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13/02/2023 | FRANCE | N°21/00469

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 13 février 2023, 21/00469


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2]



Chambre Civile





















ARRÊT N°14



N° RG 21/00469 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-7MY





Société MF PRECAUTION

Service MFPRECAUTION Contentieux



C/



[K] [J] ayant une adresse postale [Adresse 6]







ARRÊT DU 13 FEVRIER 2023





Jugement au fond, origine TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 20 octobre 2021, enregistrée sous le n° 21/0

1004



APPELANTE :



Société MF PRECAUTION prise en la personne de son représentant légal

Service MFPRECAUTION- Contentieux

[Adresse 3]

[Localité 4]



représentée par Me Isabelle DENIS, avocat au barreau de GUYANE





INTIME :



Monsie...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2]

Chambre Civile

ARRÊT N°14

N° RG 21/00469 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-7MY

Société MF PRECAUTION

Service MFPRECAUTION Contentieux

C/

[K] [J] ayant une adresse postale [Adresse 6]

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2023

Jugement au fond, origine TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 20 octobre 2021, enregistrée sous le n° 21/01004

APPELANTE :

Société MF PRECAUTION prise en la personne de son représentant légal

Service MFPRECAUTION- Contentieux

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Isabelle DENIS, avocat au barreau de GUYANE

INTIME :

Monsieur [K] [J]

[Adresse 1]

[Localité 5]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2022 en audience publique et mise en délibéré au 13 février 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Fanny MILAN, Greffier, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par offre du 21 août 2009, acceptée le 2 septembre 2009, la CAISSE D'EPARGNE (ci-après dénommée « la Banque ») a accordé à Monsieur [K] [J] un prêt de 100 000 euros remboursable en 120 mensualités de 1 037,83 euros au taux de 4,56%. L'Union Mutualiste « MFPrécaution » s'est portée caution de ce crédit le 17 juillet 2009.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 18 septembre 2020, la CAISSE D'EPARGNE a notifié au débiteur, la déchéance du terme du contrat en l'absence de régularisation des impayés, ainsi qu'un décompte de sa créance s'élevant à la somme de 36 313,36 €.

Le même jour, la garantie de l'Union Mutualiste « MFPrécaution » a été sollicitée par la CAISSE D'EPARGNE, laquelle adressait à la Banque une lettre le 14 octobre 2020, accompagnée d'un chèque d'un montant de 34 764,29€ en paiement de sa créance, après déduction de l'indemnité légale. Une quittance subrogative établie par la CAISSE D'EPARGNE a été délivrée le 16 octobre 2020 à la Union Mutualiste « MFPrécaution ».

Par lettre recommandée avec accusé réception du 22 octobre 2020, l'Union Mutualiste « MFPrécaution » POPULAIRE a mis en demeure monsieur [J] de rembourser les sommes acquittées par elle à la Banque.

Suivant exploit d'huissier du 29 avril 2021, et en l'absence de règlement du débiteur, l'Union Mutualiste « MFPrécaution » a attrait Monsieur [J] devant le Tribunal judiciaire de Cayenne aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le remboursement du montant total dû au titre de la quittance subrogative, soit la somme de 34 764,29 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020 avec capitalisation et jusqu'à parfait paiement. Elle a également sollicité le versement de 2 000 € au titre des dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le versement de la somme de 2 200 euros, outre les dépens.

Par jugement du 20 octobre 2021, le Tribunal a :

- débouté l'Union Mutualiste « MFPrécaution » de l'intégralité de sa demande comme étant mal fondée,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- laissé les dépens à la charge de la demanderesse.

Par déclaration du 29 octobre 2021, enregistrée au greffe le 9 novembre 2021, l'Union Mutualiste « MFPrécaution » a interjeté appel de ce jugement.

L'appelante procédait à la signification de la déclaration d'appel en l'absence de constitution de l'intimé dans le mois de la transmission de la déclaration d'appel le 17 novembre 2021.

Aux termes de ses premières et dernières conclusions reçues le 9 novembre 2021, l'Union Mutualiste « MFPrécaution » sollicite de la cour qu'elle :

-infirme le jugement entrepris,

-condamne Monsieur [J] à lui payer la somme de 34 764,29€, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020,

- condamne Monsieur [J] à lui payer la somme de 2 000€ de dommages -intérêts

- ordonne la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à l'article 1154 du code civil.

- dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par intermédiaire d'un huissier.

- condamne Monsieur [J] à lui payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.

Bien que la citation ait été délivrée à personne, l'intimé ne s'est pas constitué.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2022.

Sur ce, la cour,

Sur le recours personnel de la caution

L'Union Mutualiste « MFPrécaution » a fondé son action uniquement sur l'article 2305 du code civil relatif au recours personnel de la caution.

Le premier juge a relevé que la demanderesse ne versait aux débats qu'une simple copie d'un chèque d'un montant 34 764,29€ sans justifier du débit correspondant, ni de la délivrance d'une quittance.

Aux termes de l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction précédente : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur ».

En vertu des dispositions de l'article 2291 du code civil ancien, relatives au recours personnel exercé par la caution : « on peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s'oblige, et même à son insu. On peut aussi se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l'a cautionné ».

Il est admis en conséquence que la caution qui établit avoir acquitté la dette du débiteur principal à laquelle elle était tenue envers la Banque, fût-ce à l'insu de celui-là, est fondée à en poursuivre le recouvrement ; il en résulte que la cause dont procède ce paiement implique pour le débiteur l'obligation de rembourser les sommes ainsi versées.

En l'espèce, l'appelante justifie de manière non équivoque, en cause d'appel, en pièces n°5 et n°7, du paiement de sa créance auprès de la Banque, à savoir :

- une lettre de paiement adressée au service contentieux de la CAISSE D'EPARGNE, contenant les références « Dossier [J] [K] » ;

- un chèque de l'appelante endossé au profit de la CAISSE D'EPARGNE d'un montant de 34 764,29€ ;

- une quittance subrogative émanant de la CAISSE D'EPARGNE attestant de l'acquittement effectif.

S'il est vrai que la caution ne fournit pas la preuve de l'envoi préalable d'une lettre de mise en demeure par la Banque au débiteur, il convient de rappeler qu'en tout état de cause, l'irrégularité de la déchéance du terme n'entrainant pas l'extinction des obligations du débiteur, ce moyen ne peut être opposé à la caution, aux fins de faire obstacle à l'exercice de son recours personnel.

En conséquence, le recours personnel de l'Union Mutualiste « MFPrécaution » est légalement fondé.

Sur la créance de la caution

Il est acquis que la caution possède la faculté d'exercer son recours subrogatoire ou son recours personnel, soit successivement, soit simultanément, à l'encontre du débiteur, au lieu et place duquel elle s'est acquittée de la dette auprès du créancier.

En l'espèce, l'Union Mutualiste « MFPrécaution » demande à la Cour de condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 34 764,29€ décomposée comme suit :

* 12 634, 85 € au titre des échéances impayées du 5 octobre 2019 au 5 septembre 2020

* 22 129,44 € au titre du capital restant dû au 18 septembre 2020

* déduction faite des 1 549,07€ d'indemnité légale.

L'Union Mutualiste « MFPrécaution » demande que cette somme produise intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020, jour de la mise en demeure adressée par elle à Monsieur [J].

L'Union Mutualiste « MFPrécaution » étant fondée à exercer tant le recours subrogatoire que le recours personnel en sa qualité de caution, elle peut réclamer au débiteur, outre la créance payée au créancier, le paiement des intérêts, conformément à l'alinéa 2 de l'article 2305 du code civil ancien. Ces intérêts au taux légal courent en principe à compter du jour du paiement de la caution au créancier.

Il sera donc fait droit à la demande de l'Union Mutualiste « MFPrécaution », sa créance apparaissant fondée en son principe et son montant.

Sur les demandes accessoires

L'Union Mutualiste « MFPrécaution » sollicite le versement d'une somme de 2 000€ de dommages intérêts. Elle soutient qu'elle n'est pas une banque mais un organisme mutuel, que lorsqu'elle doit suppléer à la créance de Monsieur [J], l'ensemble de ses adhérents en supporte le poids. Elle argue donc que le portage de sa créance entraîne bien un préjudice qu'il convient de réparer par l'allocation d'une somme de 2000 €.

En vertu de l'article 2305 in fine du Code civil, la caution qui exerce son recours personnel peut demander le paiement de dommages et intérêts si elle a subi un préjudice, distinct du simple fait d'avoir à payer.

Au cas d'espèce, l'appelante caractérise bien le préjudice subi, d'autant plus que Monsieur [J] ne comparait ni en première instance, ni en appel et il conviendra d'accorder à l'appelante, la somme de 2000 € au titre des dommages et intérêts.

Il y a lieu de condamner Monsieur [J] à payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Succombant, le même sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe ;

INFIRME le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE Monsieur [J] [K] à verser à l'Union Mutualiste « MFPrécaution » la somme de 34 764,29€ produisant intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020, conformément à la demande de l'appelante

ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 20 octobre 2021,

CONDAMNE Monsieur [J] [K] [I] à verser à l'Union Mutualiste « MFPrécaution » la somme de 2 000 € au titre des dommages et intérêts,

CONDAMNE Monsieur [J] à payer la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [J] aux entiers dépens.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.

Le Greffier La Présidente de chambre

Fanny MILAN Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00469
Date de la décision : 13/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-13;21.00469 ?
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