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13/02/2023 | FRANCE | N°21/00370

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 13 février 2023, 21/00370


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2]



Chambre Civile





















ARRÊT N°9



N° RG 21/00370 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-6VN





S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE





C/



[H] [I]







ARRÊT DU 13 FEVRIER 2023





Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de Cayenne, décision attaquée en date du 12 mai 2021, enregistrée sous le n° 21/00170





APPELANTE :



S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE





INTIMEE :



Madame [H] [I]

[Adresse 3]

[Localité 5]



défaillante





COMPOSITION DE LA COUR LORS ...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2]

Chambre Civile

ARRÊT N°9

N° RG 21/00370 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-6VN

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE

C/

[H] [I]

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2023

Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de Cayenne, décision attaquée en date du 12 mai 2021, enregistrée sous le n° 21/00170

APPELANTE :

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE

INTIMEE :

Madame [H] [I]

[Adresse 3]

[Localité 5]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2022 en audience publique et mise en délibéré au 13 février 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Fanny MILAN, Greffier, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous-seing-privé en date du 9 septembre 2015, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [I] [H] [W] un crédit personnel de montant de 21.5573€, pour une durée de 54 mois moyennant des échéances mensuelles de 462,11 €, assurance comprise, en vue de l'acquisition d'un véhicule de marque RENAULT MODELE CLIO IV auprès de la société GUYANE AUTOMOBILE.

Le 4 août 2017, les parties signaient un avenant au contrat de prêt visant à réaménager les modalités de remboursement du prêt à compter du 20 septembre 2017.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 21 novembre 2019, la société SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure l'emprunteur de payer, sous quinzaine, la somme de 2 988,77 € correspondant au montant des mensualités impayées à compter du 20 mai 2019 et aux intérêts de retard.

En l'absence de régularisation, par acte extrajudiciaire du 18 mars 2020, la banque notifiait à l'emprunteuse la déchéance du contrat de prêt et lui faisaient sommation de payer la somme totale de 9001,84 €.

Suivant requête en injonction de payer du 20 mars 2020, le président du tribunal d'instance de Cayenne a par ordonnance en date de rejet du 22 juin 2020, au motif d'un défaut de production d'une preuve de consultation du FICP valide.

Par exploit huissier en date du 25 février 2021, la société SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait citer Madame [I] devant le tribunal judiciaire de Cayenne, aux fins d'obtenir le paiement de sa créance actualisée, de constater que la défaillance du terme a été valablement prononcée, de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par jugement du 12 mai 2021, le Tribunal a:

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux de la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT,

- condamnée Mme [H] [W] [I] à payer à SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 389,83 euros au titre du capital restant dû du prêt du 20 novembre 2015, sans que cette somme puisse produire quelque intérêts ou majoration que ce soit,

- condamnée Mme [H] [W] [I] à payer à SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge Mme [H] [W] [I].

Par déclaration du 18 août 2021, enregistrée au greffe le 26 août 2021 l'établissement de crédit a interjeté appel de ce jugement.

Le 4 octobre 2021, avis était donné à l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel, en l'absence de constitution de l'intimé dans le mois de la transmission de la déclaration d'appel qui lui a été faite par le greffe, lequel y procédait le 18 octobre 2021.

En l'état de ses premières et dernières conclusions reçues le 10 décembre 2021, la société SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande à la cour, au visa des articles des articles L.311-9 et L.311-48 anciens du code de la consommation, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Elle sollicite dès lors de la cour, à titre principal, qu'elle :

- dise que la banque a procédé à la consultation du FICP et respecté les obligations mises à sa charge,

- dès lors, dire qu'il n'y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts,

En conséquence,

- condamner Madame [I] à payer à la banque la somme de 9 177 €,

- dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

À titre subsidiaire,

- dire n'y avoir lieu à une déchéance totale du droit aux intérêts,

- fixer la proportion de ladite déchéance en équité,

- condamner Madame [I] à payer à la banque la somme correspondant au capital restant dû, majorée des intérêts calculés dans la limite fixée,

- dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

En tout état de cause,

- condamner Madame [I] à payer la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Bien que régulièrement citée à personne, l'intimée ne s'est pas constituée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2022.

Sur ce, la cour,

Sur la vérification de solvabilité de l'emprunteur

Le premier juge a relevé que la partie demanderesse ne justifiait pas avoir vérifié la solvabilité du débiteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ni de la consultation du FICP, conformément aux dispositions de l'article L.311-9 du code de la consommation.

Selon l'article L.311-9 en vigueur au moment du contrat, devenu l'article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et, sauf dans les cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 du code monétaire et financier, étrangers au présent litige, consulte le ficher prévu à l'article L.333-4 du code de la consommation devenu l'article L.751-1 du même code, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.333-5 devenu l'article L.751-6.

L'alinéa 2 de l'article L.333-5 devenu l'article L.751-6 indique qu'un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, détermine les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L.333-4 devenu l'alinéa premier de l'article L.751-2 peuvent justifier qu'ils ont consulté le fichier, notamment en application de l'article L.311-9 devenu l'article L.312-16.

En vertu de l'article 13, I ancien de l'arrêté du 26 octobre 2010 auquel renvoient les articles précités, intitulé « Modalités de justification des consultations et conservation des données » : « En application de l'article L.333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes ['] doivent, [avant toute décision effective d'octroyer un crédit], conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique ».

En l'espèce, la Banque verse aux débats, en pièce n°3, un document intitulé « Attestation de consultation de FICP » comportant les indications suivantes :

- le code de l'établissement de crédit et sa dénomination

- la date de la consultation : le « 22.09.2015 », soit plus de sept jours après acceptation de l'offre,

- Identifiant de corrélation : Non renseigné

- la clé BDF « 311277LOURE », reprenant la date de naissance et les premières lettres du nom patronymique de l'emprunteur,

- le résultat de la consultation : Non renseigné.

Ainsi, s'il est vrai qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 17 février 2020 l'ayant modifié, l'article 13 ne prévoyait aucun modèle formalisé, ni même les indications que devait contenir le document de consultation du fichier, en revanche il mettait clairement à la charge des prêteurs l'obligation de conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.

En l'espèce, le document fourni par la partie demanderesse ne constitue pas le support durable dans les conditions prévues par l'arrêté au moment de la conclusion du contrat ; d'où il suit que l'appelante échoue à rapporter la preuve d'une consultation du FICP.

Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef et la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la Banque prononcée.

Sur les effets de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

La société SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE évalue sa créance arrêtée au 20 juillet 2020 au montant total de 9177 € se décomposant comme suit :

*4778,56 € au titre du capital restant dû

*3234,77 € au titre des échéances impayées (7 mensualités de mai, juin, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2019),

*614,31 € au titre de l'indemnité légale

* outre les sommes demandées au titre des frais.

Par application de l'ancien article L.311-48, alinéa 2, du code de la consommation, devenu l'article L.341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées par l'article L.311-9 devenu l'article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l'espèce, le premier juge a souverainement décidé et à raison, au regard de la gravité du manquement du prêteur à son devoir de vigilance en préalable à l'octroi du prêt, que de la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT devait être déchue en totalité du droit aux intérêts.

Or, l'alinéa 3 du même texte prévoit que, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions de l'article L. 311-9 ancien, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Le même texte précise que les sommes perçues au titre des intérêts sont imputées sur le capital restant dû lorsque, comme en l'espèce, elles ne sont pas restituées.

S'agissant du compte entre les parties, la société SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est fondée à se voir appliquer le taux légal à sa créance pour les mensualités régulièrement payées avant la déchéance du terme ; qu'à compter de cette dernière les intérêts au taux contractuel dont elle a été déchue viendront s'imputer sur le capital restant dû ainsi que les éventuels paiements effectués par le débiteur à compter de la dite déchéance du terme, la somme restant due au terme de ces déductions produisant intérêt au taux légal en application de l'article 1153 devenu article 1231-6 du code civil.

Toutefois, il est à constater que l'appelante justifie, en pièce n°6, d'un avenant au contrat de prêt en date du 4 août 2017, réaménageant les modalités de remboursement des mensualités ; ainsi de montant initial de 462,11 €, frais d'assurance compris, celles-ci sont passées à montant de 352 €, frais d'assurance compris.

Or, la banque ne fournit pas de nouveau tableau d'amortissement tenant compte dudit réaménagement. Au surplus, elle verse aux débats, en pièce n°7, un historique de prêt laissant apparaître des mensualités de 462,11 € du 22 septembre 2015 (déblocage des fonds) au 20 janvier 2020, alors que le réaménagement devait prendre effet à la date du 20 septembre 2017.

De sorte que le décompte soumis par la Banque, qui fait mention d'une dette de 3 234,77 € au titre de 7 mensualités impayées d'un montant de 462,11 € chacune, apparaît comme erroné en l'espèce.

Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats de ce chef, à charge pour la société SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de fournir un nouveau décompte de sa créance au taux légal, et non pas conventionnel, tenant compte des mensualités réelles, devenues exigibles et restées impayées.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Madame [I] à payer à la société SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 389,80 € au titre du capital restant dû, sans que cette somme puisse produire quelques intérêts ou majoration que ce soit.

Statuant à nouveau, sur le montant de la créance,

DIT que le décompte de la dette produit par la société SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est erroné,

INVITE la société SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à fournir un décompte de la dette due au taux légal, tenant compte des mensualités réelles, devenues exigibles et restées impayées,

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du :

12 juin 2023 à 8h30

DIT que la clôture interviendra le mercredi :

10 mai 2023 à 8h30

SURSOIE à statuer sur les demandes,

RESERVE les dépens d'appel,

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.

Le Greffier La Présidente de chambre

Fanny MILAN Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00370
Date de la décision : 13/02/2023
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-13;21.00370 ?
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