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10/03/2023 | FRANCE | N°22/00083

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 10 mars 2023, 22/00083


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2]



Chambre Civile





















ARRÊT N°30



N° RG 22/00083 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BAVN





[B] [S]





C/



[G] [V]







ARRÊT DU 10 MARS 2023



Jugement au fond, origine Juge de l'exécution de CAYENNE, décision attaquée en date du 14 février 2022, enregistrée sous le n° 21/01347



APPELANT :



Monsieur [B] [S]

[Adresse

1]

[Localité 4]



représenté par Me Georges BOUCHET, avocat au barreau de GUYANE





INTIME :



Monsieur [G] [V]

[Adresse 6]

[Localité 9]



représenté par Me Béatrice TORO, avocat au barreau de GUYANE







COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



En appl...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2]

Chambre Civile

ARRÊT N°30

N° RG 22/00083 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BAVN

[B] [S]

C/

[G] [V]

ARRÊT DU 10 MARS 2023

Jugement au fond, origine Juge de l'exécution de CAYENNE, décision attaquée en date du 14 février 2022, enregistrée sous le n° 21/01347

APPELANT :

Monsieur [B] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Georges BOUCHET, avocat au barreau de GUYANE

INTIME :

Monsieur [G] [V]

[Adresse 6]

[Localité 9]

représenté par Me Béatrice TORO, avocat au barreau de GUYANE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 décembre 2022 en audience publique et mise en délibéré au 10 février 2023, prorogé au 10 mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

M. Laurent SOCHAS, conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Madame Fanny MILAN, Greffier, présente lors des débats, et de Mme Johanna ALFRED, Greffier, présente lors du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

Exposé du litige :

Par jugement du 18 décembre 2020 signifié le 5 février 2021 dans la forme de l'article 659 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire de Cayenne notamment :

- Condamnait Monsieur [G] [V] à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 80.000 € avec intérêt au taux légal à compter du 9 mars 2018,

- Ordonnait l'exécution provisoire à concurrence de 40'000 €.

Par acte du 7 juin 2021 Monsieur [S] [B] faisait procéder à une saisie attribution par voie électronique selon les dispositions de l'article 662-1 du code de procédure civile dans les livres de la SA BNP Paribas sur le compte de Monsieur [G] [V].

L'acte était dénoncé le 9 juin 2021 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile à Monsieur [G] [V].

Par acte du 8 juillet 2021 Monsieur [V] assignait en contestation de la saisie attribution Monsieur [S] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cayenne, lequel par jugement du 14 février 2022:

- Déclarait nul le procès-verbal de signification à Monsieur [G] [V] en date du 5 février 2021 du jugement du tribunal judiciaire de Cayenne du 18 décembre 2020,

- Ordonnait la mainlevée de la saisie attribution du 7 juin 2021,

- Condamnait Monsieur [B] [S] à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 21 février 2022, M. [B] [S] relevait appel

Le 28 février 2022, [G] [V] se constituait.

Selon avis du 9 mars 2022, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile.

Dans les 10 jours de la notification de l'avis à bref délai, l'appelant signifiait le 11 mars 2022 la déclaration d'appel.

Dans le délai d'un mois de l'avis à bref délai, l'appelant déposait le 4 mars 2022 ses premières conclusions auxquelles il convient de référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il conclut à l'infirmation du jugement.

A l'appui de ses prétentions, il fait valoir :

- que le jugement du 18 décembre 2020 a régulièrement été signifié à la dernière adresse connue de Monsieur [G] [V], adresse déclarée dans ses différentes conclusions en défense devant le tribunal judiciaire,

- que l'huissier n'est tenu qu'à une obligation de moyens,

- qu'il a procédé sur place à des recherches suffisantes, ainsi que sur les pages blanches et jaunes de l'annuaire,

- qu'ainsi des recherches effectuées répondent bien aux exigences de l'article 659 du code de procédure civile,

- que la société transports [V] est étrangère à la procédure, et inconnu de Monsieur [S], de sorte qu'il n'y avait pas lieu de faire des recherches sur Infogreffe,

- que de surcroît l'adresse de la société transports [V] n'a pas été déclarée au titre ni de son lieu de travail ni de son domicile,

- que Monsieur [V] n'a jamais fait état d'un quelconque changement d'adresse,

- qu'à cet égard, trois ans après avoir acquis le bien où il dit désormais être domicilié, Monsieur [V] fixait toujours lors du jugement du 18 décembre 2020 sa résidence à [Localité 7],

- que dès lors la signification peut être considérée régulière.

Le 10 avril 2022, l'intimée déposait ses premières conclusions.

Par ordonnance du 30 septembre 2022, la présidente de chambre de la Cour d'appel de Cayenne disait irrecevables les conclusions de Monsieur [G] [V] déposées le 10 avril 2022.

Sur ce, la cour

Aux termes de l'article 503 du code de procédure civile :

' les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.'

Au visa de l'article 675 du code de procédure civile :

' les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que leur loi n'en dispose autrement.'

Selon l'article 659 du Code de procédure civile dispose :

'Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.'

La signification a pour objet de porter les actes à la connaissance des intéressés, cette formalité conditionne l'efficacité de l'acte de procédure, puisque par essence il ne peut avoir de valeur que dans la mesure où son destinataire en est informé ou tenu pour informé, le domicile s'entend selon l'article 689 du Code de procédure civile du ' lieu où demeure le destinataire'.

En l'espèce, le jugement du 18 décembre 2020 a été signifié par ministère de Maître [J] [F], huissier de justice à [Localité 8] dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile le 5 février 2021, soit un mois et demi plus tard la décision rendue, au domicile connu de Monsieur [G] [V]:

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 7].

L'acte porte mention des diligences suivantes:

' sur place nous avons pu constater que le nom du requis n'apparaît ni sur les boîtes aux lettres ni ailleurs. Aucune des personnes rencontrées sur place n'a pu nous renseigner. Nous recherchons les pages blanches et jaunes sont restés vaines. Nos recherches Internet sont restées vaines.'

Par acte du 7 juin 2021 Monsieur [B] [S] a fait procédé par ministère de Maître [J] [F] à la signification d'une saisie-attribution sur les comptes détenus par Monsieur [G] [V] dans les livres de la SA BNP Paribas, dénoncée le 9 juin 2021 à la même adresse selon les mêmes mentions que la signification du jugement.

Selon mention portée au jugement déféré du 14 février 2022 Monsieur [V] considère que les diligences n'ont pas été réalisées conformément à la loi, notamment en ne tentant pas de lui remettre l'acte à l'adresse de l'immeuble pour lequel le prêt a été octroyé, objet du litige fond ; que la société dont il est président a transféré son siège social dans les locaux du bien acheté le 1er janvier 2020, que l'insuffisance des diligences réalisées l'a empêché de faire appel de la décision dans les délais.

En l'absence de conclusions pour l'intimé, ce dernier est réputé s'est approprié les motifs du jugement, lequel relève l'insuffisance des recherches effectuées par l'huissier qui n'a procédé qu'à des investigations sur les pages jaunes et blanches, diligences insuffisantes selon le premier juge au regard des pouvoirs de l'huissier de justice qui peut solliciter des renseignements auprès d'organismes publics. Que les pages Internet de Société.com et d'Infogreffe démontrent que la SAS transports [V] présidée par [G] [V] a déclaré son siège social au [Adresse 3] et ce à compter du 1er janvier 2020, qu'il se déduit de ces documents qu'à la date de la signification de la décision effectuée le 5 février 2021, le changement d'adresse la SAS transports [V] avait été publiée, que l'homonymie entre le nom de la société et de la personne recherchée permettait à l'huissier d'avoir connaissance du lieu de travail de l'intéressé.

En l'espèce, il convient de relever, que l'adresse figurant au jugement du 18 décembre 2020 : [Adresse 5], est conforme aux mentions portées sur les conclusions déposées dans cette procédure par Monsieur [V] le 16 janvier 2019, le 16 octobre 2019 et le 3 juin 2020.

Monsieur [V] n'indique pas à quelle date, il a transféré son domicile de [Localité 7] à [Localité 9], sachant qu'aucune mention ni aux termes des conclusions ni aux termes du jugement déféré ne permet d'en connaît la nature : professionnelle ou personnelle.

La décision déférée ne fait référence qu'à la déclaration par la SAS transports [V] de son siège social au [Adresse 3] à compter du 1er janvier 2020.

Toutefois, aux termes de ses conclusions du 16 janvier 2019, 6 octobre 2019 et 3 juin 2020 Monsieur [V] a toujours déclaré une profession de 'Transporteur'.

Or il est acquis, qu'à défaut de signification possible au dernier domicile connu, les diligences peuvent aussi être régularisées sur le lieu professionnel, que la mention de l'activité professionnelle sur les conclusions devait tendre à une recherche sur les sites dédiés à l'activité professionnelle, que dès lors, les recherches de l'huissier au regard de l'espèce sont insuffisamment démontrées.

En conséquence, il convie de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Par ces motifs

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise en disposition au greffe ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure,

Condamne Monsieur [B] [S] aux entiers dépens et autorise Maître [Y] [D] à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.

Le Greffier La Présidente de chambre

Johanna ALFRED Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00083
Date de la décision : 10/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-10;22.00083 ?
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