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13/02/2023 | FRANCE | N°21/00387

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 13 février 2023, 21/00387


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]



Chambre Civile





















ARRÊT N°11



N° RG 21/00387 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-6XP

NR/FM





[V] [G]





C/



[X] [G]









ARRÊT DU 13 FEVRIER 2023



Jugement au fond, origine TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 19 juillet 2021, enregistrée sous le n° 20/02260





APPELANTE :



Madame [V] [G]
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[Localité 5]



représentée par Me José LAMA, avocat au barreau de GUYANE





INTIMEE :



Madame [X] [G]

[Adresse 3]

[Localité 4]



représentée par Me Nicolas BONFAIT, avocat au barreau de GUYANE





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



En application des...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

Chambre Civile

ARRÊT N°11

N° RG 21/00387 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-6XP

NR/FM

[V] [G]

C/

[X] [G]

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2023

Jugement au fond, origine TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 19 juillet 2021, enregistrée sous le n° 20/02260

APPELANTE :

Madame [V] [G]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me José LAMA, avocat au barreau de GUYANE

INTIMEE :

Madame [X] [G]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Nicolas BONFAIT, avocat au barreau de GUYANE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2022 en audience et mise en délibéré au 13 février 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Fanny MILAN, Greffier, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

Exposé du litige :

Par acte d'huissier du 7 octobre 2020, Mme [X] [G] a assigné Mme [V] [G] devant le tribunal judiciaire de Cayenne afin d'obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes au titre des fruits d'indemnité de jouissance d'une licence IV, dont elle se prétendait propriétaire indivise.

Par jugement contradictoire du 19 juillet 2021, le tribunal a :

-dit que Mme [X] [G] était propriétaire indivise, à hauteur d'un tiers, de la licence IV litigieuse ;

-condamné Mme [V] [G] à payer à Mme [X] [G] la somme de 9.895,82 euros au titre de sa part dans les indemnités de jouissance de la Licence IV au titre des mois d'août 2018 à juin 2021 ;

-condamné Mme [V] [G] à payer à Mme [X] [G] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné Mme [V] [G] aux dépens de l'instance.

Par déclaration reçue le 29 août 2021, Mme [V] [G] a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués.

Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 24 novembre 2021, l'appelante demande d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de faire droit à ses demandes, soit :

-ordonner, la production de l'acte intégral de cession du 2 mai 1989 et de l'acte intégral de cession du 3 novembre 1994 ;

-dire et juger que l'acte de donation-partage établi le 23 janvier 1975, en prévoyant notamment l'attribution indivise du fonds de commerce au profit de MM. [D] et [I] [G], à l'exclusion de toute autre personne, incluait l'intégralité des éléments de ce fonds de commerce et notamment la licence IV ;

-dire et juger qu'en vertu de l'acte de donation-partage établi le 23 janvier 1975, l'intimée ne dispose d'aucun droit sur cette licence IV et qu'elle n'en est donc pas propriétaire ; que les seuls copropriétaires de la licence IV étaient MM. [D] et [I] [G] ;

-dire et juger l'héritière de [D] [G], [V] [G], est devenue propriétaire de la licence IV ;

-dire et juger qu'en vertu de l'acte de donation-partage établi le 23 janvier 1975, la licence IV n'échet nullement à la succession ;

-donner acte à l'appelante de ce que, contrairement aux énonciations du jugement, elle conteste et surtout, n'a jamais soutenu que les fruits de la licence IV étaient répartis entre les «trois» indivisaires ;

A titre reconventionnel,

-condamner Mme [X] [G] à lui rembourser la somme indûment perçue de 11 mois (loyers) X 858,30 € soit 9 441,30 € ;

-condamner Mme [X] [G] à lui payer la somme de 5 000,00 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions du 15 février 2022, l'intimée demande, au visa des articles 815-11 et 815-12 du code civil, de :

-débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 19 juillet 2021, sauf à actualiser le montant de la somme due par l'appelante ;

-condamner en conséquence l'appelante à lui payer la somme de 12 577,19 € au titre de sa part (un tiers) des revenus de la licence IV lui revenant pour la période comprise entre août 2018 et février 2022 ;

-condamner la même à lui payer la somme de 1 500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-la condamner aux dépens de l'instance.

La clôture de l'instruction est intervenue le 14 septembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, qui seront exposés dans les motifs pour les besoins de la discussion, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à la décision déférée, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs :

1/ Sur la demande de production de pièces

Le tribunal a écarté la demande de production intégrale des actes de cessions de jouissance de la licence IV litigieuse en date des 02 mai 1989 et 03 novembre 1994 au motif que la première page des actes permettait d'établir le fait juridique allégué par Mme [X] [G] ; que Mme [V] n'expliquait pas quelle information elle espérait obtenir de la copie intégrale de ces actes ; que les deux actes visés n'étaient pas les seuls qui établissaient que [X], [D] et [I] [G] s'étaient comportés comme indivisaires pendant plusieurs décennies.

Il en a conclu que le fait d'ordonner la production forcée de ces actes ne modifierait pas substantiellement l'état du litige, et ne ferait que retarder inutilement l'issue du litige.

L'appelante considère que le tribunal a violé le principe du contradictoire,

Elle sollicite la production de l'intégralité des actes sus-visés.

L'intimée affirme avoir communiqué l'intégralité des actes au conseil de l'appelante par mail du 28 mai 2021, et verse leur copie aux débats.

La cour observe que, à la lecture du dispositif des conclusions de l'appelante, celle-ci ne tire pas de conclusion de la violation alléguée du principe du contradictoire puisqu'elle ne sollicite pas l'annulation du jugement.

Pour le surplus, la demande de production forcée est sans objet puisqu'il est procédé à la communication de l'intégralité des actes de cession de jouissance de la licence IV des 02 mai 1989 et 03 novembre 1994, laquelle conforte au demeurant l'analyse du tribunal en ce qu'elle était inutile à la résolution du litige.

2/ Sur le fond

Le tribunal a procédé à l'interprétation de l'intention commune des parties à la donation partage du 23 janvier 1975 au regard d'un mandat sous seing privé en date du 1er décembre 1986 confié à Mme [X] [G] par M. [D] [G] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant de son frère [I] [G] et des actes de cessions de la jouissance de la licence IV.

Il en a déduit que les trois sus-nommés s'étaient toujours comportés comme copropriétaires de la licence IV ; que celle-ci était donc exclue de la donation partage et que chacun des héritiers en étaient le propriétaire d'un tiers.

En application de l'article 815-11 du code civil, il a fait droit à la demande de Mme [X] [G] à hauteur des sommes qu'elle réclamait.

L'appelante fait valoir que, selon les termes mêmes de la donation partage, les titulaires du fonds de commerce étaient MM. [D] et [I] [G], à l'exclusion de Mme [X] [G].

Elle affirme que la patente visée comme élément du fonds de commerce dans ce même acte correspond à une autorisation d'exercer ou d'exploiter, soit à la licence IV.

Elle souligne également que le mandat sur lequel s'est appuyé le tribunal ne la mentionne pas comme copropriétaire de la licence.

L'intimée fait observer que la licence n'est pas mentionnée dans l'acte de donation partage parmi les éléments incorporels du fonds de commerce, et qu'il s'agit d'un élément dissociable dudit fonds.

Elle en conclut que, n'ayant pas été donnée à ses frères, la licence est restée comprise dans le patrimoine de leur père.

Elle prétend que la patente ne correspond qu'à une taxe payée par la personne faisant négoce.

Elle expose que depuis le décès de ses parents, il était de notoriété publique que la licence appartenait en indivision aux trois héritiers comme en témoignent le mandat donné par [D] [G] le 1er décembre 1986, des courriers de notaires et celui des services techniques de la ville de Saint Laurent du Maroni.

La cour relève qu'aux termes de l'acte de donation du 23 janvier 1975, M. [F] [G] et Mme [R] [N], son épouse, ont donné :

-à MM. [D] et [I] [G], à raison de moitié chacun, notamment, un immeuble à [Adresse 7] et un fonds de commerce exploité en rez-de-chaussée de cet immeuble comprenant « la clientèle, l'achalandage et la patente, le matériel composé de trois étagères en bois, trois vitrines, deux comptoirs, un frigidaire et un frizeur » ;

-à Mme [X] [G], un immeuble sis [Adresse 2].

Une patente est un brevet émanant d'une autorité établissant un droit, un titre ou un privilège. Par extension, elle est une autorisation administrative d'exercer certains métiers, une licence.

Le fait que la donation du fonds de commerce ait compris les éléments nécessaires à son exploitation conduit à retenir que la licence, qui n'a été donnée en location à des tiers qu'à compter de 1986 et était donc manifestement utilisée jusqu'à cette date par les personnes exploitant le fonds, était incluse dans la donation.

Le mandat donné par M. [D] [G] le 1er décembre 1986 ne permet pas de contredire cette interprétation en ce qu'il n'est pas expressément indiqué que Mme [X] [G] est copropriétaire indivise de la licence IV, et que les « héritiers pour partie » mentionnés dans ce document peuvent, compte tenu de l'ambiguïté de la formule, désigner le mandant et son frère exclusivement.

Les actes de cession de jouissance de la licence ultérieurs, comme les courriers de notaires ou de services municipaux, ne sont pas de nature à conférer à l'intimée plus de droits que ceux qui lui ont été accordés par l'acte de donation.

En l'absence de droit de l'intimée sur la licence, sa demande de paiement d'une quote-part des revenus de cette licence doit être rejetée.

2/ Sur la demande de remboursement

L'appelante sollicite la condamnation de l'intimée à lui rembourser la somme indûment perçue de 9 441,30€ .

En l'absence de toute pièce permettant à la cour de vérifier l'existence, la nature et le montant de la créance alléguée, cette demande sera également rejetée.

3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles

Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [V] [G] aux dépens et à payer à Mme [X] [G] la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles.

Mme [X] [G] supportera la charge des dépens de première instance.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] [G] l'intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Une somme de 1 500€ lui sera allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant, Mme [X] [G] sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne du 19 juillet 2021, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de production de pièces avant dire droit;

Statuant à nouveau,

Dit que l'acte de donation-partage établi le 23 janvier 1975 incluait l'intégralité des éléments du fonds de commerce y mentionné et notamment la licence IV ;

Dit qu'en vertu de l'acte de donation-partage établi le 23 janvier 1975, Mme [X] [G] ne dispose d'aucun droit sur la licence IV ;

Déboute Mme [X] [G] de sa demande de paiement au titre des revenus de la licence IV ;

Déboute Mme [V] [G] de sa demande reconventionnelle de remboursement des fruits de la licence IV ;

Condamne Mme [X] [G] aux dépens ;

Condamne Mme [X] [G] à payer à Mme [V] [G] la somme de 1 500 €(mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ;

Et y ajoutant,

Condamne Mme [X] [G] aux dépens d'appel.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.

Le Greffier La Présidente de chambre

Fanny MILAN Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00387
Date de la décision : 13/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-13;21.00387 ?
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