La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2023 | FRANCE | N°20/00130

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 13 mars 2023, 20/00130


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1] - [Localité 5]



Chambre Civile





















ARRÊT N°38/2023



N° RG 20/00130 - N° Portalis 4ZAM-V-B7E-2JN

LS/FM



Compagnie d'assurances GROUPAMA ANTILLES-GUYANE Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles, entreprise régie par le Code des assurances et l'article 1235 du Code Rural





C/



[M] [C]

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE

Compagnie d'assurances MUTUELLE NATIONAL

E TERRITORIALE - SECTION GUYANE







ARRÊT DU 13 MARS 2023





Jugement Au fond, origine TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 14 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 17/00182



APPELANTE :



Compagn...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1] - [Localité 5]

Chambre Civile

ARRÊT N°38/2023

N° RG 20/00130 - N° Portalis 4ZAM-V-B7E-2JN

LS/FM

Compagnie d'assurances GROUPAMA ANTILLES-GUYANE Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles, entreprise régie par le Code des assurances et l'article 1235 du Code Rural

C/

[M] [C]

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE

Compagnie d'assurances MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE - SECTION GUYANE

ARRÊT DU 13 MARS 2023

Jugement Au fond, origine TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 14 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 17/00182

APPELANTE :

Compagnie d'assurances GROUPAMA ANTILLES-GUYANE

Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles, entreprise régie par le Code des assurances et l'article 1235 du Code Rural

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 4]

représentée par Me Jeannina NOSSIN, avocat au barreau de GUYANE

INTIMES :

Monsieur [M] [C]

[Adresse 3]

[Localité 7]

représenté par Me Anne RADAMONTHE-FICHET, avocat au barreau de GUYANE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE

[Adresse 8]

[Localité 5]

défaillant

Compagnie d'assurances MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE - SECTION GUYANE

[Adresse 11]

[Localité 6]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2022 en audience publiqueet mise en délibéré au 13 février prorogé au 13 mars 2023, les avocats

ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM, Présidnete de chambre

Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Fanny MILAN, Greffier, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le [Date décès 2] 2011 à [Localité 9], Monsieur [M] [C] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Monsieur [V] [P] assuré auprès de GROUPAMA ANTILLES GUYANE. Le fils du requérant, [J], et Monsieur [P] sont décédés lors de cet accident.

 

Le docteur [G] [B] a procédé à l'examen de la victime à la demande de son assureur, la GMF, et a remis un rapport non définitif le 29 janvier 2013.

 

Le docteur [L], missionné par la société GROUPAMA, a également procédé à une expertise amiable du demandeur et a remis un rapport de 26 novembre 2013.

 

Par jugement en date du 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Cayenne a :

- Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [M] [C] du fait de l'accident survenu le [Date décès 2] 2011 à [Localité 9] est entier ;

- Condamné GROUPAMA ANTILLES GUYANE à payer à Monsieur [M] [C] la somme de 80 591,42 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions versées par GROUPAMA ANTILLES GUYANE non déduites, cette somme produisant intérêts au double du taux légal du 25 octobre 2013 au 19 janvier 2018 ;

- Condamné GROUPAMA ANTILLES GUYANE à payer, en deniers ou quittances à Monsieur [M] [C], la somme de 12 500 euros en réparation du préjudice d'affection résultant du décès de l'enfant [J] âgé de deux mois au moment de l'accident ;

- Dit irrecevable les demandes de Madame [C] ;

- Déclaré le présent jugement commun à la CGSSG et à la Mutuelle nationale territoriale ;

- Condamné GROUPAMA ANTILLES GUYANE aux dépens et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que les avocats en cause pourront recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire.

 

Par déclaration enregistrée au greffe, le 25 février 2020, la compagnie d'assurances GROUPAMA ANTILLES-GUYANE a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- Condamné GROUPAMA ANTILLES GUYANE à payer, en deniers ou quittances à Monsieur [M] [C], la somme de 12 500 euros en réparation du préjudice d'affection résultant du décès de l'enfant [J] âgé de deux mois au moment de l'accident ;

- Condamné GROUPAMA ANTILLES GUYANE aux dépens et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Monsieur [M] [C] a constitué avocat le 24 juin 2020.

 

Par ordonnance en date du 30 avril 2021, le conseiller de la mise en état a notamment débouté Monsieur [M] [C] de sa demande d'irrecevabilité tirée de prétentions nouvelles.

 

Par ordonnance du 9 mars 2022, le conseiller de la mise en état a notamment déclaré recevable l'appel incident de Monsieur [M] [C] formalisé par conclusions du 1er août 2020.

 

Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 26 août 2022, GROUPAMA ANTILLES-GUYANE demande à la Cour de :

- Réformer le jugement du chef critiqué en ce qu'il a condamné GROUPAMA ANTILLES GUYANE à payer, en deniers ou quittances à Monsieur [M] [C], la somme de 12 500 euros en réparation du préjudice d'affection résultant du décès de l'enfant [J] âgé de 2 mois au moment de l'accident ;

- Dire et juger que Monsieur [C] a été entièrement indemnisé de son préjudice d'affection ;

- Condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au motif que GROUPAMA s'était acquittée de ses obligations en sa qualité d'assureur.

 

Aux termes de ses écritures enregistrées le 1er août 2020, Monsieur [M] [C] demande à la Cour de :

- Débouter la compagnie d'assurances GROUPAMA ANTILLES GUYANE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusion ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que le droit à indemnisation de Monsieur [M] [C] du fait de l'accident survenu le [Date décès 2] 2011 à [Localité 9] est entier ;

- condamné GROUPAMA ANTILLES GUYANE à payer, en deniers ou quittances à Monsieur [M] [C], la somme de 12 500 euros en réparation du préjudice d'affection résultant du décès de l'enfant [J] âgé de 2 mois au moment de l'accident ;

- accordé des sommes à l'intimé en ce qui concerne ses préjudices corporels ;

Par voie de conséquence,

- alloué l'octroi d'une somme de 25 euros par jour au titre du déficit fonctionnel total ;

- retenu que : « peu importe que l'aide soit apportée par un membre de la famille » concernant l'assistance à une tierce personne ;

- alloué la somme de 30 000 euros au titre des souffrances endurées ;

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- constaté qu'il y a lieu de dire que le montant de l'indemnité due, déduction faite des provisions versées, produira intérêts au double du taux légal du 25 octobre 2011 au 19 janvier 2019 ;

- rejeté la période d'indemnisation du 1er décembre 2012 au 14 janvier 2013 au titre du déficit fonctionnel total ;

- alloué la somme de 475 euros au titre du déficit fonctionnel total ;

- alloué la somme de 14 720 euros au titre de l'assistance à tierce personne ;

- rejeté sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire ;

- n'a pas retenu de préjudice sexuel temporaire ;

- n'a pas retenu le préjudice d'agrément temporaire ;

- alloué la somme de 4137,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;

- alloué la somme de 4000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

- rejeté la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'établissement ;

- rejeté la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs ;

- rejeté la demande au titre de l'incidence professionnelle ;

- rejeté la demande au titre du préjudice d'agrément permanent ;

- rejeté la demande au titre du préjudice sexuel permanent ;

- alloué la somme forfaitaire de 131 euros au titre des frais restés à sa charge ;

- ne s'est pas prononcé sur les dépenses de santé futures ;

- rejeté la demande au titre du préjudice d'affection ;

- rejeté la demande au titre des préjudices extra patrimoniaux exceptionnels ;

- Inclure le poste de préjudice sexuel temporaire dans le poste de déficit fonctionnel temporaire, par conséquence de revaloriser l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

- Constater que le préjudice d'agrément temporaire est caractérisé ;

- Prendre en considération la persistance de ses souffrances, de réévaluer à la hausse la demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, notamment par la réévaluation du point ;

- Constater que le calcul des intérêts fait par la Compagnie d'assurances GROUPAMA ANTILLES GUYANE est erroné avec toutes les conséquences de droit y afférentes ;

- Déclarer recevable l'intervention en appel de Madame [C], mère de la victime et de Monsieur [C], fils de la victime ;

- Condamner la Compagnie d'assurances GROUPAMA à payer à Monsieur [M] [C] les sommes suivantes :

Préjudice avant consolidation :

* 12 800 euros au titre de l'incapacité temporaire de travail (ITT) ou déficit fonctionnel temporaire (DFT) ;

* 33 680 euros au titre de l'assistance à tierce personne temporaire ;

* 30 000 euros au titre du quantum doloris temporaire ou souffrances endurées ;

* 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

* 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément temporaire ;

* 8 250 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel DFTP ;

5 406,29 euros au titre de la perte actuelle de gains.

Total : 115 136,29 euros

Préjudice après consolidation :

* 70 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent DFP ;

* 10 000 euros au titre du préjudice esthétique ;

* 10 000 euros au titre du préjudice d'établissement ;

* 216 566,06 euros au titre du retentissement professionnel et perte de gains ;

* 5 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

* 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément définitif ;

* 5 000 euros au titre du préjudice sexuel permanent ;

* 11 841,84 euros au titre du remboursement des frais restés à sa charge (à parfaire) ;

* 20 000 euros au titre des soins futurs ;

* 30 000 euros au titre du préjudice d'affection pour Madame [C] (mère de la victime) ;

* 15 000 euros au titre du préjudice d'affection pour Monsieur [C] ;

* 15 000 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels pour Madame [C] (mère de la victime) ;

* 15 000 euros au titre des préjudice extrapatrimoniaux exceptionnels pour Monsieur [C] ;

* 1 426 euros au titre des débours.

Total : 414 833,90 euros

- Dire que ces sommes produiront intérêts au double du taux légal du 25 octobre 2011 jusqu'au jour où le jugement sera devenu définitif, et ce avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi pour les intérêts échus pour une année entière à compter de la date de l'assignation ;

- Condamner GROUPAMA ANTILLES GUYANE au paiement de ces intérêts ;

- Condamner la Compagnie d'assurances GROUPAMA à payer à Monsieur [M] [C] 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 699 du Code de procédure civile dont distraction au profit de Maître RADAMONTHE-FICHE Anne ;

- Dire et juger l'existence de frais futurs en lien avec l'accident ;

Y AJOUTANT :

- Compléter la décision en précisant comme demandé en première instance :

- Déclarer Monsieur [P] [V] qui est entièrement responsable pénalement de l'accident et son assureur la Compagnie d'assurances GROUPAMA civilement responsables de l'accident survenu le [Date décès 2] 2011 ;

- Déclarer la décision commune et opposable à la Mutuelle Nationale Territoriale, Section Guyane (MNT) et la Caisse général de sécurité sociale (CGSS).

L'affaire a été évoquée à l'audience du 14 novembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.

MOTIFS

I. Sur la condamnation de GROUPAMA au paiement de la somme de 12 500 euros au titre du préjudice d'affection.

Le tribunal a considéré à juste titre qu'il n'est versé aucune pièce au dossier de nature à justifier les préjudices d'affection et extra-patrimoniaux à titre exceptionnel dont Monsieur [C] demande réparation.

Le décès de l'enfant [J], âgé de deux mois, n'étant pas contesté, le tribunal a toutefois condamné GROUPAMA Antilles Guyane à payer, en deniers ou quittances, à Monsieur [M] [C] la somme de 12 500 euros en réparation du préjudice d'affection.

Il ressort toutefois des pièces produites par GROUPAMA ANTILLES GUYANE que ce préjudice d'affection a déjà été indemnisé à hauteur de 16 000 euros à la suite d'une transaction constatée par procès-verbal du 11 octobre 2011.

Le jugement sera donc réformé sur ce point.

II. Sur le préjudice avant consolidation

A. Sur le déficit fonctionnel temporaire

Le tribunal a considéré que les troubles dans les conditions d'existence subis jusqu'à la consolidation, justifiaient l'octroi d'une somme de 25 euros par jour et a réalisé le calcul suivant :

- DFT total : du 25/02/2011 au 05/03/2011, du 13/03/2012 au 21/03/2012 : 475 euros ;

- DFT partiel classe III (50%) : du 06/03/2011 au 13/04/2011 : 487,50 euros ;

- DFT partiel classe II (25%) du 14/04/2011 au 11/03/2012, du 22/03/2012 au 28/11/2012 : 2075 + 1575 soit une somme totale de 3650 euros.

Le tribunal a également considéré que la date de consolidation a été fixée par le docteur [L] au 28 novembre 2012 et les éléments versés aux débats ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de cet expert.

Monsieur [C] demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué une somme de 25 euros par jour. Il demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la période d'indemnisation du 1er décembre 2012 au 14 janvier 2013 et en ce qu'il a alloué la somme de 475 euros au titre du déficit fonctionnel total. Enfin il demande que lui soit allouée la somme de 12 800 euros au titre du DFT.

GROUPAMA ANTILLES GUYANE demande à la Cour de confirmer le jugement au titre du DFT.

Il apparaît que, d'une part, le premier juge a, à raison, considéré que les éléments versés aux débats ne permettaient pas de remettre en cause la date de consolidation fixée au 28 novembre 2012 par le docteur [L]. D'autre part, pour atteindre la somme de 12 800 euros, Monsieur [C] ne justifie aucunement des coefficients qu'il applique au taux horaire de 25 euros dont il ne conteste pas le montant.

Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

B. Sur l'assistance à tierce personne avant consolidation

La tierce personne apport à la victime l'aide lui permettant de suppléer sa perte d'autonomie tout en restaurant sa dignité.

Si le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance tierce personne ne peut être réduit en cas d'assistance familiale, il y a cependant lieu de tenir compte de la nature de l'aide nécessaire.

Sur la base de 16 euros de l'heure, le tribunal a alloué à Monsieur [C] la somme de 14 720 euros.

Monsieur [C] demande à la Cour d'infirmer le jugement et de fixer le coût horaire de l'assistance à tierce personne à 20 euros de l'heure et sollicite la condamnation de GROUPAMA ANTILLES GUYANE au paiement de la somme totale de 21 840 euros décomposée de la façon suivante :

- pour la période du 5 mars 2011 au 13 avril 2011 : 20 euros x 4 heures x 39 jours = 3 120 euros ;

- pour la période du 14 avril 2011 au 11 mars 2012 : 20 euros x 2 heures x 11 mois = 13 280 euros ;

- pour la période du 22 mars 2012 au 28 novembre 2012 : 20 euros x 2 heures x 8 mois (252 jours) = 10 080 euros ;

- pour la période du 1er décembre 2012 jusqu'au 14 janvier 2013 : 20 euros x 8 heures x 45 jours = 7 200 euros.

GROUPAMA ANTILLES GUYANE demande la confirmation du jugement entrepris. Elle soulève que la période du 1er décembre 2012 au 14 janvier 2013 n'est pas retenue par l'expert et rappelle les conclusions de l'expert ainsi que la date de consolidation fixée au 28 novembre 2012.

Le docteur [L], expert, a conclu que l'état de santé de la victime a nécessité l'assistance d'une tierce personne à raison de :

- pour la période du 6 mars 2011 au 13 avril 2011 : Classe III (nécessité d'aide humaine de deux heures par jour, 7 jours sur 7, et d'aide ménagère de deux heures par jour, 5 jours sur 7) ;

- pour la période du 14 avril 2011 au 11 mars 2012 : Classe II (nécessité d'aide humaine d'une heure par jour, 7 jours sur 7, et d'aide ménagère d'une heure par jour, 5 jours sur 7) ;

- pour la période du 22 mars 2012 au 28 novembre 2012 : Classe II (nécessité d'aide humaine d'une heure par jour, 7 jours sur 7, et d'aide ménagère d'une heure par jour, 5 jours sur 7).

Sur la base de ces éléments et d'un taux horaire de 16 euros retenu par une jurisprudence constante, l'indemnisation de ce chef de préjudice doit être chiffré comme suit :

- pour la période du 6 mars 2011 au 13 avril 2011 : (2 heures x 39 jours x 16 euros) + (2 heures x (39 jours / 7 x 5) x 16 euros) = 2 144 euros. Ce montant étant inférieur à la somme de 2 496 euros attribuée par le premier juge, le jugement est confirmé sur ce point ;

- pour la période du 14 avril 2011 au 11 mars 2012 : (1 heure x 333 jours x 16 euros) + (1 heure x 333 jours / 7 x 5) x 16 euros) = 9 136 euros ;

- pour la période du 22 mars 2012 au 28 novembre 2012 : (1 heure x 252 jours x 16 euros) + (1 heure x 252 jours / 7 x 5) x 16 euros) = 6 912 euros.

Soit une somme totale de 18 544 euros, la période du 1er décembre 2012 jusqu'au 14 janvier 2013 étant postérieure à la consolidation et n'ayant pas été retenue par l'expert.

C. Sur la souffrance endurée temporaire

Le tribunal a alloué à Monsieur [C] la somme de 30 000 euros au titre des souffrances endurées.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce poste de préjudice qui n'est pas contesté.

D. Sur le préjudice esthétique temporaire

Le tribunal a rejeté la demande de Monsieur [C] de ce chef, considérant qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un préjudice esthétique temporaire distinct du préjudice esthétique permanent.

Monsieur [C] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il considère avoir subi un préjudice esthétique temporaire parce qu'il a subi une immobilisation par corset statique bi-valves pendant 2 mois et une immobilisation par mise ne Dujarrier pendant 45 jours ainsi qu'un hématome important au bras droit.

GROUPAMA ANTILLES GUYANE sollicite la confirmation du jugement.

La cour relève, d'une part, que ce poste de préjudice n'a pas été évalué par l'expert et que, d'autre part, il n'est pas rapporté la preuve d'un préjudice esthétique temporaire distinct du préjudice définitif.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

F. Sur le préjudice d'agrément temporaire

Le tribunal a rejeté la demande de Monsieur [C] de ce chef, considérant qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un préjudice d'agrément temporaire distinct du préjudice d'agrément

Monsieur [C] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il considère que la privation d'une activité sportive ou de loisirs est caractérisée en l'espèce car il ne pouvait plus rien faire seuls. Les loisirs ont été très compromis, très réduits. Il s'appuie sur le rapport de l'expert qui indique que « Les activités sportives ont été interrompues (football hors club et footing hors club) et non reprises à ce jour », « Il n'a plus la même dextérité à la guitare, ne jouant plus en formation comme auparavant mais il prévoit de le refaire ».

GROUPAMA ANTILLES GUYANE demande la confirmation du jugement.

La cour constate que Monsieur [C] ne justifie d'aucune activité sportive ou culturelle justifiant l'octroi d'un préjudice d'agrément.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

III. Sur le préjudice après consolidation

A. Sur les souffrances endurées

Le tribunal a alloué la somme demandée par la victime soit 30 000 euros.

Monsieur [C] demande à la Cour de prendre en considération la persistance de ses souffrances, de réévaluer à la hausse la demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, notamment par la réévaluation du point.

GROUPAMA ANTILLES GUYANE demande la confirmation du jugement.

Le tribunal ayant alloué la somme demandée par la victime, soit 30 000 euros, le jugement sera confirmé sur ce point.

B. Sur le déficit fonctionnel permanent

Le tribunal, constatant que victime était âgée de 54 ans lors de la consolidation de son état, lui a alloué une indemnité de 34 000 euros au titre du déficit permanent de 20 % retenu par le docteur [L].

Monsieur [M] [C] demande à la cour de prendre en considération la persistance des souffrances, de réévaluer à la hausse la demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, notamment par la réévaluation du point et sollicite la somme de 70 000 euros.

GROUPAMA ANTILLES-GUYANE demande la confirmation du jugement entrepris, considérant que l'état de Monsieur [C] s'est considérablement amélioré, d'où la consolidation en novembre 2012 et que le taux de 20 % d'AIPP tient également compte également de l'état dépressif de Monsieur [C].

Pour évoquer la persistance de ces souffrances, Monsieur [C] s'appuie sur le rapport du Docteur [L], sur la base duquel le tribunal a pris sa décision. Aucun élément nouveau n'est intervenu depuis ce rapport fixant la date de consolidation au 28 novembre 2012. En outre, ce rapport fait état des diverses gênes et douleurs persistant deux ans et demi après l'accident ; celles-ci ont donc été prises en compte par l'expert lors de son évaluation. Il apparaît ainsi que le tribunal a justement évalué à 34 000 euros l'indemnité à allouer à Monsieur [C] au titre du déficit fonctionnel permanent.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

C. Sur le préjudice esthétique

Se basant sur le rapport du docteur [L], fixant ce préjudice à 2/7, le tribunal a alloué à Monsieur [C] une somme de 4 000 euros.

Monsieur [C] demande l'infirmation du jugement et sollicite la somme de 10 000 euros. Il considère que le préjudice esthétique est caractérisé par l'ensemble des disgrâces statiques et dynamiques pouvant prendre la forme de cicatrices mais également de rupture de la gestuelle ou de sa démarche. En l'espèce, outre plusieurs cicatrices, il évoque une rupture de l'harmonie de son corps au niveau de sa gestuelle par ses mouvements d'index, au niveau de sa démarche par une inflexion réduite, un enraidissement, des oscillations.

GROUPAMA ANTILLES GUYANE demande la confirmation du jugement, indiquant que, selon le référentiel MORNET, pour une cotation médico-légale de 2/7, la somme généralement allouée va de 2 000 euros à 4 000 euros.

Le rapport du Docteur [L] évoque une cicatrice opératoire de la région lombaire de 6 cm, et 4 cicatrices opératoires d'un cm de longueur chacune, de la face antérieure de l'épaule droite, visibles.

S'agissant du rachis dorso-lombaire, l'examen clinique conclut que la statique du bassin est normale. La flexion est limitée, l'extension ne l'est pas. Les rotations droites et gauches sont normales. Les inflexions droite et gauches limitées.

S'agissant des membres supérieurs, l'examen neurologique conclut à une motricité globale et segmentaire normale. La motricité des membres inférieurs est également normale.

S'agissant de l'épaule droite, outre une douleur et une gêne évidente au déshabillage qui reste autonome, l'inspection de montre aucune anomalie. Les repères anatomiques sont en place. Le modelé de l'épaule est harmonieux. Il n'y a pas d'asymétrie mesurable.

L'expert ajoute que le reste de l'examen du membre supérieur est normal. La mobilité des autres articulations est symétrique.

Il résulte de ces éléments que le premier juge a justement évalué le préjudice esthétique.

Le jugement est confirmé sur ce point.

D. Sur le préjudice d'établissement

Le tribunal a considéré que Monsieur [C] ne pouvait prétendre à l'indemnisation de ce préjudice inexistant compte tenu notamment de sa situation professionnelle.

Monsieur [C] demande l'infirmation du jugement et l'allocation d'une somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'établissement. Il rappelle que, selon l'expert, ses projets de carrière ont été modifiés, n'effectuant plus son travail à son poste habituel. Il allègue la persistance d'une souffrance morale persistante avec des réminiscences très fortes ainsi que des cauchemars à thème d'accidents.

Il expose que ce préjudice d'établissement ne se limite pas à la situation professionnelle mais concerne principalement les projets de vie familiale et rappelle qu'il a perdu son bébé de deux mois et que son couple s'est séparé peu de temps après l'accident.

GROUPAMA ANTILLES GUYANE demande la confirmation du jugement en ce qu'elle considère que le préjudice d'établissement est inexistant eu égard à la situation professionnelle de Monsieur [C] et n'a pas été pris en compte par l'expert. Elle ajoute que les fonctions sexuelles de Monsieur [C] demeurent et rien n'empêche ce dernier de réaliser un projet de vie familiale et élever des enfants.

Le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L'évaluation est personnalisée notamment en fonction de l'âge.

Le préjudice d'établissement ne peut être confondu, ni avec le préjudice d'agrément, ni avec le préjudice sexuel. Il recouvre, en cas de séparation ou de dissolution d'une précédente union, la perte de chance pour la victime handicapée de réaliser un nouveau projet de vie familiale.

En l'espèce, il ne ressort pas du rapport du Docteur [L] que Monsieur [C] souffre d'un handicap l'empêchant de réaliser un nouveau projet de vie familiale.

Le jugement est donc confirmé.

E. Sur le retentissement professionnel et la perte de gains

1. Sur la perte de gains professionnels futurs

Le tribunal a considéré qu'il ne ressortait pas des bulletins de paye de Monsieur [C] qu'il ait connu une modification des bases de calcul de sa rémunération par l'effet de l'accident et a rejeté sa demande.

Monsieur [C] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il soutient avoir subi une perte de salaire de 676 euros en moyenne par mois et sollicite la somme de 216 566,06 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.

GROUPAMA ANTILLES-GUYANE demande la confirmation du jugement. Elle soulève qu'il appartient à Monsieur [C] d'établir qu'il a subi une perte annuelle de son revenu net du fait de l'accident et qu'il n'apporte aucun élément nouveau en cause d'appel.

Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.

Il ressort du rapport du Docteur [L] que Monsieur [C] est médicalement apte à reprendre progressivement ses activités antérieures. Il conclut à l'absence de retentissement particulier sur les activités professionnelles.

En outre, Monsieur [C] ne justifie pas de la perte ou de la diminution de ses revenus après la date de consolidation soit le 28 novembre 2012.

Le jugement est donc confirmé.

2. Sur l'incidence professionnelle

Le tribunal a rejeté la demande de Monsieur [C] de chef, considérant qu'il ne justifiait pas de ce chef de préjudice alors qu'il n'est pas retenu par le docteur [L] et qu'il ne ressort pas de ses bulletins de paye que celui-ci ait connu modification de sa situation professionnelle par l'effet de l'accident.

Monsieur [C] demande l'infirmation du jugement et sollicite la somme de 5 000 euros en indemnisation de ce poste de préjudice. Il s'appuie sur le rapport du Docteur [L] qui constate que son poste de travail a été aménagé et que ses projets de carrière ont été modifiés. Il considère avoir subi une dévalorisation sur le marché du travail, une pénibilité de l'emploi qui a conduit à un changement de poste de moindre intérêt.

GROUPAMA ANTILLES GUYANE rappelle que l'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice qui ne retient aucune fatigabilité, aucune dévalorisation, de surcroît non établis par Monsieur [C]. Elle demande la confirmation du jugement.

L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (ex: victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou de conduire longtemps) ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Cette incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.

Comme indiqué supra, il ressort du rapport du Docteur [L] que Monsieur [C] est médicalement apte à reprendre progressivement ses activités antérieures. Il conclut à l'absence de retentissement particulier sur les activités professionnelles.

Le jugement entrepris sera donc confirmé.

3. Sur le préjudice d'agrément

Le tribunal a rejeté la demande de Monsieur [M] [C] au motif qu'il ne justifiait pas de la pratique de sports ou d'activités de loisirs particuliers.

Monsieur [C] demande d'infirmer le jugement et sollicite la somme de 5 000 euros.

GROUPAMA ANTILLES GUYANE demande la confirmation du jugement, indiquant que Monsieur [C] ne justifie pas de pratiques d'activités de loisirs et sportives spécifiques.

Ce poste de préjudice répare l'impossibilité, les difficultés ou les limitations pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.

En l'espèce, Monsieur [C] ne fournit aucun justificatif de la pratique d'activités sportives ou de loisirs antérieures à l'accident, les éléments repris par l'expert dans son rapport n'étant que déclaratifs.

Le jugement sera donc confirmé.

4. Sur le préjudice sexuel

Le tribunal a considéré que la demande de Monsieur [C] de ce chef n'était pas justifiée dans la mesure où il n'a pas communiqué ses doléances sur ce point au docteur [L] et n'a pas produit de pièces de nature à établir ce poste de préjudice.

Monsieur [C] demande d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu de préjudice sexuel temporaire, d'inclure le poste de préjudice sexuel temporaire dans le poste de déficit fonctionnel temporaire et, par conséquent, de revaloriser l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire.

GROUPAMA Antilles Guyane demande la confirmation du jugement, considérant que ce poste est déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire et qu'il n'est pas retenu par l'expert.

Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [C], ce chef n'étant pas justifié par la victime ni chiffré par l'expert en l'absence de doléances.

5. Sur les dépenses de santé actuelles

Le tribunal a alloué à Monsieur [C] la somme de 131 euros. Il a constaté la prise en charge par la CGSSG de la somme de 20 804,80 euros correspondant aux frais échus au 14 avril 2014 incluant les frais d'hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques, de déplacement et de rééducation. Il a également constaté la prise en charge par la mutuelle à hauteur de 159,06 euros et a considéré que la victime ne rapportait pas la preuve du bien-fondé de sa demande d'indemnité complémentaire.

Monsieur [C] déclare avoir dû faire l'avance de frais médicaux dont certains sont restés à sa charge et produits diverses factures à l'appui de sa demande.

GROUPAMA ANTILLES GUYANE demande la confirmation du jugement, considérant que certaines de ces factures ont été prises en charge par la CGSS. Elle ajoute que Monsieur [C] ne justifie pas s'être acquitté des factures dont il demande le paiement, ne produit pas les décomptes de sa mutuelle et ne justifie pas des dépenses de santé restées à sa charge. Elle ajoute que la facture d'un montant de 2 338 euros ne peut faire l'objet d' un remboursement parce qu'elle est postérieure à la date de consolidation, que ces dommages ne sont pas pris en charge par le docteur [L] et que l'aggravation de l'état de santé de M. [C] n'est pas rapportée médicalement.

La Cour constate qu'à l'appui de ses prétentions, Monsieur [C] ne justifie pas qu'il s'est acquitté des factures qu'il produit, ni des décomptes des organismes sociaux y afférant.

Le tribunal a alloué la somme de 1426 euros au titre des frais de transport, de location de véhicule et d'huissier, ce qui n'est pas contesté.

Le jugement est donc confirmé.

6. Sur les dépenses de santé futures

Monsieur [C] demande d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur ce poste de préjudice et demande la somme de 20 000 euros au titre des soins futurs compte tenu des éléments susmentionnés.

GROUPAMA ANTILLES-GUYANE soulève que cette demande est sans objet, ce préjudice étant indemnisé au titre des séquelles dans le déficit fonctionnel permanent ; elle en demande le rejet.

Les dépenses de santé futures sont prises en charge par la CGSS. Monsieur [C] ne justifie d'aucun reste à charge.

Il sera donc débouté de sa demande.

7. Sur le préjudice d'accompagnement

Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes formulées par Monsieur [C] pour Madame [C], considérant que nul ne plaide par procureur.

Monsieur [C] demande d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes faites au nom de Madame [C], sa mère, et de Monsieur [C], son fils, en rappelant les dispositions de l'article 554 du Code de procédure civile.

GROUPAMA ANTILLES-GUYANE demande la confirmation du jugement entrepris. Elle soulève que Madame [C] dont on ignore l'Etat-civil, l'adresse, la capacité juridique, n'a pas constitué avocat, n'était pas partie à la procédure de première instance. Elle considère que ce poste de préjudice s'applique à un accompagnement de fin de vie. Elle ajoute qu'aucune information n'est transmise concernant le fils de Monsieur [C]. Enfin elle déclare que Monsieur [C] n'a pas qualité pour les représenter et formuler des demandes en leur nom.

L'article 554 du code de procédure civile dispose que « peuvent intervenir en cause d'appel dès qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentes en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ».

En l'espèce, ni Madame [C], mère de la victime, ni Monsieur [C], fils de la victime, n'interviennent personnellement à l'instance. Nul ne plaidant par procureur, Monsieur [M] [C] ne peut pas formuler des demandes en leur nom.

Le jugement est confirmé.

IV. Sur la durée de calcul de l'intérêt au double du taux légal.

Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

L'accident est survenu le 25/02/2011.

Monsieur [C] a perçu de son assureur, la GMF, à titre d'indemnités provisionnelles, les sommes suivantes :

- 5 000 euros le 02/08/2011 ;

- 1000 euros le 27/12/2011 ;

- 3000 euros le 0/05/2012 ;

- 3000 euros le 03/09/2012.

Pour sa part, GROUPAMA aura versé une somme de 20 000 euros le 17/08/2015 après avoir fait deux offres d'indemnités provisionnelles les 07/03/2013 et 19/12/2013 soit hors délai et alors que le rapport du docteur [L] est en date du 26/11/2013 et celui du docteur [B] du 29/11/2013.

Le premier juge a considéré que, GROUPAMA ne rapportant pas la preuve d'avoir réalisé une offre conforme aux dispositions susvisées autrement que par voie de conclusions du 19 janvier 2018, il y avait lieu de dire que le montant de l'indemnité due déduction faite des provisions versées produirait intérêts au double du taux légal du 25 octobre 2011 au 19 janvier 2018.

GROUPAMA Antilles Guyane demande que le jugement soit infirmé, soutenant que le calcul doit se faire à compter du 25 avril 2014, date d'expiration du délai de l'offre (5 mois à partir du 26 novembre 2013, date de dépôt du rapport informant de la consolidation) jusqu'au 18 novembre 2014, jour de l'offre.

Monsieur [C] demande également que le jugement soit infirmé, considérant que si la date à partir de laquelle la somme doit produire intérêt au double du taux légal est bien le 25 octobre 2011, cet effet doit perdurer jusqu'au jour où le jugement sera devenu définitif.

Il apparaît ainsi que le premier juge a fait une exacte application de la loi en retenant, pour date de départ du calcul, celui le plus favorable à la victime en l'espèce la date d'expiration du délai de 8 mois à compter de l'accident, soit le 25 octobre 2011.

En revanche, s'agissant de la date d'expiration dudit délai, le tribunal ayant considéré à tort que GROUPAMA ne rapportait pas la preuve d'avoir réalisé une offre conforme aux dispositions susvisées autrement que par voie de conclusions du 19 janvier 2018 alors que ladite compagnie d'assurance justifie avoir réalisé une offre en date du 18 novembre 2014, le jugement sera infirmé en ce que les intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal seront produits jusqu'au jour de l'offre, soit le 18 novembre 2014.

V. Sur la capitalisation

Le tribunal a fait droit à la demande de capitalisation, dans les conditions prévues par la loi, soit pour les intérêts échus pour une année entière à compter de la date de l'assignation.

Monsieur [C] demande la confirmation du jugement.

GROUPAMA ANTILLES GUYANE demande l'infirmation du jugement, considérant que Monsieur [C] est fautif dans la gestion de son dossier. Par l'intermédiaire de son conseil, il fournit le 19 juillet 2016 des justificatifs pour l'indemnisation du PGPA et des DSA, justificatifs réclamés depuis le 18 novembre 2014, soit près de 2 ans avant.

La capitalisation annuelle des intérêts a été justement ordonnée par le premier juge, soit pour les intérêts échus pour une année entière à compter de la date de l'assignation.

VI. Sur l'exécution provisoire

Monsieur [C] demande à la Cour d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

En application de l'article 514 du code civil, l'exécution provisoire est de droit pour les décisions de première instance.

Le jugement est confirmé sur ce point.

VII. Sur les frais irrépétibles.

Le tribunal a condamné GROUPAMA ANTILLES GUYANE aux dépens ainsi qu'à la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

GROUPAMA ANTILLES GUYANE demande l'infirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [C] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [C] soulève l'irrecevabilité de la demande de GROUPAMA ANTILLES GUYANE, considérant que la demande principale de cette dernière est irrecevable, rendant par conséquence la demande au titre des frais irrépétibles formée en cause d'appel pour la première fois également irrecevable. En outre, il sollicite la condamnation de GROUPAMA ANTILLES GUYANE à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont les frais d'expertise et de déplacement compte tenu de la nécessité de se faire assister par son conseil dont distraction à Maître RADAMONTHE FICHET.

La demande principale de GROUPAMA ANTILLES GUYANE portant sur l'infirmation du jugement de première instance quant à sa condamnation au paiement de 12 500 euros à Monsieur [C] au titre de son préjudice d'affection est recevable. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile l'est donc également.

C'est à juste titre que le tribunal a condamné GROUPAMA ANTILLES GUYANE au paiement de la somme de 1 500 euros à Monsieur [M] [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

S'il est fait droit à son appel principal, elle doit être néanmoins, vu l'entier droit à réparation de Monsieur [M] [C], condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant de la demande de Monsieur [C], il sera accordé à l'intéressé la somme de 1 000 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens exposés en appel, son appel incident n'étant accueilli que très partiellement.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe :

CONFIRME le jugement déféré sauf sur la condamnation de GROUPAMA au paiement de la somme de 12 500 euros au titre du préjudice d'affection, sur l'assistance à tierce personne avant consolidation et sur la durée de calcul de l'intérêt au double du taux légal ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

DEBOUTE Monsieur [M] [C] de sa demande formulée au titre du préjudice d'affection et dit qu'il devra rembourser cette somme à GROUPAMA ANTILLES GUYANE ainsi que la somme correspondant au doublement des intérêts l'affectant ;

CONDAMNE GROUPAMA ANTILLES GUYANE à payer à Monsieur [M] [C] la somme de 18 544 euros au titre de l'assistance à tierce personne avant consolidation ;

DIT que la somme allouée à Monsieur [M] [C] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions versées par GROUPAMA ANTILLES GUYANE non déduites, produira intérêts au double du taux légal du 25 octobre 2011 au 18 novembre 2014 et dit que Monsieur [M] [C] devra rembourser le trop perçu correspondant à la période du 18 novembre 2014 au 19 janvier 2018 ;

Ajoutant audit jugement,

DEBOUTE Monsieur [M] [C] de sa demande d'indemnisation formulée au titre des dépenses de santé futures ;

CONDAMNE GROUPAMA ANTILLES GUYANE à payer à Monsieur [M] [C] une indemnité de 1 000 € (mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais non compris dans les dépens exposés en appel ;

REJETTE la demande de GROUPAMA ANTILLES GUYANE formée en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE GROUPAMA ANTILLES GUYANE aux dépens d'appel ;

DÉCLARE l'arrêt commun et opposable à la Mutuelle nationale territoriale, section Guyane et à la Caisse générale de sécurité sociale.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.

Le Greffier La Présidente de chambre

Fanny MILAN Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00130
Date de la décision : 13/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-13;20.00130 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award