La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2023 | FRANCE | N°22/00102

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 13 février 2023, 22/00102


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2]



Chambre Civile - Surendettement





















ARRÊT N°21



N° RG 22/00102 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BAYR





[V] [Z] [F]





C/



[T] [R]

S.A. [10] venant aux droits de [10] (par traité de fusion en date du 27 juin 2016 avec effet au 1er octobre 2016)







ARRÊT DU 13 FEVRIER 2023



Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de C

AYENNE, décision attaquée en date du 15 février 2022, enregistrée sous le n° 20/00821



APPELANT :



Monsieur [V] [Z] [F]

[Adresse 4]

[Localité 16]



représenté par Me Julie PAGE, avocat au barreau de GUYANE





INTIMEES :



Madame ...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2]

Chambre Civile - Surendettement

ARRÊT N°21

N° RG 22/00102 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BAYR

[V] [Z] [F]

C/

[T] [R]

S.A. [10] venant aux droits de [10] (par traité de fusion en date du 27 juin 2016 avec effet au 1er octobre 2016)

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2023

Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CAYENNE, décision attaquée en date du 15 février 2022, enregistrée sous le n° 20/00821

APPELANT :

Monsieur [V] [Z] [F]

[Adresse 4]

[Localité 16]

représenté par Me Julie PAGE, avocat au barreau de GUYANE

INTIMEES :

Madame [T] [R]

[Adresse 6]

[Localité 8]

représentée par Me Stéphan DOUTRELONG, avocat au barreau de GUYANE

S.A. [10] venant aux droits de [10] (par traité de fusion en date du 27 juin 2016 avec effet au 1er octobre 2016)

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Jeannina NOSSIN, avocat au barreau de GUYANE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2022 en chambre du conseil et mise en délibéré au 13 février 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Fanny MILAN, Greffier, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant déclaration du 7 juin 2019, M. [A] [X] [F] a saisi la [11] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 25 juillet 2019, la Commission a déclaré sa demande recevable.

Le 22 octobre 2020, la Commission a décidé d'imposer des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00% avec effacement partiel ou total des dettes de M. [V] [F] à l'issue des mesures.

Madame [T] [R], ex-compagne de M. [A] [X] [F], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 18 novembre 2020, a saisi la [9] d'une contestation de la recevabilité du dossier par courrier recommandé avec avis de réception, reçue le 25 novembre 2020.

Elle a fait valoir qu'en date du 10 octobre 2016, la Cour d'appel de Cayenne a condamné M. [V] [F] à lui payer la somme de 52 570,26€ sur le fondement de l'article 1371 du code civil et 5 000€ au titre de l'article 700 du CPC. Selon la requérante, M.[V] [F] est propriétaire de sa résidence principale, outre de trois appartements mis en location et perçoit à ce titre un loyer mensuel de 600€ pour chaque appartement. La créancière a fait également valoir que le débiteur ne faisait pas état de ses revenus locatifs. Elle a ajouté que le débiteur était titulaire de plusieurs diplômes de sorte que sa situation financière pouvait favorablement évoluer, les emplois étant pléthore dans son domaine d'activité. Elle contestait sa bonne foi.

Le juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Cayenne a été saisi du recours et du dossier le 10 décembre 2020.

Par courrier du 16 avril 2021, la [10] a déclaré que par courrier recommandé du 24 novembre 2020, elle a informé la commission de surendettement de sa décision de contester la mesure d'effacement partiel en fin de plan du prêt n°ZZA10142; que le capital restant dû de ce prêt s'élevait à 32792,06€. La Banque a soutenu que la commission n'a pas fait suivre son courrier de contestation au Tribunal.

Elle est ainsi intervenue en première instance aux fins de s'opposer à l'effacement de sa créance.

Par jugement du 15 février 2022, le juge du contentieux de la protection a :

- dit Madame [R] recevable et bien fondée en son recours formé à l'encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement du 22 octobre 2020,

- dit M. [F] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers, les conditions légales requises pour en bénéficier n'étant pas remplies,

- en conséquence, déchu M. [F] du bénéfice de la procédure de surendettement,

- laissé les dépens à la charge du Trésor,

- rappelé l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration reçue le 4 mars 2022, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.

Mme [R] et la [10], intimées, se sont constituées respectivement les 1er avril 2022 et 25 mai 2022.

Aux termes de ses premières du 1er juin 2022 et de ses dernières conclusions reçues le 9 novembre 2022, M. [F] [A] [X] sollicite de la Cour qu'elle :

-déboute Madame [R] de l'intégralité de ses fins et prétentions,

-dise et juge recevable sa demande de surendettement,

-condamne Madame [R] à payer à M. [F] la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.

L'appelant soutient que Madame [R] n'est plus recevable à contester sa bonne foi, condition de recevabilité de la demande de surendettement, après que la décision imposant des mesures d'échelonnement ait été rendue par la Commission de surendettement ; que par conséquent, le recours formé par Madame [R], portant non pas sur la décision de recevabilité du dossier, mais sur la décision imposant les mesures, est tardif au regard des dispositions de l'article R.722-1 du Code de la consommation. M. [F] poursuit qu'il appartient à l'intimée de caractériser la prétendue mauvaise foi dont elle se prévaut ; qu'il n'est pas propriétaire de la parcelle AH [Cadastre 3] sise [Localité 16] ; que l'intimée n'établit pas qu'il perçoit des loyers en exécution des baux qui auraient été conclus en 2009 et 2010 ; que le fait d'héberger à titre gratuit des personnes n'est pas de nature à remettre en cause la recevabilité de la demande de surendettement formulée par M. [F].

Aux termes de ses premières et dernières conclusions reçues le 12 juin 2022, Madame [R] demande à la Cour de :

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- condamner l'appelant au paiement de la somme de 1 500€ en application des dispositions de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Madame [R] maintient les termes de son recours et y ajoute qu'en se privant de revenus locatifs, en autorisant M. [U], Mme [O] et M. [J] à occuper gratuitement les logements qu'il louait auparavant pour un montant total de 1 730€ par mois, l'appelant a volontairement contribué à la prétendue situation de surendettement dont il se prévaut.

La [10], aux termes de ses premières et dernières conclusions reçues le 25 juillet 2022 demande à la Cour de :

- confirmer la décision attaquée

- condamner M. [F] au paiement de la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens de l'instance.

En appel, l'intimée maintient les termes de son recours, tels que présentés dans son courrier de contestation du 24 novembre 2020. La [10] fait valoir que sa créance s'élève à 32792,06€ ; que M. [F] est sans emploi, mais possède des qualités professionnelles qui lui permettent d'être mandaté par des élus du territoire de Guyane et de percevoir des indemnités du [13]. Elle avance que le débiteur a reçu les sommes de 5 383€ le 03 juin 2020 et de 2 929,22€ le 19 novembre 2020 ; qu'il a reconnu dans sa déclaration de saisine de la commission être propriétaire d'une habitation en bois estimée à 100 000 €, bien que bâtie sur une parcelle ne lui appartenant pas. La banque ajoute que c'est à bon droit que le premier juge a relevé que trois locataires versent à M. [F] des loyers a minima depuis 2010 et qu'il s'est abstenu de déclarer à la commission d'existence d'appartements d'où il tire des revenus réguliers, ce qui traduit sa volonté de faire échapper une partie de ses biens et ressources au retour de ses créanciers. Selon la Banque enfin, M. [F] pouvait bénéficier d'un retour à meilleure fortune.

Sur ce, la Cour,

Sur la recevabilité du recours

La procédure de surendettement des particuliers est, aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, réservée aux seuls débiteurs personnes physiques de bonne foi.

Or il est admis que la bonne foi est appréciée souverainement par les juges du fond, peut être contestée à tout moment de la procédure, y compris après l'ouverture de la procédure de surendettement, si des faits caractérisant la mauvaise foi ont été révélés.

C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que Madame [R] pouvait valablement, même postérieurement à la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement, former une demande visant à faire constater la mauvaise foi de M. [F].

M.[F] sera débouté de ce chef.

Sur l'appréciation de la bonne foi de l'appelant

Il est constant que la bonne foi du débiteur se présumant, il appartient au créancier de réfuter cette présomption et de rapporter la preuve de l'absence de bonne foi.

Il ressort, de plus, des dispositions de l'article L.761-1 du code de la consommation que la bonne foi ne s'apparente pas à une simple négligence ou imprévoyance. Il faut rechercher chez le débiteur l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté de créer ou d'aggraver son surendettement, sachant pertinemment qu'il ne pourrait pas faire face à ses engagements.

La commission de surendettement doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi, au vu de l'ensemble des éléments, y compris les faits nouveaux, qui lui sont soumis, au jour où elle statue ; il en va de même pour le juge.

En l'espèce, la commission de surendettement a été saisie du dossier de surendettement de M. [F] le 7 juin 2019.

Or, pour démontrer que l'appelant a dissimulé certains de ses revenus, Mme [R] se prévaut d'une part, d'un arrêt de la Cour d'appel de Cayenne en date du 10 octobre 2016 ayant rejeté sa demande aux fins de constater l'existence d'une société de fait entre elle et M. [F], ayant pour objet l'acquisition d'un terrain et la construction de trois appartements au [Adresse 15]. Les juges du fond avaient motivé leur décision en ces termes : « M. [I] [F] est seul propriétaire » et il « peut occuper et percevoir seul les revenus des biens dont il est le seul propriétaire et qui ne relèvent pas d'une société qu'il aurait formée avec son ancienne compagne, ni d'une indivision » (pièce n°2).

Elle justifie d'autre part de courriers du 4 avril 2009 et 5 avril 2011 de la [14] attestant que M. [F] et elle-même ont été assurés en 2008 et 2010, en qualité de loueurs de quatre biens donnés en location à [Localité 16], ainsi que de quittances de loyers (pièces n 5, n°6).

Elle fournit à l'appui de ses prétentions, par ailleurs, trois contrats de location conclus en 2009 et 2010 établis par M. [F] et elle-même au bénéfice de M. [U] [W], M. [P] [M] [K] et Mme [Y] [H], s'agissant des trois appartements visés ci-dessus (pièces n°12, 13, 14).

Enfin, l'intimée verse aux débats trois sommations interpellatives, de 2020 et 2021, à Mme [O], Mme [J] et M. [U] [W], occupant actuellement les biens sis [Adresse 5] (pièces n°7,8,9).

La Cour constate tout d'abord que les quittances de loyers fournies par l'intimée ont toutes été établies en 2009 et 2010 ; qu'hormis M. [U] [W], aucun des anciens locataires au nom desquels les quittances ont été libellées n'occupent actuellement les biens concernés (pièce n°6).

Qu'ensuite les trois contrats de location concernent des périodes antérieures à la date de dépôt du dossier de surendettement par M. [F] devant la commission :

- le contrat de bail de Mme [H] [Y] a été conclu pour une durée de 8 mois, du 6 janvier 2010 au 30 août 2010 (pièce n°14 de l'intimée),

- le contrat de location de M. [K] [P] [M] a été signé le 7 juillet 2010, pour une durée d'un an soit du 7 juin 2010 au 7 juin 2021 (pièce n°13de l'intimée).

- le contrat de bail de M. [U] [W] [S] a été conclu pour une durée de 3 ans, du 10 septembre 2009 au 30 septembre 2012 (pièce n°12 de l'intimée). Il est à préciser que s'agissant de ce dernier locataire, le contrat mentionne des loyers d'un montant de 600 euros charges comprises, corroborant le montant des quittances de loyers adressées audit locataire pour l'année 2010 (pièce n°6).

Qu'en tout état de cause, Mme [R] ne rapporte pas la preuve de la tacite reconduction de ces contrats au jour du dépôt du dossier de surendettement de l'appelant ; il est d'ailleurs, établi au vu des pièces n°7 et n°8 de l'intimée, que M. [K] et Mme [H] ne résident plus dans ces appartements, désormais occupés par Mme [O] [N] et Mme [J] [C].

Par ailleurs, il ressort des sommations interpellatives qu'aucun des trois occupants actuels des appartements n'attestent expressément verser de loyers à M. [F] :

- M. [U] [W] déclare occuper les lieux depuis janvier 2019 à titre gracieux au motif que M. [F] « lui serait redevable » ;

- Mme [J] [C] déclare elle aussi occuper le logement à titre gratuit ;

- Mme [O] indique que son époux se chargerait de la location, mais elle n'est en capacité de préciser ni le montant des supposés loyers, ni le mode de paiement de ceux-ci.

Au surplus, il est établi que M. [F] n'est pas le propriétaire de la parcelle cadastrée AH [Cadastre 3] à [Localité 16] ; que par suite, l'accessoire suivant le principal, il n'est pas davantage propriétaire des biens qui y ont été construits ; que les pièces 15 des conclusions intimée et 6 des conclusions appelant donnent à constater une dégradation des capacités financières de M. [F].

Ainsi, par courrier du 20 août 2013, la [17], véritable propriétaire de la parcelle, indiquait à l'intéressé les modalités de cession de la parcelle (prix, charge foncière, compromis de vente ') qui lui était attribuée dans le cadre d'une procédure de Résorption de l'Habitat Insalubre afin de régulariser l'occupation foncière de certains terrains.

Par attestation (non datée), le Directeur de l'Agence régionale [17] confirme que M. [F] n'a pas finalisé l'acquisition du terrain qu'il occupe, en raison d'une perte d'emploi survenue en 2018 et qu'il reste à ce jour redevable de la somme de 34 392,75 € correspondant au prix de la cession hors frais d'actes notariés.

Le moyen tiré de ce qu'en autorisant des tiers à occuper gratuitement les logements qu'il louait auparavant pour un montant total de 1 730€ par mois, M. [F] aurait volontairement contribué à créer la situation de surendettement dont il se prévaut, est donc inopérant en l'espèce et s'apparente à de simples allégations ne suffisant pas à caractériser la mauvaise foi de l'intéressé.

En l'état de ces constations, il y a lieu de relever que les éléments de preuve apportés par Mme [R] au soutien de ses prétentions ne sont pas de nature à emporter la conviction de la Cour quant à l'absence de bonne foi de M. [F], au jour des saisines de la commission de surendettement et du juge.

D'où il suit que le jugement sera infirmé de ce chef et les intimées seront déboutées de leur demande respective.

Sur l'appréciation de la situation de surendettement du débiteur

En vertu de l'article L.711-1 du code de la consommation, en son alinéa 2, « la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement ».

En l'espèce, la [10] argue que M.[F] est sans emploi, mais possède des qualités professionnelles qui lui permettent d'être mandaté par des élus du territoire de Guyane et de percevoir des indemnités du [13] ; que le débiteur a reçu les sommes de 5 383€ le 03 juin 2020 et de 2 929,22€ le 19 novembre 2020 ; qu'il a reconnu dans sa déclaration de saisine de la commission être propriétaire d'une habitation en bois estimée à 100 000 €, bien que bâtie sur une parcelle ne lui appartenant pas ; que M. [F] pouvait bénéficier d'un retour à meilleure fortune.

Il ressort de l'ensemble des pièces de procédure que M. [F] avait été recruté en qualité d'attaché territorial par la collectivité territoriale de Guyane, par contrat en date du 16 avril 2015, pour une période de trois ans ; que par courrier auprès de de de de de de de la [12] notifié le 16 mars 2018, M. [F] était informé par la collectivité du refus de renouvellement de son contrat, qui a donc pris fin au 8 mars 2018 (pièce n°9 de l'appelant).

Le 2 juillet 2020, le Pôle emploi informait M. [G] qu'il ne pouvait plus bénéficier de l'aide au retour à l'emploi (ARE) qui lui avait été versée en 2019, en ce qu'il ne justifiait pas d'une fin de contrat de travail conforme aux conditions définies par le règlement d'assurance-chômage annexée au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 (pièce n°13).

Il s'évince de l'examen des ressources des années 2019 et 2020 que M. [F] a perçu :

' Ressources :

En 2019 :

- 20 449 euros : allocations chômage, soit des mensualités oscillant entre 1691,98 € et 1517,88 € (pièce n°2)

En 2020 :

' 12 307 euros : allocations-chômage, soit des mensualités de 1691,98€ de janvier à juin 2020 et des mensualités oscillant entre 67,56 € et 651,90€ à compter du mois de juillet 2020, en raison de la cessation du versement de l'ARE (pièces n°3, 13).

' Charges :

En 2019 :

' 369 € : impôt sur les revenus de 2019 avis établi en 2021 avec un revenu imposable de 18 404€ après déductions, soit 1533,66 € mensuels (pièce n°5)

En 2020 :

' 0€ : impôt sur les revenus de 2020 avis établi en 2021 avec un revenu imposable de 11 076 € après déductions, soit 923 € mensuels (pièce n° 5).

Par conséquent, les capacités financières de M. [F] susvisées corroborent la situation déclarée à la commission de surendettement, laquelle avait retenu une capacité de remboursement de 380,63 € et un surendettement total de 89 740,92 €.

Le fait que M. [F] déclare posséder « une résidence secondaire » évaluée à 100 000€, dont il n'est pas propriétaire au demeurant, ne permet pas d'alléguer de sa mauvaise foi, ni même d'une absence de surendettement ; qu'en l'espèce, une telle déclaration s'apparente à une erreur du débiteur quant à l'appréciation de son droit ; qui est par suite sans effet.

S'agissant par ailleurs, des sommes de 5383 € et 2929,22 € perçues par l'appelant, la Cour observe qu'un délai de cinq mois sépare ces deux versements. M.[F] indique que ces sommes représentent la rémunération de missions ponctuelles qu'il a réalisées en qualité de commissaire enquêteur auprès de la juridiction administrative ; qu'il s'agit des seuls revenus perçus par lui en 2020, ses allocations-chômage ayant été supprimées.

Par suite, il y a lieu de constater que le montant total de ces rétributions n'est pas de nature à modifier de manière substantielle l'économie générale de l'endettement de l'intéressé, s'agissant au surcroît de rémunérations dont la pérennité ne lui est pas assurée.

En conséquence, en l'absence de preuves probantes, il convient de déclarer M. [F] recevable en sa demande surendettement et de confirmer la décision de la commission du 22 octobre 2020.

Sur les demandes accessoires

Succombant, les parties intimées supporteront la charge des dépens.

Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;

INFIRME le jugement entrepris, en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

DIT que l'absence de bonne foi de Monsieur [A] [X] [F] n'est pas établie,

DIT Monsieur [V] [F] recevable en sa demande de surendettement,

CONFIRME la décision de la commission de surendettement du 22 octobre 2020,

DIT n'y avoir lieu à indemnité de procédure.

CONDAMNE Madame [T] [R] et la SA [10] aux entiers dépens.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.

Le Greffier La Présidente de chambre

Fanny MILAN Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00102
Date de la décision : 13/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-13;22.00102 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award