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23/02/2023 | FRANCE | N°22/00016

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre premier président, 23 février 2023, 22/00016


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Chambre Premier Président









ORDONNANCE DU 23 Février 2023

CONTESTATION HONORAIRES AVOCATS







ORDONNANCE N° : 4/2023

N° RG 22/00016 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BCOF



AFFAIRE : [E] [X], [T] [U] épouse [X] / [V] [Y] divorcée [C]





ENTRE :



M. [E] [X]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représenté par Me Jean-Yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de GUYANE



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Mme [T] [U] épouse [X]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représenté par Me Jean-Yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de GUYANE







ET :



Mme [V] [Y] divorcée [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Fr...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Chambre Premier Président

ORDONNANCE DU 23 Février 2023

CONTESTATION HONORAIRES AVOCATS

ORDONNANCE N° : 4/2023

N° RG 22/00016 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BCOF

AFFAIRE : [E] [X], [T] [U] épouse [X] / [V] [Y] divorcée [C]

ENTRE :

M. [E] [X]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Jean-Yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de GUYANE

Mme [T] [U] épouse [X]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Jean-Yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de GUYANE

ET :

Mme [V] [Y] divorcée [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me François GAY, avocat au barreau de GUYANE

Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre, faisant fonction de Première Présidente de la Cour d'Appel de CAYENNE, assisté de Mme Fanny MILAN, Greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience de référé du 08 décembre 2022, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 26 janvier prorogée au 23 février 2023, avons statué comme suit.

Exposé du litige :

Par assignation en référé du 1er septembre 2022, M. [E] [X] saisissait le premier président de la cour d'appel de Cayenne d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 29 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Cayenne lequel :

- Constatait la mise hors de cause de Monsieur [L] [B] et la compagnie SMABTP,

- Condamnait Monsieur [E] [X] et Madame [T] [U] son épouse à verser à Madame [V] [Y] la somme de :

- 202'036 €au titre des frais de construction et de démolition VRD,

- 20'203,60 €au titre de la maîtrise d''uvre

- 12'240 € au titre du coût de l'assurance dommages ouvrages

- 2155 € au titre des frais de déménagement

- 3456 € au titre des frais de gardiennage

- 16'200 € au titre du préjudice de jouissance

- 2000 € au titre du préjudice d'anxiété

soit un total de 258'290,60 €,

- Condamnait Monsieur [E] [X] et Madame [T] [U] son épouse à verser à Madame [V] [Y] la somme de 2500 € titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,

- Ordonnait l'exécution provisoire.

Par dernières conclusions du 7 décembre 2022 les demandeurs concluent au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile à l'arrêt de l'exécution provisoire.

A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir :

- qu'il existe un moyen sérieux d'annulation de la décision , qu'elle entraîne des conséquences manifestement excessives

- que l'arrêt du 26 juillet 2021 ayant tranché la question de la responsabilité des époux [X] fait l'objet d'un litige pendant devant la Cour de cassation selon pourvoi du 22 octobre 2021

- que les juges de première instance auraient dû surseoir à statuer dans l'attente du sort du pourvoi,

- qu'à âgé de 79 et 72 ans, les sommes auxquelles ils ont été condamnés sont démesurées au regard de leurs revenus,

- qu'ils n'ont aucun patrimoine immobilier, alors qu'ils ont de nombreux crédits,

- qu'ils sont eux aussi victimes d'un constructeur qui s'est affranchi de toutes les règles de l'art.

Par dernières conclusions du 21 novembre 2022, Madame [V] [Y] épouse [C] conclut au visa de l'article 514-3 alinéa2 à l'irrecevabilité de leur demande d'arrêt en exécution provisoire au surplus à son mal fondé.

Elle sollicite en outre une indemnité de procédure de 3500 €

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir :

- que la demande des époux [X] est irrecevable dès lors le jugement de première instance est en cours d'exécution, que dès lors seul le juge de l'exécution est compétent pour statuer accorder des délais

- qu'en outre les époux [X] n'ont fait en première instance valoir aucune observation sur l'exécution provisoire, que dès lors ils doivent démontrer trois conditions : l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, les conséquences manifestement excessives qu'elle entraînerait, lesquelles se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.

Sur ce, la premère présidente,

Sur l'irrecevablité tirée de l'impossiblité d'accorder un délai de grâce

L'arrêt de l'exécution provisoire ne doit pas être confondu avec la suspension de l'exécution, si le premier n'est que de la compétence du juge de l'exécution dès lors que l'exécution est engagée, l'arrêt de l'exécution provisoire reste de la compétence du premier président.

Par suite, le moyen est rejeté.

Sur l'arrêt de l'excution provisoire

Aux termes de l'article 514-3 du Code de procédure civile :

' En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'

Il n'est pas contesté que les consorts [X] n'ont pas présenté d'observation sur l'exécution provisoire.

Dès lors trois conditions doivent être réunies :

- l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation,

- les conséquences manifestement excessives que risque d'entraîner l'exécution provisoire,

- les dites conséquences s'étant révélés postérieurement à la décision de première instance.

Il ressort de la lecture du jugement de première instance en date du 29 juin 2022 que l'exécution provisoire susceptible d'être ordonné n'a pas fait l'objet d'une discussion devant le premier juge, aussi les trois conditions doivent être démontrées.

La question de la responsabilité tranchée par une première décision de la cour d'appel en date du 26 juillet 2021 et qui fait l'objet d'un pourvoi ne peut être l'objet du présent litige.

Seule la question du sursis à statuer doit être appréciée, le pourvoi sur l'arrêt du 26 juillet 2021 n'étant pas suspensif d'exécution, il ne peut fondé le moyen sérieux d'annulation ou de réformation.

Dès lors, faute pour les époux [X] d'avoir en première instance évoqué la question de l'exécution provisoire de la décision à intervenir, les moyens relatifs tend à leur âge, que ceux nés des conséquences pécuniaires manifestement excessives de la décision en cours d'exécution ne sont pas recevables faute de s'être révélés postérieurement à la décision déférée

Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Succombant, les époux [X] condamner à une indemnité de procédure de 1000 €

Par ces motifs

La première présidente, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition ;

Déboute Madame [V] [Y] de sa demande tirée de l'irrecevabilité de la demande d'arrêt d'exécution provisoire fondée sur l'exécution en cours de la demande,

Déboute Monsieur [E] [X] et Madame [T] [U] son épouse de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

Condamne solidairement Monsieur [E] [X] et Madame [T] [U] à payer à Madame [V] [Y] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement Monsieur [E] [X] et Madame [T] [U] aux entiers dépens et autorise Me François GAY à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre, faisant fonction de première présidente à la Cour d'appel de Cayenne et de Fanny MILAN, greffière, et est placée au rang des minutes de la cour.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 22/00016
Date de la décision : 23/02/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;22.00016 ?
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