Monsieur [S] [E] [H] à payer à la société EOS CREDIREC venant aux droits de la LCL, qui lui-même vient aux droits de la BFC AG, la somme de 12 999,16 € produisant intérêts au taux contractuel de 4,5% majoré de 3 points, soit 7,5%, à compter du 13 janvier 2015 ;

DIT n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [S] [E] [H] aux dépens de première instance et d'appel.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.

Le Greffier La Présidente de chambre

Johanna ALFRED Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00116
Date de la décision : 13/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-13;21.00116 ?
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