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13/02/2023 | FRANCE | N°21/00475

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 13 février 2023, 21/00475


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]



Chambre Civile





















ARRÊT N°15



N° RG 21/00475 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-7NN





[J] [U]

[M] [Z]





C/



[E] [P]







ARRÊT DU 13 FEVRIER 2023



Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CAYENNE, décision attaquée en date du 12 juillet 2021, enregistrée sous le n° 21/00350





APPELANTS :
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Madame [J] [U]

[Adresse 4]

[Adresse 4]



représentée par Me Alex marcel LEBLANC, avocat au barreau de GUYANE





Monsieur [M] [Z]

[Adresse 4]

[Adresse 4]



représenté par Me Alex marcel LEBLANC, avocat au barreau de GUYANE





INTIME :



Monsieur [E] [...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

Chambre Civile

ARRÊT N°15

N° RG 21/00475 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-7NN

[J] [U]

[M] [Z]

C/

[E] [P]

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2023

Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CAYENNE, décision attaquée en date du 12 juillet 2021, enregistrée sous le n° 21/00350

APPELANTS :

Madame [J] [U]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Alex marcel LEBLANC, avocat au barreau de GUYANE

Monsieur [M] [Z]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représenté par Me Alex marcel LEBLANC, avocat au barreau de GUYANE

INTIME :

Monsieur [E] [P]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Michel QUAMMIE, avocat au barreau de GUYANE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2022 en audience publique et mise en délibéré au 13 février 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Fanny MILAN, Greffier, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat en date du 20 novembre 2014, M. [E] [P] a offert à M. [M] [Z] et Mme [J] [U] la location d'un appartement sis [Adresse 2], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 850€ révisable annuellement.

Par acte d'huissier en date du 22 avril 2021, M. [P] a assigné M. [Z] et Mme [U] devant le juge du contentieux de la protection de Cayenne aux fins d'obtenir paiement de la somme de 8 238,48 euros représentant les arriérés de loyers.

Par jugement réputé contradictoire du 12 juillet 2021, le juge a :

-dit que le contrat de bail signé entre les parties le 20 novembre 2014 avait pris fin par l'effet du départ des locataires le 19 janvier 2021 ;

-condamné en conséquence M. [Z] et Mme [U] à payer à M. [P] en deniers ou quittances la somme de huit mille deux cent trente-huit euros quarante-huit (8 238,48 €) correspondant au montant de la dette arrêtée au 28 janvier 2021, l'échéance de janvier étant incluse dans la somme précitée ;

-dit que cette somme produirait intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2021 ;

-condamné M. [Z] et Mme [U] à payer à M. [P] la somme de trois cent quatre-vingt euros (380 €) en application de l'article 700 du CPC ;

-condamné M. [Z] et Mme [U] aux dépens.

Par déclaration reçue le 02 novembre 2021, M. [Z] et Mme [U] ont interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués.

Aux termes de leurs premières et dernières conclusions du 31 janvier 2022, les appelants demandent de :

A titre principal,

-réformer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire du 12 juillet 2021 ;

-les déclarer bien fondés en leur demande ;

Y faisant droit,

-dire qu'ils étaient à jour du paiement des loyers dus à l'intimé M. [E] [P] ;

-constater l'entier paiement par les appelants des loyers dus au moment de la saisine du juge de proximité ;

-condamner M. [E] [P] au paiement d'une somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du C.P.Civ. ;

-condamner M. [E] [P] aux entiers dépens, avec application au profit de Me Alex Leblanc des dispositions de l'article 699 du « Nouveau Code de Procédure Civile ».

L'intimé a constitué avocat le 07 décembre 2021 et déposé ses conclusions le 02 mars suivant.

Il sollicite :

-la confirmation du jugement attaqué,

-la condamnation des appelants au paiement de la somme de 300€ représentant le solde des arriérés de loyers des mois de mai et août 2020;

-la condamnation des mêmes au paiement de la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens.

La clôture de l'instruction est intervenue le 08 juin 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, qui seront exposés dans les motifs pour les besoins de la discussion, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à la décision déférée, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

Le juge a fait droit à la demande de paiement de M. [P] après examen du contrat de bail produit par ce dernier, portant mention d'un loyer mensuel révisable de 850€ , et après avoir relevé que les locataires, non comparants, ne justifiaient pas du paiement des loyers.

Les appelants affirment que, sauf à démontrer des dettes antérieures à l'année 2020, ils ont payé l'ensemble des loyers dus.

L'intimé réplique que les paiements intervenus au titre des loyers de l'année 2020 ne couvraient pas la totalité de la somme due, et que, par ailleurs, les loyers des années 2018 et 2019 n'ont été que partiellement payés.

La cour retient que le juge a fait une juste application de l'article 1353 du code civil en considérant que le propriétaire rapportait la preuve de l'existence même de l'obligation de paiement des loyers par la production du contrat de bail.

Les appelants produisent aujourd'hui des relevés bancaires à la lecture desquels ils ont versé la somme totale de 9 438€ au titre des loyers de l'année 2020 (pièces des appelants n° 1 à 12) et des quittances de loyer des années antérieures laissant apparaître un paiement partiel des loyers des mois de janvier à mai 2018.

Or, le décompte du propriétaire a pris ces paiements en considération.

Plus encore, et comme l'intimé l'a relevé en cause d'appel, le décompte des reliquats de loyers de l'année 2020 est erroné en ce que les locataires justifient d'un paiement moindre que celui mentionné sur ce décompte.

Il sera, dans ces conditions, fait droit à la demande accessoire de condamnation des appelants à lui verser, outre la somme fixée par le juge de première instance, la somme de 300 euros au titre du solde des loyers de l'année 2020.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] et Mme [U] aux dépens et à payer à M. [P] la somme de 380 euros au titre des frais irrépétibles.

Succombant en leur recours, les appelants supporteront la charge des dépens d'appel.

Il paraît inéquitable de laisse à la charge de l'intimé l'intégralité des frais exposés en cause d'appel.

Une somme de 1 500 euros lui sera allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne, contentieux de la protection, sauf en ce qu'il a condamné M. [M] [Z] et Mme [J] [U] à payer à M. [E] [P] la somme de 8 238,48€ correspondant au montant de la dette locative arrêtée au 28 janvier 2021 ;

Statuant à nouveau,

Condamne M. [M] [Z] et Mme [J] [U] à payer à M. [E] [P] la somme de 8 538,48€ (huit mille cinq cent trente-huit euros et quarante-huit centimes) au titre de la dette locative arrêtée au 28 janvier 2021 ;

Et y ajoutant,

Condamne M. [M] [Z] et Mme [J] [U] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [M] [Z] et Mme [J] [U] à payer à M. [E] [P] la somme de 1 500€ (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.

Le Greffier La Présidente de chambre

Fanny MILAN Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00475
Date de la décision : 13/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-13;21.00475 ?
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