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13/02/2023 | FRANCE | N°21/00481

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 13 février 2023, 21/00481


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2]



Chambre Civile





















ARRÊT N°16



N° RG 21/00481 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-7NZ





S.C.I. BEN'S prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.





C/



S.A. BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE venant aux droits de BNP Paribas Guyane (par traité de fusion en date du 27 juin 2016 avec effet au 1er octobre 2016)







ARRÊT DU 13 FEVRIER 2023<

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Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CAYENNE, décision attaquée en date du 15 septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/01033





APPELANTE :



S.C.I. BEN'S prise en la personne de son gérant domicili...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2]

Chambre Civile

ARRÊT N°16

N° RG 21/00481 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-7NZ

S.C.I. BEN'S prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.

C/

S.A. BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE venant aux droits de BNP Paribas Guyane (par traité de fusion en date du 27 juin 2016 avec effet au 1er octobre 2016)

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2023

Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CAYENNE, décision attaquée en date du 15 septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/01033

APPELANTE :

S.C.I. BEN'S prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 11]

représentée par Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE

INTIMEE :

S.A. BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE venant aux droits de BNP Paribas Guyane (par traité de fusion en date du 27 juin 2016 avec effet au 1er octobre 2016)

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par Me Jeannina NOSSIN, avocat au barreau de GUYANE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2022 en audience publique et mise en délibéré au 13 février 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Fanny MILAN, Greffier, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte authentique en date du 8 février 2008, la société anonyme BNP Paribas Guyane a consenti à la société civile immobilière Ben's un prêt d'un montant principal de 37 000 €, remboursable en 180 mensualités de 2935,58 €, au taux effectif global de 6,19 % par année, aux fins d'acquisition et d'édification d'immeubles à usage de bail d'habitation situés [Adresse 5] à [Localité 11], parcelle référencée section AN n° [Cadastre 6], dont privilège au prêteur de deniers à hauteur de 160 000 €.

Suite à un différend survenu en janvier 2011 quant à l'affectation d'un chèque de 180 697 € adressés par Maître [W], notaire, postérieurement à la vente de l'un des lots financés, la SCI Ben's a saisi le tribunal aux fins de se voir restituer par la Banque la somme de 132 344,70 €, qu'elle estimait avoir été indûment prélevée sur son compte.

Par jugement du 8 juillet 2011, le tribunal de grande instance de Cayenne a :

' constaté que le chèque émis à l'ordre de la banque est causé par l'accord donné par celle-ci, à la mainlevée partielle de l'hypothèque venant garantir sa créance de prêteur de deniers sur l'opération immobilière Charlery,

' dit que la SCI s'est clairement engagée à porter le produit de la vente concernée par la levée d'hypothèque au remboursement anticipé du crédit accordé le 8 février 2008 devant notaire,

' condamné la SCI à payer à la banque la somme de 187 697 € avec intérêts de droit à compter de la présentation de la lettre recommandée avec avis de réception de l'avenant au contrat,

' constaté que la banque a failli à ses obligations de prestataire de services bancaires au sens des articles L.133-6

' ordonné en conséquence le rétablissement du compte courant par le crédit de la somme de 132 344,70 € et l'annulation de tous les agios et pénalités appliquées depuis le 21 janvier 2011 au jour du jugement,

' déclaré nulle et de nul effet la clôture du compte bancaire,

' rejeté la demande de la banque au titre de ses concours financiers et annuler la déchéance du terme du 24 mai 2011, avant d'ordonner l'exécution provisoire.

' condamné la Banque aux dépens et au paiement d'une somme de 3000 € en application de l'article 700 du CPC.

Par arrêt en date du 10 mars 2014, la cour d'appel de Cayenne a confirmé le jugement susvisé en toutes ses dispositions.

Par acte d'huissier de justice du 2 décembre 2016, la BNP Paribas Guyane a fait signifier à M. [Y] [J], es-qualité de caution solidaire, une dénonce de dépôt d'une inscription d'hypothèque judiciaire en date du 30 novembre 2016 sur le bien immobilier sis la commune de [Localité 12], lotissement [Localité 14], référencée section AK [Cadastre 9] et AK [Cadastre 10], lot n°3.

Par jugement en date du 21 décembre 2017, le juge de l'exécution près du tribunal judiciaire de Cayenne a déclaré le gérant de la SCI, M. [Y] [J], recevable en sa demande d'annulation dudit acte de dénonciation, en sa qualité de caution du prêt, mais l'en a débouté, le condamnant à payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.

Par arrêt en date du 11 mars 2019, la Cour d'appel a infirmé le jugement, a déclaré M. [Y] [J] irrecevable en sa demande tendant à la nullité de l'acte de dénonciation ainsi qu'en sa demande visant à dire que la banque ne justifie pas d'une créance fondée en son principe et exigible à son encontre pris en qualité de caution. Elle a ainsi condamné l'intéressé au paiement des frais irrépétibles d'appel et aux dépens.

Par acte d'huissier de justice en date du 18 février 2019, et sur le fondement du jugement du 8 juillet 2011 et de l'arrêt de la Cour d'appel du 10 mars 2014, la société BNP Paribas Guyane a fait dénoncer un acte de saisie attribution du 14 février 2019 à la SCI pratiquée près de la société anonyme LCL, fondée sur l'acte de prêt notarié du 8 février 2008.

Par acte d'huissier de justice en date du 20 juillet 2020, la SCI en la personne de son gérant a attrait la BNP Paribas Guyane devant le tribunal judiciaire de Cayenne afin de voir prononcer la prescription de l'action en paiement du capital restant dû au titre du prêt notarié du 8 février 2008 et condamner la Banque à lui payer la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La SCI a soutenu que la Banque ne justifie pas d'une créance fondée en son principe à son encontre, que le délai de prescription des échéances échues s'impute au terme de chacune des échéances échues successives prises séparément, que le délai de prescription biennale est applicable, or les premières échéances impayées datent de 2011. La SCI poursuit s'agissant de la déchéance du terme, en indiquant que le point de départ du délai de prescription débute le 7 juin 2011 ; qu'en effet selon elle, si la déchéance du terme du 24 mai 2011 a été annulée par la décision du 8 juillet 2011, la Banque a, par aveu judiciaire, reconnu dans ses conclusions que la notification de la déchéance du terme date du 7 juin 2011 (et non pas du 24 mai 2011). La SCI ajoute que la reconnaissance de ne peut en aucun cas se déduire de l'absence de contestation de la saisie attribution par le débiteur.

La SA BNP Paribas Guyane rétorque que la SCI a conclu le contrat de prêt dans le cadre d'une opération de promotion immobilière excluant le bénéfice des dispositions de l'article L.212-2 anciennement L.137-2 du code de la consommation, relatives au délai de prescription biennale des actions ouvertes aux professionnels contre les non professionnels. La banque soutient que le délai de prescription quinquennale est applicable au cas d'espèce en vertu de l'article 2224 du Code civil ; que les décisions de justice du 8 juillet 2011 et 14 mars 2014 ont annulé la déchéance du terme dont la SCI se prévaut ; que la SCI n'ayant jamais exécuté son obligation de remboursement anticipé du prêt suite à la vente du bien sur lequel la banque détenait un privilège de prêteur de deniers, la seule déchéance du terme valide a été notifiée le 3 février 2016 ; que le délai de prescription de l'action en recouvrement pour cette déchéance du terme a été interrompu par la saisie attribution du 14 février 2019 ; qu'enfin en s'abstenant de contester la saisie attribution devant le juge l'exécution, la SCI a opéré une reconnaissance implicite de la créance.

Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Cayenne a :

' débouté la SCI Ben's en cette demande fondée sur la prescription biennale,

' déclaré prescrite les échéances impayées du mois de février 2011 au mois de novembre 2011, résultant de l'exécution du contrat de prêt en la forme notariée du 8 février 2008,

' débouté la SCI Ben's pour le surplus,

' condamné la SA BNP Paribas Guyane à payer à la SCI la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par déclaration reçue le 17 novembre 2021, la SCI Ben's a interjeté appel de ce jugement.

L'intimé s'est constitué le 29 novembre 2021.

Aux termes de ses premières et dernières conclusions reçues le 13 décembre 2021, la SCI Ben's sollicite de la Cour qu'elle :

' infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté de membre en prescription biennale,

Statuant à nouveau, qu'elle :

' prononce la prescription de l'action au titre des échéances impayées et du capital restant dû de la BNP au titre du prêt notarié 18 février,

' déboute la BNP de ses demandes reconventionnelles,

' condamne la BNP à lui payer la somme de 3000 € de procédure, outre les entiers dépens d'instance.

La SCI maintient que le droit de la consommation est applicable au contrat de prêt immobilier en ce que l'acte notarié du 8 février 2008 vise expressément des dispositions des articles L.313-1 du code de la consommation s'agissant du taux effectif global du prêt, en page 2 et 6 ; que cela dénote selon elle une volonté des parties de soumettre volontairement les opérations qu'elles ont conclues aux dispositions du code de la consommation, même si l'opération n'entre pas dans leur champ d'application ; qu'à titre subsidiaire s'il devait subsister un doute sur le régime applicable au contrat et son interprétation, l'article 1190 du Code civil prévoit que le contrat d'adhésion s'interprète contre celui qu'il l'a proposé.

Par premières et dernières conclusions reçues le 17 février 2022, la Banque demande à la Cour de déclarer la SCI mal fondée dans son appel et la débouter de l'intégralité de ses demandes, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel et de condamner l'appelante au paiement d'une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les dépens d'appel avec autorisation de recouvrement au profit de Me Jeannina Nossin conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

La Banque soutient que la référence aux dispositions du code de la consommation au titre du taux effectif global ne peut emporter soumission de la totalité du contrat de prêt aux dispositions de ce Code ; que cette unique mention ne témoigne en aucune façon de la volonté des parties de soumettre délibérément le crédit aux droits de la consommation ; que de ce fait la SCI n'est pas fondée à revendiquer le bénéfice de la prescription biennale.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2022.

Sur ce, la Cour,

Sur le délai de prescription applicable

L'article liminaire du code de la consommation définit :

' le consommateur comme étant une personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;

' le non professionnel comme toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ;

' le professionnel comme toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel.

Il est constant que la qualité de non-professionnel d'une personne morale s'apprécie au regard de son activité et qu'il convient de rechercher l'objet du contrat par rapport à l'objet social de la personne morale.

Au cas d'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que l'acte de notarié par lequel la banque BNP Paribas Guyane a consenti à la SCI Ben's un prêt immobilier aux fins d'acquisition et d'édification de locaux à usage d'habitation destinée à la location, s'intégrant dans une opération immobilière globale, correspond à l'objet social même de la société civile immobilière.

Au surplus, il est à préciser qu'en pièce n°3 de ses conclusions intitulée « Dossier SCI Ben's de réalisation et de financement du projet sis [Adresse 13] », l'appelante intervient clairement dans le cadre de son activité professionnelle, en qualité de SCI de promotion immobilière en indiquant en ces termes :

« I) Renseignements Généraux :

Monsieur [J] [Y] envisage de réaliser une nouvelle opération de promotion immobilière sur la commune de [Localité 11], au travers de la SCI Ben's.

Toutes les opérations réalisées ont été financées avec le concours de la BNP Paribas, partenaire privilégié de Monsieur [J] :

' immeuble à [Localité 11] au [Adresse 3] (370K€)

' ensemble immobilier [Localité 11] au [Adresse 7], 2 villas F3 et 1 villa F5 (450K€) ».

De sorte que l'appelante ne saurait prétendre avoir conclu le contrat de prêt notarié du 8 février 2008 en qualité de consommateur ; que la SCI a bien agi à des fins entrant dans le cadre de son activité sociale ; qu'aucun doute ne saurait subsister quant à l'interprétation des clauses du contrat ou quant à l'existence d'une volonté commune des parties de soumettre délibérément l'opération aux dispositions du code de la consommation ; que la mention d'une disposition du code de la consommation au sein de deux clauses du contrat de prêt, n'est pas de nature à transformer l'économie générale du contrat.

Par suite, la prescription biennale des actions ouvertes aux professionnels contre les non professionnels, prévue par les dispositions de l'article L.132-2 ancien du même code, doit être écartée en l'espèce, au profit de la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du Code civil.

Sur la prescription de l'action en paiement de la Banque

Aux termes des articles 2224, ensemble 2244 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans et ce délai de prescription est interrompu par les mesures conservatoires prises en application du code de procédure civile d'exécution ou par un acte d'exécution forcée.

Il est constant qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ces fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.

S'agissant de l'action en paiement du capital, d'une part, le moyen de l'appelante tiré de l'existence d'un aveu judiciaire de la BNP en vertu duquel la Banque aurait affirmé avoir notifié une déchéance du terme par courrier du 7 juin 2011 est inopérant, ladite déchéance du terme ayant été annulée par jugement du 8 juillet 2011, confirmé par l'arrêt du 10 mars 2014.

Mais, par courrier recommandé avec accusé réception du 3 février 2016, faisant suite à une sommation de payer signifiée le 16 décembre 2015 à la SCI Ben's, la BNP Paribas Guyane a notifié à M. [Y] [J] la déchéance du terme du prêt notarié.

C'est donc à bon droit que le premier juge a fait courir le délai de prescription quinquennale à compter de cette date et qu'il a retenu qu'en raison de l'acte de saisie-attribution du 14 février 2019, ce délai de prescription avait été régulièrement interrompu ; qu'un nouveau délai de cinq ans avait commencé à courir de cette date et ce jusqu'au 13 février 2024 ; de sorte que l'action en paiement de la banque s'agissant du capital restant dû de 228 048,46 €, devenu exigible au 3 février 2016, n'est pas prescrite.

S'agissant de l'action en paiement des échéances impayées, d'autre part, la lettre de déchéance du terme (pièce 17 intimée) mentionne la somme de 183 087 € au titre des mensualités échues non payées et non régularisées du 19 février 2011 au 19 janvier 2016.

Au même titre que pour le capital restant dû, la saisie attribution du 14 février 2019 constitutive d'un acte d'exécution forcée, a eu pour effet d'interrompre la prescription des échéances échues et impayées à compter du 14 février 2014 ; de sorte que pour ces sommes l'action en paiement ne sera prescrite qu'au 13 février 2024.

Pour les échéances antérieures au 14 février 2014, se pose la question du caractère interruptif de la dénonciation de l'inscription d'hypothèque judiciaire signifiée par acte d'huissier du 2 décembre 2016, à l'encontre de M. [Y] [J].

Au visa de l'article 2244 du Code civil, il est constant que la dénonciation d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire notifiée au débiteur, interrompt la prescription..

Il est de plus acquis aux termes des articles 2245 et 2246 du Code civil que l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée, interrompt le délai de prescription contre tous les autres et, il en va de même s'agissant de l'interpellation faite au débiteur à l'égard de la caution.

Il est encore acquis que le paiement d'une partie de la dette par la caution solidaire interrompt aussi la prescription à l'égard du débiteur principal.

Il convient donc de confirmer le raisonnement par analogie du premier juge en vertu duquel une mesure conservatoire pratiquée contre la caution solidaire interrompt également la prescription à l'égard du débiteur principal.

De sorte que les échéances échues depuis le 2 décembre 2011 inclus ne sont pas prescrites en l'espèce.

Enfin, les échéances échues du 19 février 2011 au 14 février 2011 sont prescrites, en l'absence d'acte interruptif survenu dans cette période.

Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement entrepris.

Sur les demandes accessoires

Succombant, la SCI Ben's supportera la charge des entiers dépens d'appel et, dont distraction pour ce dont il n'a pas reçu provision au profit de Maître Me NOSSIN Jeannina, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La même sera condamnée à payer à l'intimé la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement entrepris, en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE la SCI Ben's représentée par M. [Y] [J] de l'intégralité de ses demandes,

CONDAMNE la SCI Ben's représentée par M. [Y] [J] à payer à la SA BNP Paribas Guyane la somme de 3500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SCI Ben's représentée par M. [Y] [J] aux entiers dépens d'appel, autorise Me NOSSIN Jeannina à recouvrer directement contre la SCI Ben's représentée par M. [Y] [J] ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.

Le Greffier La Présidente de chambre

Fanny MILAN Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00481
Date de la décision : 13/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-13;21.00481 ?
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