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13/02/2023 | FRANCE | N°21/00529

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 13 février 2023, 21/00529


COUR D'APPEL DE CAYENNE

15 avenue du Général de Gaulle - 97300 CAYENNE



Chambre Civile





















ARRÊT N°19



N° RG 21/00529 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-7US

LS/FM



[Z] [G]





C/



Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS FGTI personne morale de droit privé instituée par les articles L 422-1 et R 422-1 et suivants du code des assurances, pris en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité

audit siège









ARRÊT DU 13 FEVRIER 2023





Jugement au fond, origine Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de CAYENNE, décision attaquée en date du 19 nov...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

15 avenue du Général de Gaulle - 97300 CAYENNE

Chambre Civile

ARRÊT N°19

N° RG 21/00529 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-7US

LS/FM

[Z] [G]

C/

Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS FGTI personne morale de droit privé instituée par les articles L 422-1 et R 422-1 et suivants du code des assurances, pris en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2023

Jugement au fond, origine Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de CAYENNE, décision attaquée en date du 19 novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00024

APPELANTE :

Madame [Z] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Julie PAGE, avocat au barreau de GUYANE

INTIMES :

Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS FGTI personne morale de droit privé instituée par les articles L 422-1 et R 422-1 et suivants du code des assurances, pris en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2022 en audience publique et mise en délibéré au 13 février 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Fanny MILAN, Greffier, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par arrêt en date du 27 janvier 2021, la cour d'assises de la Guyane a reconnu Monsieur [F] [Y] [K] coupable de violences ayant entraîné la mort de Monsieur [J] [G] sans intention de la donner avec usage d'une arme, faits commis le 30 octobre 2017 à [Localité 5].

Par requête enregistrée le 12 février 2021, Madame [Z] [G], fille de la victime, a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande d'indemnisation de son préjudice moral. Elle réclamait la somme de 50 000 euros, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Cayenne a :

Débouté Madame [Z] [G] de sa demande d'indemnisation de préjudice d'affection causé par les faits de violences volontaires avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner dont Monsieur [J] [G], son père, a été victime le 30 octobre 2017 ;

Dit que les dépens resteront à la charge de l'Etat conformément aux disposition de l'article R. 93 11° du code de procédure pénale ;

Débouté Madame [Z] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné que le jugement soit notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [Z] [G] et au Fonds de garantie, et qu'avis en soit donné au procureur de la République.

Par acte en date du 30 novembre 2021, Madame [Z] [G] a relevé appel du jugement en limitant son appel aux chefs suivants :

Déboute Madame [Z] [G] de sa demande d'indemnisation de préjudice d'affection causé par les faits de violences volontaires avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner dont Monsieur [J] [G], son père, a été victime le 30 octobre 2017 ;

Déboute Madame [Z] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en date du 1er février 2022, Madame [Z] [G] demande d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :

Accorder à Madame [Z] [G] la somme de 50 000 euros en indemnisation de son préjudice ;

Condamner le fonds de garantie à payer cette somme à Madame [Z] [G] ;

Condamner le fonds de garantie à payer à Madame [Z] [G] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que :

Les faits subis par son père sont d'une particulière gravité et lui causent nécessairement un préjudice en ce qu'ils ont entraîné la mort de son père dans des conditions tragiques ;

La perte prématurée de son père dans de telles conditions l'a profondément atteinte ;

La règle est le droit à indemnisation d'un enfant pour la perte de son père ;

Madame [Z] [G] avait toutefois nourri le profond désir de renouer les liens avec son père.

Par conclusions en date du 28 mars 2022, Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) demande à la Cour de :

Dire que le fonds de garantie ne saurait être condamné à verser des indemnités ;

Constater qu'il n'existait aucun lien d'affection entre le défunt Monsieur [J] [G] et sa fille Madame [Z] [G], de son propre aveu ;

Dès lors,

Rejeter la demande d'indemnisation du préjudice d'affection allégué qui n'est nullement démontré ;

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Rejeter la demande de condamnation du fonds de garantie au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Madame [Z] [G] à payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dire que les dépens seront à la charge du Trésor public.

A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que :

Le fonds de garantie ne peut pas être condamné à verser à Madame [Z] [G] des indemnités en réparation de son préjudice moral car il ne peut être tenu qu'au versement des indemnités fixées par la juridiction ;

Les juges du fond doivent tenir compte de la réalité des liens entretenus entre le défunt et la personne qui se prévaut de son préjudice d'affection. Or aucune relation n'avait été créée entre Madame [Z] [G] et son père.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2022.

Sur ce, la Cour 

En application de l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne.

En l'espèce, les faits de violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner avec usage d'une arme dont a été victime Monsieur [J] [G] constituent une infraction pénale qui entre donc dans le champ de l'article 706-3 du code de procédure pénale.

Le préjudice d'affection est le préjudice que subissent certains proches à la suite du décès de la victime directe.

Un parent de la victime directe n'a pas à rapporter la preuve de l'existence de ce lien. Cependant, l'indemnisation peut être écartée en cas d'absence totale de relation avec la victime directe de son vivant.

En l'espèce, si Madame [Z] [G] n'est aucunement responsable du conflit ayant séparé ses parents alors qu'elle était très jeune, le divorce ayant été prononcé alors qu'elle n'avait que 6 ans, il apparaît qu'elle n'a plus eu de contact avec son père depuis 20 ans. Monsieur [J] [G] se trouvait sans domicile fixe à [Localité 5]. Madame [Z] [G] n'a pas précisé depuis quelle date elle résidait en France hexagonale. Elle était âgée de 24 ans lorsque son père est décédé. Elle ne démontre aucunement le maintien d'un lien affectif avec son père depuis la séparation du couple parental. Il n'apparaît pas que cette absence de relation puisse être seulement imputée à l'éloignement géographique mais plutôt à une abstention de Monsieur [J] [G] et de Madame [Z] [G] de reprendre contact, d'autant que cette dernière, étant âgée de 24 ans au moment des faits, avait donc toute liberté pour le faire. Par ailleurs, elle ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle souhaitait reprendre contact avec lui. L'ensemble de ces éléments permet d'établir une absence totale de relation entre Madame [Z] [G] et son père.

En conséquence, le jugement sera confirmé.

Succombant à son recours, l'appelante sera condamnée à une indemnité de procédure de 500 euros, outre les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :

CONFIRME le jugement entrepris ;

CONDAMNE Madame [Z] [G] à payer au fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [Z] [G] aux entiers dépens de la procédure.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.

Le Greffier La Présidente de chambre

Fanny MILAN Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00529
Date de la décision : 13/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-13;21.00529 ?
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